Accord d'entreprise "Un accord portant sur la durée du repos quotidien" chez LYCEE PRIVE SAINT MICHEL - OGEC SAINT MICHEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LYCEE PRIVE SAINT MICHEL - OGEC SAINT MICHEL et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-01-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC
Numero : T05123005283
Date de signature : 2023-01-06
Nature : Accord
Raison sociale : OGEC SAINT MICHEL
Etablissement : 77811428000036 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-06
ACCORD D’ENTREPRISE
ENTRE :
L’OGEC du Groupe Saint Michel,
Dont le siège social est situé 39 rue Martin Peller à Reims (51100), par le Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
ET :
Le syndicat CFDT pour la SEP,
Le syndicat CFTC pour le SNEC,
D’autre part,
APRES AVOIR RAPPELE QUE :
Le Groupe Saint Michel applique la convention collective EPNL (3218).
Les parties ont décidé de se rencontrer et d’entamer des négociations pour adapter la disposition conventionnelle relative au repos quotidien aux besoins de fonctionnement de l’OGEC du Groupe Saint Michel.
Depuis la Loi 2016-1088 du 8 août 2016, l'accord d'entreprise ou d'établissement prime en effet sur la convention ou l'accord de branche en matière de durée du travail. L'accord de branche est notamment subsidiaire par rapport à l'accord d'entreprise pour déroger à la durée minimale de repos quotidien.
L’OGEC du Groupe Saint Michel souhaite réduire le repos quotidien à 11 heures consécutives, conformément au repos légal.
Il a été convenu, dans ce cadre, le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est le fruit de discussions et de négociations entre les parties, qui se sont rencontrées au cours des réunions suivantes :
06/01/2023 à 09h00
Cela étant préalablement exposé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l'entreprise OGEC du Groupe Saint Michel.
ARTICLE 2 – REPOS QUOTIDIEN
Les parties ont décidé de fixer la durée du repos quotidien à 11 heures consécutives.
ARTICLE 3 – CONDITIONS DE VALIDITE
Le présent accord collectif est conclu dans les conditions visées à l’article L 2232-12 alinéa 1er du Code du travail.
En conséquence, le présent accord doit, pour être valable, être conclu par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.
ARTICLE 4 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prendra effet au lendemain de sa signature.
ARTICLE 5 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties au présent accord conviennent qu’un bilan du présent accord sera établi à la fin de sa première année d’application au cours du premier semestre de l’année suivante et sera remis à toutes les parties signataire du présent accord.
Ce bilan sera également transmis au Comité Social et Economique.
ARTICLE 6 – REVISION
Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 2261-7-1 du Code du travail.
Même en l’absence de Délégué syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoire prévu par le Code du travail, notamment par les articles L 2232-24 et suivants du Code du Travail.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
ARTICLE 7 – DENONCIATION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, et sera déposée conformément aux dispositions légales applicables.
ARTICLE 8 – DEPOT
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires.
En application des dispositions relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de REIMS.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail.
A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.
Un exemplaire du présent accord signé par les parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du travail.
Une copie du présent accord sera tenu à la disposition des salariés auprès du Service des Ressources Humaines.
Fait à Reims, Le 06 janvier 2023
En 3 exemplaires originaux dont un est conservé par chaque partie
Pour l’OGEC du Groupe Saint-Michel, Le Président
Le syndicat CFDT pour la SEP,
Le syndicat CFTC pour le SNEC,
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