Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL - Service d'Education Spéciale et de Soins à Domicile S.E.S.S.D" chez CFBS - FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY (SESSD DE SILLERY)
Cet accord signé entre la direction de CFBS - FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY et le syndicat CFDT le 2018-01-31 est le résultat de la négociation sur le temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A09118006400
Date de signature : 2018-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION FRANCO BRITANNIQUE DE SILLERY - SESSD
Etablissement : 77811508900063 SESSD DE SILLERY
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Durée collective du temps de travail
ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL - INSTITUT MEDICO-EDUCATIF IME (2018-01-31)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-01-31
ACCORD D’ETABLISSEMENT
Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile S.E.S.S.D.
PREAMBULE
Présentation FFBS
Historique
La Fondation Franco-Britannique de Sillery (F.F.B.S.) est héritière de l’Association Colonie Franco-Britannique de Sillery fondée en 1919.
Elle a son siège à Epinay sur Orge (Essonne).
Passage association – fondation
La Fondation Franco-Britannique de Sillery (F.F.B.S.) est créée et reconnue d’utilité publique par décret du 23 février 2012, paru au journal officiel le 25 février 2012.
Objets de la fondation
Elle a pour but d’agir en faveur des personnes en situation de handicap et/ou d’exclusion par l’accueil, l’accompagnement, l’assistance, l’éducation et tous moyens permettant d’atteindre cet objectif dans le strict respect de la Personne.
Pour ces Personnes, (dénommées Usagers selon la terminologie en vigueur), la Fondation se donne comme moyens d’action :
La création, l’acquisition, la gestion d’établissements sanitaires, sociaux, médico-sociaux ou autres,
La formation et la mise à disposition de personnels qualifiés dans un champ d’intervention,
L’apport d’assistance, la recherche, la formalisation et la diffusion de conseils
La coopération avec les organismes et institutions poursuivant le même but.
Dans ce cadre, place de l’Etablissement SESSD
L’Etablissement SESSD (Service d’Education Spéciale et de Soins à Domicile) est géré par la Fondation Franco-Britannique de Sillery (FFBS). Le service accompagne des adolescents et des jeunes majeurs de 13 à 20 ans présentant des troubles cognitifs et/ou psychiques.
Historiquement, cet établissement est issu de l’ouverture de 2 sections, en 1994, au sein de l’Institut Médico Educatif (IME) à l’occasion de la mise en place des nouvelles « annexes XXIV » :
1 section SIFPRO.
1 section SESSD.
A l’ouverture, le SESSD était autorisé à fonctionner avec une capacité de 10 places (Arrêté n° 94 70 du 1er Février 1991) accueillant des déficients intellectuels âgés de 0 à 20 ans.
En 2001, trois faits ont été actés :
l’extension d’accueil de 10 à 15 places,
l’autonomisation juridique du SESSD,
la modification de l’âge d’agrément (de 13 ans à 20 ans au lieu de 0 à 20 ans) (arrêté du N° 2001-1420).
Par ailleurs, une visite de conformité a été réalisée le 4 avril 2001 qui s’est traduit par un procès verbal – Contrôle de conformité daté du 27 mai 2003.
Dans ce document, il est acté que le nombre de jours d’ouverture du service est de 220 jours pour les jeunes en stages (vacances scolaires et fin du mois d’août) et 206 pour les autres jeunes.
A la date de signature de cet accord, et selon le nouvel arrêté N°2017 de l’ARS, le SESSD a une capacité d’accueil de 19 places jusqu’à 25 ans.
Accords d’Etablissements spécifiques
Il est apparu rapidement la nécessité de créer des accords spécifiques au SESSD afin de répondre à des dispositions particulières.
A cet effet les accords suivants ont été signés :
- Accord d’Etablissement du 3 décembre 1996,
- Accord sur le Compte Epargne Temps du 3 décembre 1996,
- Accord d’Etablissement du 14 avril 1999 :
- Accord sur la journée continue du 14 avril 1999,
- Accord sur l’horaire mini maxi du 14 avril 1999 et sur l’amplitude journalière,
- Accord sur le capital de 50 heures à prendre sur l’année suivante du 14 avril 1999,
- Accord sur les congés enfants malades du 14 avril 1999,
- Accord sur les congés d’éducation ouvrière en date du 14 avril 1999,
- Accord sur les congés d’ancienneté,
- Accord sur l’additif au contrat de travail des personnels de l’annexe IV,
- Protocole d’accord sur la demi-journée d’absence (convenances personnelles),
- l’additif à l’accord d’Etablissement SESSD en date du 26 juillet 1999.
Après de nombreuses années de fonctionnement, certains dispositifs des accords précités sont devenus obsolètes.
La Direction Générale a souhaité dénoncer par courrier recommandé l’ensemble des accords d’Etablissement en date du 3 novembre 2016 auprès de la Déléguée Syndicale d’Entreprise (sauf l’accord signé le 15 décembre 2005 relatif à l’attribution de points supplémentaires pour les Psychologues en fonction de leur date d’engagement) ainsi qu’à la DIRECCTE et copies à la secrétaire du CE et aux délégués du personnel du SESSD.
Le préavis de dénonciation était de trois mois à compter de la réception du courrier recommandé avec un délai de douze mois au delà du préavis pour renégocier un nouvel accord.
TITRE I : CADRE JURIDIQUE DE L’ACCORD ET
GESTION DE L’ACCORD
Article 1 – Objet
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2231-1, D.2232-2 et suivants du Code du travail relatif aux conventions et accords collectifs de travail.
Pour rappel :
Article L2231-1
Modifié par LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 8
La convention ou l'accord est conclu entre :
- d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ;
- d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement.
Les associations d'employeurs constituées conformément aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, qui ont compétence pour négocier des conventions et accords, sont assimilées aux organisations syndicales pour les attributions conférées à celles-ci par le présent titre.
Article D2231-2
Modifié par Décret n°2008-1510 du 30 décembre 2008 - art. 1
Les conventions et accords, ainsi que leurs avenants et annexes, sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services du ministre chargé du travail.
Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
La partie la plus diligente remet également un exemplaire de chaque convention ou accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
Article 2 – Champ d’application
Cet accord s’applique à toute personne liée par un contrat de travail de la FFBS pour son établissement SESSD.
Article 3 – Principes généraux
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions du titre V, Chapitre I et IV, ainsi que du titre VI , chapitre I, Livre II du Code du travail relatif aux conventions et accords collectifs.
Si des dispositions nouvelles, légales, règlementaires s’avéraient être plus favorables, elles seraient appliquées à la place du présent accord par la signature d’un avenant.
Les parties s’engagent à signer un nouvel accord en 2018 pour l’ensemble des salariés de la Fondation Franco-Britannique de Sillery. Cet accord dit accord QVT « Qualité de vie au travail », intègrera les jours enfants malades, personnes à charges, absences pour convenance personnelle et le CET (Cf. annexe joint note IME-SESSD du 05/01/2018).
Article 4 – Durée, entrée en vigueur, dépôt et publicité
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il fera l’objet, ainsi que ses adjonctions, avenants, ou ceux conclus ultérieurement, de formalités de dépôt prévues par la législation. Afin de respecter les règles en matière de publicité et de dépôt auprès des autorités compétentes, l’application du nouvel accord et l’arrêt du système actuel sont fixés à la date de signature du présent accord. Il sera diffusé à l’ensemble des salariés via l’intranet de la Fondation et par voie d’affichage.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l’initiative de l’une ou l’autre partie signataires avec un préavis de trois mois sous forme d’une notification à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué.
Article 6 – Révision, avenants
Chaque partie signataire pourra formuler une demande de révision du présent accord, les parties signataires s’engagent à ne pas y recourir avant le délai d’une année, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce délai d’une année doit permettre d’expérimenter les nouvelles dispositions de l’accord.
Article 7 – Application, procédure de conciliation
En cas de difficultés portant sur l’application ou l’interprétation du présent accord, une commission composée du Directeur Général, d’un représentant de la Direction, d’un représentant des salariés du SESSD élu ou non et d’un représentant de chacune des organisations syndicales signataires sera réunie, dans un délai d’un mois, à l’initiative de la Direction Générale. Elle sera convoquée par lettre recommandée avec AR. par la Direction Générale.
Elle devra statuer dans le trimestre suivant sa première réunion.
TITRE II : PRINCIPES
Article 8 – Durée du travail
Article 8.1 : Temps de travail
A compter de la date d’application du présent accord et conformément aux dispositions légales, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures par semaine civile. (Article L.3121-10 du Code du travail). La semaine civile est entendue au sens des dispositions de l’article L.3122-1 soit la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Pour rappel : Le temps de repas est au minimum de 45 minutes.
Article 8.2 : Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini à l’article L. 3121-1 du Code du travail qui précise :
« La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 8.3 : Salarié à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel sera calculé proportionnellement aux 35 heures et entre dans l’accord d’annualisation.
Article 8.4 : Ouverture de l’Etablissement sur l’année
Il est rappelé qu’en fonction du procès verbal de conformité établi par la D.D.A.S.S de l’Essonne en date du 27 mai 2003, le service doit être ouvert selon les dispositions suivantes :
« Le nombre de jours d’ouverture du service est de 210 jours ARS (Agence Régionale de Santé) 220 jours pour les jeunes en stage (vacances scolaires et fin du mois d’août) et 207 pour les autres jeunes »
Par ailleurs, l’Agence Régionale de Santé notifie par courrier en date du 30 juin 2016 (campagne budgétaire 2016) que le service doit être ouvert 42 semaines X 5 jours soit 210 jours par an.
Article 8.5 : Annualisation
Le principe de l’accord d’annualisation est conservé.
En conséquence, le nouveau calcul du temps de travail se définit par rapport aux dispositions de la convention collective 1966, ses avenants et ses additifs.
8.5 .1 : Personnel Educatif non cadre (annexe 3 de la convention collective 1966 – article 6) :
« Les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de six jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l’article 22. »
Soit :
35 heures x 52 semaines = 1820 heures,
jours calendaires non travaillés payés
11 Jours fériés
18 Congés trimestriels (6 jours par trimestre)
25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)
104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)
Soit un total de 158 jours
Nombre de semaines de travail :
365 jours -158 jours
---------------------- ------- = 41,4 semaines (207 jours)
5
Heures travaillées annuellement : 41,4 semaines * 35 heures = 1449 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1456 heures.
Conformément à l’article 20.9 de la CCN du 15 mars 1966 sur l’organisation du temps de travail, le personnel éducatif bénéficie de 2h de travail par semaine non cumulables allouées à la préparation des écrits relatifs à la vie institutionnelle du service.
8.5 .2 : Personnel des services généraux non cadre (annexe 5 de la convention collective 66 – article 8) :
« Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de trois jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel et pris au mieux des intérêts du service. La détermination du droit à congé exceptionnel sera appréciée par référence aux périodes de travail effectif prévues au quatrième alinéa de l’article 22. »
Soit :
35 heures x 52 semaines = 1820 heures,
jours calendaires non travaillés payés
11 Jours fériés
9 Congés trimestriels (3 jours par trimestre)
25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)
104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)
Soit un total de 149 jours
Nombre de semaines de travail :
365 jours -149 jours
---------------------- ------- = 43,2 semaines (216 jours)
5
Heures travaillées annuellement : 43,2 semaines * 35 heures = 1512 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1519 heures.
8.5 .3 : Personnel administratif non cadre (annexe 2 de la convention collective 66 – article 6):
« Les personnels visés par la présente annexe ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, aux conditions suivantes, pour le personnel non cadre : 3 jours consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, par trimestre ».
Soit :
35 heures x 52 semaines = 1820 heures,
jours calendaires non travaillés payés
11 Jours fériés
9 Congés trimestriels (3 jours par trimestre)
25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)
104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)
Soit un total de 149 jours
Nombre de semaines de travail :
365 jours -149 jours
---------------------- ------- = 43,2 semaines (216 jours)
5
Heures travaillées annuellement : 43,2 semaines * 35 heures = 1512 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1519 heures.
8.5 .4 : Personnel cadre (annexe 6 de la convention collective 66 – article 17) :
« Les dispositions suivantes en matière de congés payés annuels supplémentaires demeurent applicables aux cadres. En sus de ses congés payés annuels accordés selon les dispositions de l’article 22 de la convention nationale, les cadres ont droit au bénéfice des congés payés supplémentaires, au cours de chacun des trois trimestres (sauf dispositions particulières aux cadres des centres de formation et instituts de formation) qui ne comprennent pas le congé annuel, à l’exception des cadres travaillant dans un établissement de l’annexe 10 :
Soit :
35 heures x 52 semaines = 1820 heures,
jours calendaires non travaillés payés
11 Jours fériés
18 Congés trimestriels (6 jours par trimestre)
25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)
104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)
Soit un total de 158 jours
Nombre de semaines de travail :
365 jours -158 jours
---------------------- ------- = 41,4 semaines (207 jours)
5
Heures travaillées annuellement : 41,4 semaines * 35 heures = 1449 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1456 heures.
8.5.5 : Médecins Spécialistes (additif N° 2 – Décision d’application et d’interprétation de l’avenant N° 16 dû à la convention des médecins spécialistes)
Mêmes dispositions que le personnel cadre.
Soit :
35 heures x 52 semaines = 1820 heures,
jours calendaires non travaillés payés
11 Jours fériés
18 Congés trimestriels (6 jours par trimestre)
25 Congés annuels ouvrés (5 semaines * 5 jours ouvrés)
104 Congés hebdomadaires (52 semaines * 2 jours hebdomadaires)
Soit un total de 158 jours
Nombre de semaines de travail :
365 jours -158 jours
---------------------- ------- = 41,4 semaines (207 jours)
5
Heures travaillées annuellement : 41,4 semaines * 35 heures = 1449 heures + 7 heures de journée de solidarité soit une annualisation de 1456 heures.
Une commission se réunira une fois par an (Direction SESSD et représentant du personnel SESSD) pour examiner le volume d’heures fait par chaque salarié.
Article 9 – Journée continue
Article 9.1 : Personnel concerné
Le personnel éducatif non cadre conserve le principe de la journée continue.
Le personnel administratif et les services généraux ne bénéficient plus de la journée continue.
Pour le personnel enseignant au SESSD, la journée continue n’est maintenue que le jeudi dans le cadre des réunions institutionnelles.
Le personnel Médico-social cadre n’est plus en journée continue, elle n’est maintenue que les jeudis dans le cadre des réunions institutionnelles.
Le changement de la date de réunion institutionnelle, dans le cadre du projet d’établissement doit être obligatoirement validé 3 mois avant par la Direction Générale de la Fondation.
Article 10 – Protocole relatif à l’application de l’avenant 265 : indemnité de sujétion particulière non liée au fonctionnement pour les Psychologues
Le protocole d’accord signé le 15 décembre 2005 relatif à l’attribution de points supplémentaires pour les Psychologues en fonction de leur date d’engagement (inférieure au 1er janvier 2006 ou supérieure à cette date) est conservé.
Article 11 – Ancienneté
Article 11.1 : Anciennes dispositions
Les salariés présents dans l’établissement à la date de la signature du présent accord conservent les mêmes modalités d’acquisition des jours d’ancienneté jusqu’à la date de signature du nouvel accord à partir de laquelle les nouvelles dispositions seront appliquées.
A compter de la date de signature de l’accord les règles d’acquisition des jours d’ancienneté de la CCN 66 seront applicables à l’ensemble des salariés.
En cas de départ dans un autre établissement de la Fondation F.F.B.S. appliquant la CCN 66, le salarié conserve ses droits acquis pour le calcul de l’indemnité retraite et applique les accords de ce nouvel établissement.
Article 11.2 : Nouvelles dispositions
Les salariés qui seront embauchés se verront appliquer les dispositions de la Convention Collective 66 et les éventuelles modifications en cas de changement.
CHAPITRE IV : OPPOSABILITE – DENONCIATION - PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Article 12 - Opposabilité
Le présent accord est opposable à l’ensemble des salariés de la Fondation rattachés au SESSD, que ceux-ci aient été embauchés antérieurement ou postérieurement à son entrée en vigueur.
ARTICLE 13 - Dénonciation révision
Le présent accord est signé pour une durée de 7 ans allant du 31/01/2018 au 31/12/2025.
ARTICLE 14 - Dénonciation révision
Le présent accord fera l’objet d’une mise à jour systématique au plus tard tous les 7 ans avec une obligation de faire le point à la 6ème année.
Rappel : En cas de désaccord la convention collective du 15 mars 1966 sera appliquée automatiquement.
ARTICLE 15 - Publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité́ conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Fait à Epinay sur Orge, en 6 exemplaires originaux, le 31 janvier 2018
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