Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU CDD A OBJET DEFINI AU SEIN DE LA SOCIETE IDRS" chez INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER et le syndicat CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T09219008837
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER
Etablissement : 77815032600024 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-25
Accord relatif au CDD à objet défini au sein de la société IdRS
ENTRE :
La société INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 3, rue de la République – 92150 SURESNES, au capital de 40 000 €, immatriculée sous le n° 778 150 326 au RCS de NANTERRE représentée par Madame XXXXXXXXX
D’une part
ET :
La CFDT, représentée par Madame XXXXXXXXX et Monsieur XXXXXXXXX, Délégués Syndicaux au sein de la société IdRS ;
D’autre part
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
Table de matières
Article 1 : Champ d’application de l’Accord 4
Article 2 : Nécessités économiques 4
Article 3 : Régime du contrat à durée déterminée à objet défini 5
3.3. Indemnité de fin de contrat 6
Article 4 : Garanties et aides au reclassement 6
4.1. Priorité de réembauchage 6
4.2. Validation des acquis de l'expérience (VAE) 6
4.3. Accès à la formation professionnelle 6
4.4. Temps disponible pour rechercher un emploi 7
Article 5 : Priorité d’accès aux emplois en CDI dans l’entreprise 7
Article 6 : Dispositions finales 7
6. 1 : Entrée en vigueur et portée du présent Accord 7
6. 3 : Clauses de rendez-vous 8
6. 6 : Notification, publicité et dépôt de l’Accord 8
Préambule
Compte tenu de son activité et de son histoire, Servier a toujours apporté un soin particulier à se doter d’une recherche interne performante et productive.
Cet engagement à l’égard de la Recherche est aujourd’hui renouvelé puisque Servier s’est engagé dans la création d’un nouveau Centre de recherche à Saclay qui vise à fédérer ses forces de recherche basées en France sur le Campus d’excellence de Paris-Saclay.
À ce jour, le déménagement sur le site unique de Recherche de Paris Saclay est envisagé au second semestre 2021.
Au regard des défis et chantiers majeurs qui devront être relevés dans les prochaines années afin de conserver sa place et sa position sur le marché pharmaceutique, il est indispensable pour Servier de densifier son portefeuille et d’améliorer la cinétique de réalisation des projets de Recherche.
Aussi, la mise à disposition d’un site et de moyens d’excellence au service de la Recherche, à l’image du Site unique de Recherche Paris-Saclay, est nécessaire mais non suffisant à l’atteinte de ces objectifs. En effet, la préoccupation de Servier reste de disposer de ressources humaines à haute valeur ajoutée aptes à innover sur ses projets de Recherche.
Il apparait par conséquent nécessaire que Servier puisse accueillir au sein de la société IDRS des chercheurs post-doctorants et ingénieurs amenés à intervenir sur des projets précis de recherche, à haute valeur ajoutée. Or, ces projets peuvent s’inscrire dans une temporalité pour laquelle il n’est pas économiquement ou juridiquement envisageable d’embaucher ces chercheurs et ingénieurs en contrat à durée déterminée de droit commun ou en contrat à durée indéterminée.
Le présent accord a donc pour objet de permettre à la société IDRS d’avoir recours au contrat de travail à durée déterminée à objet défini tel que défini par l’article L. 1242-2 du code du travail. (Recrutement d'ingénieurs et de cadres)
Par l’intermédiaire du présent accord, Servier souhaite ainsi offrir aux chercheurs post-doctorants et ingénieurs embauchés en contrat à durée déterminée à objet défini un accueil et une intégration de qualité afin qu’ils bénéficient des conditions de travail optimales avec les équipes le temps de leur mission, une transmission et un partage de savoir-faire ainsi qu’un accompagnement vers un emploi à l’issue de leur période d’activité chez Servier.
Servier rappelle son attachement à ce que les chercheurs post-doctorants et ingénieurs embauchés en contrats à durée déterminée à objet défini ne pourvoient pas un emploi pérenne dans l’entreprise ni ne pallie un surcroit temporaire d’activité.
Servier insiste également sur la nécessité de s’assurer du respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés en CDI et en CDD.
Ceci ayant été rappelé, il a été décidé ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’Accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés de la société IDRS qui disposent de la qualification d’ingénieur ou de cadre au sens de la Convention collective nationale de l’industrie chimique et occupent la classification 350.
Article 2 : Nécessités économiques
Servier a toujours disposé d’une activité de R&D importante puisqu’elle a enregistré en 30 ans 49 médicaments tous issus de ses laboratoires de recherche et développement ou de partenariats.
Comme indiqué, Servier souhaite conserver la R&D au centre de ses préoccupations et inscrit son développement dans une plus grande innovation et productivité de la recherche.
Or, certains projets de recherche nécessitent d’avoir recours à des ingénieurs et chercheurs post-doctorants disposant de spécialités ou technicités particulières non disponibles au sein de Servier (notamment acquisition, développement et mise au point de technicités et expertises adaptées aux projets et besoins de Servier) pour une durée déterminée ou pour une durée qui ne peut être difficilement connue à l’avance.
Dès lors, pour tendre vers davantage d’innovation et de productivité de la Recherche, il est nécessaire que Servier puisse attirer les talents en question, même pour une durée déterminée.
Il existe donc une véritable incompatibilité entre la durée légale des contrats à durée déterminée de droit commun telle que prévue par le code du travail et la nécessité pour le personnel de recherche de mener à bien des projets dont la durée peut s’élever à plus de 18 mois.
À cela s’ajoute une perte d’attractivité de Servier à l’égard de ces candidats à haut potentiel puisque Servier ne peut s’aligner, en France, sur la situation d’autres pays dont la législation permet le recours à des contrats à durée déterminée de longue durée et même sur la situation d’autres sociétés pharmaceutiques en France qui sont déjà dotées d’un accord sur les contrats à objet défini.
Par ailleurs du fait de l’inadaptation entre la durée des contrats à durée déterminée de droit commun en France et de la durée incertaine des projets de recherche, il est parfois impossible pour les chercheurs en question de participer à l’ensemble du projet pour lequel ils ont été recrutés.
Ce constat constitue donc une véritable entrave à la réalisation de projets indispensables économiquement à la réussite et au développement de Servier. Ce constat peut également s’avérer être un frein dans la carrière des personnes qui ont besoin de faire valoir des projets menés à leur terme, et en particulier celles devant pouvoir justifier de travaux scientifiques ou de participation à des travaux de recherche ayant conduit à des publications. Cela prive alors le salarié de la satisfaction du travail accompli et de le faire valoir par la suite.
Le CDD à objet défini est par conséquent susceptible d’apporter à Servier une réponse adaptée à l’accomplissement de projets et missions temporaires qui nécessitent des ressources humaines à haut potentiel (post-doctorants, ingénieurs et chercheurs) qui ne peuvent actuellement être recrutés dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée de droit commun. Le CDD à objet défini permettrait enfin de répondre aux besoins d’accueil de post-doctorants, dans le cadre d’un projet de recherche post-doctoral.
Article 3 : Régime du contrat à durée déterminée à objet défini
La société IDRS pourra recourir au CDD à objet défini, en tant que réponse adaptée aux nécessités économiques rappelées ci-dessus, pour le recrutement de salariés visés à l’article 1 pour une durée minimale de 18 mois et maximale de 36 mois.
Le CDD à objet défini ne peut toutefois pas être renouvelé.
Le régime du CDD objet défini appliqué par la société IDRS sera celui prévu par les dispositions légales sur le sujet et dont les principales dispositions sont rappelées à titre d’information au sein du présent article 3.
3.1. Contenu du contrat
Le CDD à objet défini est établi par écrit et comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée de droit commun ainsi que des clauses spécifiques, et notamment :
la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » de manière apparente ;
l’intitulé et les références du présent accord ;
une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible ;
la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
l’événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
d'après l'article L1242-10 du CT le COD peut ne pas avoir de période d'essai. Dans le cas contraire elle ne saurait excéder 1 mois ;
le délai de prévenance de l’arrivée à terme du contrat et, le cas échéant, de la poursuite de la relation de travail en CDI ;
la mention de la possibilité de rupture du contrat à sa date anniversaire, par l'une ou l'autre partie, pour un motif réel et sérieux ;
la mention du droit au versement au salarié d'une indemnité égale à 10 % de sa rémunération totale brute, en cas de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur.
3.2. Rupture du contrat
Le CDD à objet défini prend fin automatiquement avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu. Un délai de prévenance de deux mois minimum doit alors être observé.
Ce contrat peut cependant être rompu, de façon anticipée, par l’une ou l’autre des parties, au bout de 18 mois ou à la date anniversaire de sa conclusion, soit au bout de 24 mois, à la condition que la partie qui rompt le contrat justifie d’un motif réel et sérieux.
Le CDD à objet défini peut également être rompu dans les cas et conditions de rupture anticipée des CDD prévus aux articles L.1243-1 et suivants du Code du Travail.
3.3. Indemnité de fin de contrat
À l’issue du contrat, le salarié a droit à une indemnité d’un montant égal à 10% de sa rémunération brute totale perçue depuis le début du contrat, si les relations contractuelles ne se poursuivent pas sous contrat de travail à durée indéterminée.
La même indemnité est due en cas de rupture anticipée à l’initiative de l’employeur.
Article 4 : Garanties et aides au reclassement
4.1. Priorité de réembauchage
La société IDRS garantit aux salariés en CDD à objet défini, une priorité de réembauchage pendant une durée d’1 an à compter du terme de leur contrat, dès lors que celui-ci prend fin au terme prévu, à l’exclusion des cas de rupture anticipée exception faite de l’accord des parties ou de la force majeure.
Pour bénéficier de cette priorité, le salarié devra en informer la société IDRS pendant le délai de prévenance de deux mois.
Cette priorité concerne les emplois compatibles avec la qualification professionnelle du salarié lors de son emploi au sein de la société IDRS.
4.2. Validation des acquis de l'expérience (VAE)
Le salarié en CDD à objet défini pourra demander à bénéficier d’une validation des acquis de l’expérience pendant le délai de prévenance de 2 mois. La Société évaluera avec le salarié à l’issue d’un entretien les besoins du salarié en question sur le sujet.
4.3. Accès à la formation professionnelle
Les salariés engagés en CDD à objet défini bénéficient des mêmes dispositifs de formation que les salariés engagés en CDI.
Ainsi, le salarié pourra notamment bénéficier des formations prévues par le plan de développement des compétences, dans les conditions prévues par celui-ci.
4.4. Temps disponible pour rechercher un emploi
Pendant le délai de prévenance de 2 mois, les salariés engagés en CDD à objet défini bénéficient d’une demi-journée toutes les semaines ou d’une journée toutes les deux semaines pour organiser la suite de son parcours professionnel en dehors de l’IDRS. Cette demi-journée ou cette journée sera prise en accord avec la hiérarchie du salarié et sous réserve du respect d’un délai de prévenance suffisant.
Article 5 : Priorité d’accès aux emplois en CDI dans l’entreprise
5.1. Les salariés engagés en CDD à objet défini bénéficient d’un entretien annuel (EAD) avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel sera notamment rappelée la procédure (intranet….) permettant de prendre connaissance des postes en CDI disponibles au sein du Groupe et sur lesquels ils pourraient postuler.
5.2. Au cours de l’exécution de leur contrat au sein de la société IDRS, les salariés engagés en CDD à objet défini disposent d’un accès prioritaire aux emplois en CDI existants et disponibles au sein de la société IDRS, dans leur domaine de compétences.
Les salariés concernés pourront proposer leur candidature à ces postes, qui sera considérée et évaluée en fonction des compétences requises pour le poste proposé.
Lorsque deux candidats à un emploi présenteront des compétences et une aptitude au poste équivalent, la société IDRS s’engage à recruter en CDI prioritairement le salarié titulaire d’un CDD à objet défini.
Pour garantir aux salariés concernés l’effectivité de ce droit et leur permettre de connaître les emplois disponibles, les salariés en question auront accès aux offres d’emploi accessibles sur l’intranet.
Article 6 : Dispositions finales
6. 1 : Entrée en vigueur et portée du présent Accord
Le présent Accord est conclu dans le cadre des dispositions du code du travail relatives aux Accords collectifs, entre la Direction et les représentants de l’organisation syndicale représentative à l’IdRS.
Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
6. 2 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé tous les deux ans par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion d’une réunion du CSE.
6. 3 : Clauses de rendez-vous
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande écrite de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
6. 4 : Dénonciation
Le présent Accord peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.
6.5 : Révision
À la demande de l’une des parties signataires, il peut être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent Accord dans les conditions prévues à l’article L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.
6. 6 : Notification, publicité et dépôt de l’Accord
Le présent Accord est déposé conformément aux dispositions de l’article L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.
Une copie du présent Accord est adressée à l’organisation syndicale représentative signataire.
Il est également procédé à la publicité du présent Accord en application des dispositions des articles R2231-1-1 et suivants du Code du travail.
Fait le 25 mars 2019 à Suresnes,
Pour la société INSTITUT DE RECHERCHES SERVIER, Pour la CFDT,
Madame XXXXXXXXX Madame XXXXXXXXX
Monsieur XXXXXXXXX
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