Accord d'entreprise "Accord de méthode" chez KEOLIS VERSAILLES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KEOLIS VERSAILLES et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO et CFDT le 2019-03-11 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA et CGT-FO et CFDT
Numero : T07819002417
Date de signature : 2019-03-11
Nature : Accord
Raison sociale : KEOLIS VERSAILLES
Etablissement : 77815166200062 Siège
PSE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE
Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-11
Accord de méthode du 11 mars 2019
Entre
La Société KEOLIS VERSAILLES, n° de SIRET 77815166200062, dont le siège social est situé 12 avenue du Général de Gaulle 78000 VERSAILLES représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Directeur, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
d'une part,
Et les organisations syndicales ci-dessous mentionnées :
CFE CGC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical
CFDT, représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical
FO, représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical
UNSA, représentée par Monsieur XXX, en qualité de délégué syndical
d'autre part.
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Préambule
Une refonte totale du réseau de transport exploité par Keolis Versailles aura lieu le 8 juillet 2019. Cette restructuration va entrainer des modifications importantes de notre offre de transport. Afin de garantir la réussite de ce projet, la Direction a décidé d’impliquer les partenaires sociaux dans une réflexion commune sur l’organisation du travail du personnel de conduite à travers la mise en place de groupe de travail.
Les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération, l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail se dérouleront à la suite de ces travaux.
Enfin, dans le cadre de la mise en place du Comité Social et Economique (CSE) ayant vocation à se substituer au Comité d’entreprise (CE), aux Délégués du Personnel (DP) et au Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT), des négociations sur le périmètre de mise en place de celui-ci se dérouleront au mois de septembre 2019, les mandats prenant fin au 7 décembre 2019.
Dans ce contexte, les parties au présent accord se sont réunies afin de définir ensemble le calendrier de déploiement des opérations.
Objet
Le présent accord a pour objet, en application de l’article L 2222-3-1 du code du travail, de définir la méthode permettant aux concertations de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Cet accord définit les principales étapes du déroulement des discussions entre la Direction et les partenaires sociaux à savoir :
la composition du groupe de travail et des délégations syndicales;
le calendrier et les thèmes des concertations ;
les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives ;
les modalités de mise œuvre des décisions.
Composition du groupe de travail et des délégations syndicales
Le groupe de travail mis en place dans le cadre de la réflexion sur l’organisation du travail est composé comme suit :
Pour la Direction :
Le Directeur
Le Responsable d’Exploitation
Un représentant des Ressources Humaines
1 à 2 personnes selon les thématiques métiers
Pour les organisations syndicales :
Les délégations syndicales seront composées de 2 représentants (dont le délégué syndical) appartenant à l’entreprise.
Le nombre total de représentant – toutes délégations syndicales confondues – ne pourra excéder 8 personnes.
La composition de la délégation syndicale ne pourra pas être modifiée aux cours des échanges.
Thème et calendrier des réunions du groupe de travail et des concertations
Les thèmes des réunions de travail et des concertations sont les suivants :
Organisation du travail du personnel de conduite
Services conducteurs
Grilles de roulement
Congés
Affectation des véhicules
Information/Consultation du CE et du CHSCT
et mise en conformité de la règlementation de la sociétéNégociations Annuelles Obligatoires 2019
IRP dans le cadre de la mise en place du CSE
Fonctionnement général du CSE
Modalités de mise en place des commissions
CONCERTATIONS | CALENDRIER DES CONCERTATIONS |
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Du 18 mars au 8 avril 2019 (4 réunions) :
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Du 6 mai au 30 mai 2019 (4 réunions) :
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Il est convenu, au terme de ce processus, un retour d’expérience suite au déploiement du nouveau réseau sera organisé avec les parties afin de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires (dates prévisionnelles du 20 septembre au 4 octobre 2019).
Moyens accordés aux délégations syndicales
Le temps passé en réunion constitue du temps de travail effectif. Il ne sera pas imputé sur le crédit d’heures de délégation au titre des mandats détenus éventuellement par les participants aux réunions.
Il est convenu que le temps des réunions est forfaitisé à 4h/réunion.
Afin de préparer les réunions de travail relatives à l’organisation du travail du personnel de conduite, soit sur la période du 18 mars au 15 avril 2019, les délégations syndicales bénéficieront d’un crédit d’heure spécifique de 10 heures pour chaque délégation. Ces heures devront être utilisées hors temps de travail planifié.
Une salle de réunion sera mise à disposition des délégations syndicales pour l’organisation de ces réunions préparatoires.
Les délégations syndicales communiqueront la date et l’heure de ces réunions au moins 48 heures à l’avance au planning. Pour être prise en compte au titre de la réunion de préparation, une feuille d’émargement sera remise à la Direction au plus tard le lendemain de la dite réunion.
La Direction s’engage à communiquer les documents préparatoires au moins 48h avant la tenue de la réunion plénière au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude.
Par ailleurs, la Direction s’engage à organiser des réunions de travail du 20 septembre au 4 octobre 2019 afin d’analyser les retours d’expérience des collaborateurs suite à la mise en place du nouveau réseau et d’étudier les axes d’améliorations le cas échéant. La composition des partenaires sociaux sera la même que lors des concertations ci-dessus décrites.
Les parties au présent accord conviennent, au vu des enjeux économiques et politiques, que le recours à un expert ne devra pas entraver le déploiement du nouveau réseau. Si l’intervention d’un expert était demandée par les représentants du personnel, celui-ci devrait impérativement remettre son rapport avant la réunion de consultation du CE et du CHSCT prévue le 15 avril 2019, et ce, afin de ne pas mettre à mal le bon déroulé des opérations mentionnées ci-dessus et garantir la continuité du service public.
Mise en œuvre
A l’issue de chaque réunion de travail relative à l’organisation du travail du personnel de conduite, un compte rendu sera rédigé par la Direction et affiché en salle de prise de service et transmis pour information aux membres du CE et du CHSCT dans les 2 jours ouvrés suivants la réunion.
Au terme des échanges sur chacun des thèmes définis au paragraphe 3, une dernière réunion sera consacrée à la mise en conformité de la règlementation de la société.
A défaut d’accord, un procès-verbal de désaccord sera transmis aux organisations syndicales au plus tard dans les 15 jours suivant la dernière réunion de négociation.
Les accords conclus ou les décisions prises unilatéralement au terme des échanges feront l’objet d’une information-consultation auprès du comité d’entreprise et éventuellement du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail si le thème le justifie. Cette information-consultation aura lieu préalablement à la mise en œuvre des dispositions concernées conformément à la législation en vigueur.
Durée de l’accord et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité et cessera de plein droit le 19 septembre 2019.
Révision, Dénonciation
Pendant la durée de l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que l'accord peut être dénoncé en respectant le délai de préavis légal (article L 2261-9 du Code du travail).
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
La dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application conformément à
l’article L. 2261-10 du Code du travail.
Publicité et Dépôt
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direction départementale du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.
Il est rappelé qu’en vertu des dispositions législatives et règlementaires applicables depuis le 1er septembre 2017, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable.
La convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication.
Il est convenu pour le présent accord que les parties signataires s’accordent pour ne pas demander de restriction à la publication.
Il sera établi en nombre d’exemplaire originaux suffisant pour qu’en soit remis un exemplaire à chacune des parties.
Il sera également porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
Fait à Versailles, le 11 mars 2019
Pour l'employeur
XXX, Directeur
Pour les organisations syndicales de salariés :
Pour CFE CGC XXX |
Pour la CFDT. XXX |
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Pour FO XXX |
Pour U.N.S.A XXX |
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