Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA STE ARTOIS EXPRESS" chez FRANCE EXPRESS - ARTOIS EXPRESS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE EXPRESS - ARTOIS EXPRESS et le syndicat CGT-FO le 2019-11-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T06219003160
Date de signature : 2019-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : ARTOIS EXPRESS
Etablissement : 77815690100051 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-21
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DE LA SOCIETE ARTOIS EXPRESS
Entre les soussignés,
La société ARTOIS EXPRESS, dont le siège social est situé à Saint Nicolas Lez Arras immatriculée au RCS de Arras sous le numéro 778 156 901 représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en sa qualité de Directeur, dument habilité aux présentes ;
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise,
CFDT représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de délégué syndical.
FO représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx en qualité de délégué syndical.
d’autre part,
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
3-1 DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
3-2 DEFINITION DES TEMPS DE PAUSE
3-3 DEFINITION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT
ARTICLE 4 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 5 – MAXIMA QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 7 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 8 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE
8-2 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 9 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT
9-2 DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET A CERTAINES CATEGORIES DE NON CADRES
ARTICLE 11 – COMMISSION DE SUIVI
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD
ARTICLE 13 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
PREAMBULE
Par la négociation et la conclusion de cet accord, les partenaires sociaux ont cherché à améliorer l'organisation du travail dans le cadre du processus de qualité mis en œuvre par la Société ARTOIS EXPRESS, de l’évolution des process, des outils et des techniques.
Les parties se sont rapprochées et se sont ainsi réunies les 18 octobre 2019, le 13 novembre 2019 et le 21 novembre 2019 afin de conclure un accord sur l’aménagement du travail.
L'accord vise à obtenir, par voie de concertation, l’homogénéisation de l’organisation du Temps de travail du personnel de la Société ARTOIS EXPRESS en tenant compte des nouveaux moyens mis à disposition des collaborateurs par l’entreprise.
L’application de cet accord permettra de garantir une meilleure organisation du travail et une équité dans l’organisation du temps de travail en évitant par la même un horaire, journalier ou hebdomadaire, trop important, ainsi que le recours systématique aux heures supplémentaires.
COMPTE TENU DE CE QUI PRECEDE, LES PARTIES SIGNATAIRES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société ARTOIS EXPRESS, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
A compter de sa date d’entrée en vigueur et dans le cadre du champ d’application tel que défini ci-dessus, le présent accord se substitue à tout accord, usage ou engagement unilatéral de l’employeur ayant pu exister et dont les dispositions seraient en contradiction avec celles du présent accord.
Ce présent accord met notamment, fin à l’application des accords et avenants déjà existants relatifs à l’aménagement de la durée du travail, à ses modalités d'organisation et de répartition au sein de la société ARTOIS EXPRESS, à savoir :
- Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail chez Artois express avec recours aux aides Aubry en date du 30 juin 1999
- Avenant n°1 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 juin 1999 en date du 1er septembre 2011.
ARTICLE 2 – OBJET DE L’ACCORD
L'accord vise à obtenir, par voie de concertation, l’homogénéisation de l’organisation du Temps de travail du personnel de la Société ARTOIS EXPRESS en tenant compte des nouveaux moyens mis à disposition des collaborateurs par l’entreprise.
L’application de cet accord permettra de garantir une meilleure organisation du travail et une équité dans l’organisation du temps de travail en évitant par la même un horaire, journalier ou hebdomadaire, trop important, ainsi que le recours systématique aux heures supplémentaires.
ARTICLE 3 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
3-1 – DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent d’appliquer strictement la définition légale du temps de travail effectif pour le décompte des temps et horaires de travail à savoir : « Le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Ne sont donc pas considérés comme heures de travail effectif, notamment :
Le temps de repas et de casse-croûte
Les coupures obligatoires de conduite pour le personnel roulant
Les interruptions ou pauses pendant lesquelles le salarié n’exerce pas d’activité et peut s’éloigner de son poste de travail
Les temps de trajet ou de transport du domicile au lieu de travail et inversement, le matin, midi et soir, s’ils sont effectués avec des véhicules de la société
Le temps d’habillage et de déshabillage
Le temps de douche.
3-2 – DEFINITION DES TEMPS DE PAUSE
Les temps de pause s’entendent comme des temps d’inactivité comportant une maîtrise de son temps par le salarié. Cette pause doit être réelle et délimitée dans le temps ; les différents services de l’entreprise s’engageront compte tenu des contraintes et des impératifs d’exploitation à garantir une répartition de ces pauses de telle sorte qu’elles ne perturbent pas leur organisation et fonctionnement.
3-3 – DEFINITION DU TEMPS DE SERVICE DU PERSONNEL ROULANT
Conformément au cadre légal, réglementaire et conventionnel régissant le Temps de travail des chauffeurs routiers et dans le respect des horaires de prise et de fin de service nécessité par l’organisation de travail, le temps de service est constitué de la durée :
De temps de conduite ;
Des temps d’autres travaux tels que le chargement, le déchargement, l’entretien du véhicule, la livraison ;
Des temps à disposition, telle que la surveillance des opérations de chargement et de déchargement.
En revanche ne sont pas pris en compte au titre du temps de service l’ensemble des interruptions, repos, temps pendant lesquels le conducteur n’exerce aucune activité et dispose librement de son temps : c’est-à-dire notamment dans certains cas la coupure quotidienne de 30 minutes, les coupures obligatoires, les temps consacrés aux repas, les temps de repos aux plates-formes, le casse-croûte, l’habillage, la douche…
ARTICLE 4 – MODALITES DE CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour le personnel hors collaborateurs en contrat de travail à temps partiel et hors collaborateurs visés à l’article 10 du présent accord, les horaires des collaborateurs sont affichés et communiqués aux collaborateurs par voie d’affichage.
Ces horaires peuvent être modifiés en informant le collaborateur par voie d’affichage ou par courrier remis au(x) collaborateur(s) concerné(s) et en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Pour le personnel sédentaire, le décompte de la durée du travail se fera mensuellement à l’issu de chaque mois à partir du relevé mensuel tenu par le chef de service.
Pour le personnel roulant, le décompte de la durée du travail se fera à l’issu de chaque mois à partir de la lecture de la carte pour le personnel roulant disposant de carte et, à partir du relevé mensuel tenu par le chef de service pour le personnel roulant ne disposant pas de carte.
Ce décompte sera joint aux fiches de paie du mois M+1.
ARTICLE 5 – MAXIMA QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
En tout état de cause, l’ensemble du personnel doit respecter strictement les limites maximales journalières et/ou hebdomadaires concernant le temps de travail telles que prévues par les dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.
Les dérogations accordées notamment au personnel roulant par des textes légaux, réglementaires ou conventionnels pourront également être utilisées lorsque des contraintes économiques ou d’exploitation l’imposent.
ARTICLE 6 – CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 260 heures/an/collaborateur avec effet à compter du 1/01/2020.
Ce contingent s’applique hors collaborateurs relavant des dispositions de l’article 10 du présent accord.
ARTICLE 7 – MODALITES DE DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Seront considérés comme temps de travail effectif dans le calcul des heures supplémentaires :
- les congés payés
- les jours fériés
- les congés pour évènements familiaux
- le temps passé en formation sur le temps de travail
- les congés de formation
- les heures de délégation
- les contreparties obligatoires en repos
- les jours de repos compensateurs de remplacement
- les repos compensateurs de nuit.
Ne seront pas considérés comme temps de travail effectif, dans le calcul des heures supplémentaires :
- les jours de repos
- les jours d’arrêts maladie
- les jours d’arrêts pour accident du travail
- les congés de maternité et de paternité
- les absences sans solde
- les absences non autorisées
- les absences non rémunérées
- les absences autorisées non payées
- les absences pour enfant malade
- les jours de repos
ARTICLE 8 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL SEDENTAIRE
8-1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent article concerne le personnel sédentaire en dehors du personnel sédentaire visé à l’article 10 du présent accord.
8-2 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour des raisons d’organisation et, pour faciliter le suivi des heures, la Direction et les organisations syndicales conviennent d’effectuer désormais un suivi mensuel des heures supplémentaires.
Ainsi, le personnel sédentaire est rémunéré sur la base de 151.67 heures/mois
Pour ce qui concerne les heures effectuées au-delà de 151.67 heures/mois, celles-ci seront rémunérées ou récupérées avec la majoration applicable de 25% jusqu’à 186.33 heures/mois et à 50% au-delà.
Le choix de la rémunération de ces heures effectuées au-delà de 151.67 heures/ mois sera alors laissé au choix du salarié avec un engagement annuel de sa part.
Ainsi, chaque année au mois de décembre, la Direction demandera par écrit au personnel sédentaire de l’informer par écrit pour l’année à venir de son choix de rémunération ou de récupération pour les heures effectuées au-delà de 151.67 heures/mois.
Les Heures effectuées mensuellement au-delà de 151.67 heures/mois généreront des Heures de Repos Compensateur de Remplacement majorées à 25% pour les collaborateurs qui le souhaitent, avec un engagement annuel de leur part.
Ces heures supplémentaires seront récupérées en tenant compte des dispositions suivantes :
• la moitié des heures générées sur le mois à disposition de l’employeur, l’autre moitié à disposition du salarié avec dans les 2 cas un délai de prévenance minimum de 7 jours.
En cas de travaux imprévus nécessitant la présence impérieuse du salarié à son poste de travail, l’employeur pourra différer la prise par le salarié de sa journée de repos compensateur initialement arrêtée. La notification de ce report sera tenue à la connaissance du salarié dans un délai de 48 heures précédant la journée de repos compensateur initialement arrêtée dans le but de ne pas perturber l’éventuelle planification qu’il avait faite de sa journée de repos. La consultation du salarié sera effectuée systématiquement.
Les repos ne pourront être pris dans la période du 15 juin au 15 septembre ni accolés aux congés payés sauf accord express des deux parties.
En cas d’ouverture de droits cumulés permettant à plusieurs collaborateurs de prendre simultanément un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :
Demandes déjà différées
Organisation du travail
Situation de famille.
Le décompte de la durée du travail se fera mensuellement à l’issu de chaque mois à partir du relevé mensuel tenu par le chef de service.
Ce décompte sera joint aux fiches de paie du mois M+1.
ARTICLE 9 – ORGANISATION DU TRAVAIL DU PERSONNEL ROULANT
9-1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent article concerne le personnel roulant véhicules légers, véhicules poids lourds et véhicules super lourds.
9-2 - DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour des raisons d’organisation et, pour faciliter le suivi des heures, la Direction et les organisations syndicales conviennent d’effectuer désormais un suivi mensuel des heures supplémentaires.
Ainsi, le personnel roulant sera rémunéré sur la base de 151.67 heures mensuelles, avec un paiement mensuel de 17.33 heures supplémentaires rémunérées avec une majoration de 25%.
Les Heures effectuées mensuellement entre 169 heures et 176 heures généreront des Heures de Repos Compensateur de Remplacement majorées à 25%.
Ces heures supplémentaires seront récupérées en tenant compte des dispositions suivantes :
• la moitié des heures générées sur le mois à disposition de l’employeur, l’autre moitié à disposition du salarié avec dans les 2 cas un délai de prévenance minimum de 7 jours.
En cas de travaux imprévus nécessitant la présence impérieuse du salarié à son poste de travail, l’employeur pourra différer la prise par le salarié de sa journée de repos compensateur initialement arrêtée. La notification de ce report sera tenue à la connaissance du salarié dans un délai raisonnable dans le but de ne pas perturber l’éventuelle planification qu’il avait faite de sa journée de repos. La consultation du salarié sera effectuée systématiquement.
Les repos ne pourront être pris dans la période du 15 juin au 15 septembre ni accolés aux congés payés sauf accord express des deux parties.
En cas d’ouverture de droits cumulés permettant à plusieurs conducteurs de prendre simultanément un même jour de repos, l’employeur fixera l’ordre des départs en tenant compte de plusieurs critères :
Demandes déjà différées
Organisation du travail
Situation de famille.
Pour ce qui concerne les heures effectuées au-delà de 176 heures mensuelles, celles-ci seront rémunérées ou récupérées avec la majoration applicable de 25% jusqu’à 186.33 heures mensuelles et à 50% au-delà.
Le choix de la rémunération de ces heures effectuées au-delà de 176 heures mensuelles sera alors laissé au choix du salarié avec un engagement annuel de sa part.
Ainsi, chaque année au mois de décembre, la Direction demandera par écrit au personnel roulant de l’informer par écrit et pour l’année à venir de son choix de rémunération ou de récupération pour les heures effectuées au-delà de 176 heures mensuelles.
Le décompte de la durée du travail se fera à l’issu de chaque mois : un récapitulatif des heures effectives et à récupérer sera établi par le service RH, avec pour point d’appui et de référence la lecture de la carte conducteur.
Pour les conducteurs VL non détenteurs de la carte conducteur ce récapitulatif sera fait à partir du relevé mensuel tenu par le chef de service.
Ce décompte sera joint aux fiches de paie du mois M+1.
9-3 - REMUNERATION
- Les heures effectuées mensuellement entre 151.67 heures et 169 heures seront rémunérées avec une majoration à 25% et payées mensuellement.
- Les Heures effectuées mensuellement entre 169 heures et 176 heures généreront des Heures de Repos Compensateur de Remplacement majorées à 25%.
Ces heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires conformément aux dispositions légales.
- Pour ce qui concerne les heures effectuées au-delà de 176 heures mensuelles, celles-ci seront rémunérées ou récupérées avec la majoration applicable de 25% jusqu’à 186.33 heures mensuelles et à 50% au-delà.
Le choix de la rémunération de ces heures effectuées au-delà de 176 heures mensuelles sera alors laissé au choix du salarié avec un engagement annuel de sa part.
Ainsi, chaque année au mois de décembre, la Direction demandera par écrit au personnel roulant de l’informer par écrit et pour l’année à venir de son choix de rémunération ou de récupération pour les heures effectuées au-delà de 176 heures mensuelles.
Le compteur d’heures de repos compensateur de remplacement ne pourra pas donner lieu à paiement.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET A CERTAINES CATEGORIES DE NON CADRES
Compte tenu de l’autonomie dans la gestion de leur temps de travail, de leur niveau hiérarchique et de responsabilité ainsi que de leur rémunération forfaitaire, les cadres au sens de la Convention Collective ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé en raison de leur mission ainsi que l’impossibilité de contrôler réellement leur temps de travail.
De la même manière ne sont pas soumis à un horaire prédéterminé, les salariés non-cadres ayant une classification supérieure ou égale à Maîtrise 4 coefficient 175 annexe 3 de la Convention Collective des Transports Routiers et activités auxiliaires du transport disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la durée du travail ne peut par conséquent être déterminée à l’avance.
En conséquence pour ces catégories de salariés (à l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas soumis à la réglementation sur le temps de travail) il sera appliqué les dispositions légales permettant d’adopter une mesure forfaitaire annuelle du temps en jours de travail, à savoir 218 jours de travail par an au maximum.
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours commence le 1er janvier de l’année n et expire le 31 décembre de l’année n.
Pour chaque salarié concerné, des avenants individuels seront signés indiquant le nombre de jours de travail et la rémunération forfaitaire correspondante.
Toutefois afin de ne pas désorganiser les services, ces jours de RTT ne pourront pas être pris pendant les périodes de forte activité telles qu’elles sont fixées au sein de chaque service et, pendant la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août sauf accord exprès des deux parties.
Ils ne pourront pas également être accolés aux congés payés et aux jours fériés sauf accord exprès de la Direction.
Les jours de RTT non pris et non posés au 31 décembre de l’année n seront perdus.
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait par exemple de son entrée, de sa sortie au cours de la période de référence ou de la suspension de son contrat de travail, le nombre de jours de RTT est calculé prorata temporis.
En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique ou, en cas de période de référence non effectuée dans son intégralité, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés si nécessaire.
ARTICLE 11 – COMMISSION DE SUIVI
Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an à la demande de l’une ou l’autre des deux parties afin de procéder au bilan et à l’évolution éventuelle du présent accord.
ARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 13 – ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
La notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux Parties signataires.
Le présent accord peut être révisé selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Le présent accord peut être dénoncé selon les modalités prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 14 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément à la loi, le présent accord sera déposé en 1 exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes d’Arras et auprès de la Direction Régionale de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (Direccte) d’Arras.
Un exemplaire original sera également remis à chacune des Parties signataires.
Fait à Saint Martin Lez Tatinghem, le 21 novembre 2019, en 5 exemplaires originaux.
Pour la Direction Pour le syndicat CFDT
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pour le syndicat FO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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