Accord d'entreprise "Accord sur le temps de travail" chez RTP FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de RTP FRANCE et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122005146
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : RTP FRANCE
Etablissement : 77815826100041 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29
ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
La société RTP France SNC, société de droit français dont le siège social est situé 3 Passage des Vreilles ZI Beaune-Vignoles 21207 BEAUNE enregistrée au Registre du Commerce de Dijon sous le numéro 778 158 261 représentée par co-gérant,
Ci-après dénommée «RTP »
D’UNE PART,
ET :
Le syndicat FO
Représenté par
Ci-après dénommée «FO »
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Comme indiqué lors de l’accord sur la négociation annuelle des salaires et des conditions de travail signé le 20/04/2022, les représentants de la Direction de l’entreprise RTP et la Délégation d’Organisation Syndicale FO se sont réunis pour discuter du temps de travail et plus précisément des modalités d’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires afin de permettre aux salariés de RTP d’effectuer plus de 130 heures supplémentaires par an.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord concerne les salariés embauchés en CDD et CDI par RTP, hormis les cadres soumis à un forfait journalier.
ARTICLE 2 : CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En application de l’accord sur la réduction du temps de travail signé le 31/01/2000, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 130 heures pour les salariés non soumis à un forfait journalier. Afin de permettre à l’entreprise une plus grande flexibilité pour faire face aux fluctuations des commandes clients il a été décidé d’augmenter ce contingent annuel.
RTP et FO ont décidé de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 192 heures pour l’année 2022 et les suivantes.
Sont à considérer dans le contingent d’heures supplémentaires toutes les heures de travail effectif au-delà de 35 heures par semaine. Les jours fériés et congés payés ne peuvent pas être assimilés à du travail effectif et ne sont pas pris en compte pour la détermination du contingent d’heures supplémentaires.
ARTICLE 3 : LES LIMITES A L’ACCOMPLISSEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail au-delà des limites fixées par la loi, à savoir :
10 heures par jour (dérogation conventionnelle possible, dans la limite de 12 heures) ;
44 heures hebdomadaires calculées sur une période quelconque de 12 semaines (ou 46 heures hebdomadaires sur une période de 12 semaines consécutives dans le cadre d’un décret pris après conclusion d’un accord de branche) ;
48 heures au cours d’une même semaine.
Ces limites restent applicables dans l’entreprise.
ARTICLE 4 : LES CONTREPARTIES A L’AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
En compensation de l’augmentation du contingent d’heures supplémentaires un certain nombre de contreparties ont été décidées en remplacement des heures de repos compensateur actuellement en vigueur.
MAJORATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Des majorations de salaire sont allouées pour les heures de travail effectif supplémentaire suivant les modalités suivantes :
Jusqu’à 130 heures supplémentaires : majoration légale de 25%
De 130 heures à 150 heures : majoration légale de 25% et majoration complémentaire de 40%
De 150 heures à 192 heures : majoration légale de 25% et majoration complémentaire de 75%
Les heures supplémentaires du samedi seront effectuées uniquement sur la base du volontariat.
JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE
Une journée de congé supplémentaire est accordée à tous les salariés ayant une ancienneté dans l’entreprise supérieure à 15 ans.
ARTICLE 5 : TEMPS D’HABILLAGE, DE DESHABILLAGE ET DE DOUCHE
En application de l’arrêté du 23/07/1947 portant sur le temps de douche et les articles L3121-3, L3121-7 et L3121-8 du Code du Travail portant sur le temps d’habillage et de déshabillage les décisions suivantes ont été prises pour les salariés relevant de travaux salissants dans l’entreprise selon l’article R4228-8 du Code du Travail.
TEMPS D’HABILLAGE ET DESHABILLAGE
Les salariés obligés par l’entreprise de porter une tenue de travail en raison des conditions salissantes de travail sont concernés par cette mesure. Un temps d’habillage et de déshabillage de 10 minutes par jour est attribué à chaque salarié, ce temps devra se situer en-dehors de la plage horaire de travail et sera indemnisé en complément du temps de travail au taux horaire de base de chaque salarié. Pour des raisons d’hygiène, l’habillage et le déshabillage doit s’effectuer sur le lieu de travail.
TEMPS DE DOUCHE
Les salariés portant une tenue de travail ont également l’obligation de se doucher avant de quitter leur lieu de travail. Un temps de douche de 15 minutes par jour leur est attribué par le présent accord, ce temps de douche est situé après l’horaire journalier de travail et sera indemnisé en complément du temps de travail au taux horaire de base de chaque salarié.
En conclusion les salariés disposent de 25 minutes se répartissant de la façon suivante :
Un temps d’habillage et de déshabillage de 10 minutes par jour à répartir avant et après la prise de poste de travail,
Un temps de douche de 15 minutes par jour à prendre en fin de journée de travail.
Concrètement les salariés devront arriver dans l’entreprise au-moins 5 minutes avant la prise de leur poste afin de pouvoir revêtir leur tenue de travail avant de commencer à travailler. En fin de journée, après la fin de leur poste (par exemple à 13 heures pour les personnes qui sont d’équipe du matin avec un horaire hebdomadaire de 40 heures), les salariés disposeront de 20 minutes (5+15) indemnisées par l’entreprise pour prendre leur douche et se rhabiller.
Ce temps d’habillage et de douche sera indemnisé sur la base du salaire horaire de base de chaque salarié et à raison de 25 minutes par jour travaillé. L’indemnité d’habillage, de déshabillage et de douche ne sera pas due lorsque les salariés ne travaillent pas à leur poste de travail (congé, formation, déplacement, etc.).
Le temps d’habillage, de déshabillage et de douche n’est pas considéré comme du temps de travail effectif et ne sera donc pas comptabilisé dans le contingent des heures supplémentaires.
ARTICLE 6 : DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Cet accord est signé dans la continuité de l’accord sur les heures supplémentaires du 5 avril 2019, il s’appliquera à compter du 1er juillet 2022. Les heures supplémentaires effectuées depuis le 1er janvier 2022 sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires et les majorations seront appliquées à compter du 1er juillet 2022. Il en est de même de l’indemnité relative au temps de douche, d’habillage et de déshabillage qui s’appliqueront à compter du 1er juillet 2022.
Le présent accord est signé pour une durée de 3 années civiles se terminant le 31/12/2024. Il remplace tout accord collectif conclu précédemment sur le même sujet.
Cependant, si aucune renégociation de cet accord n’est entamée avant le 31/12/2024, ou aucune dénonciation n’est parvenue avant cette date, alors l’accord sera prolongé pour une période de 6 mois afin de permettre à l’une ou l’autre des parties d’organiser de nouvelles négociations.
Si pendant ce délai de 6 mois aucune renégociation n’est entamée alors l’accord se terminera définitivement le 30/06/2025.
ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L.2261-7 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, par l’une ou l’autres des parties signataires. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge au signataire.
Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.
ARTICLE 8 : DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l’entreprise, soit par l’organisation syndicale signataire en respectant un préavis de 3 mois sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre à l’autre partie.
La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
Toute modification de nature législative, réglementaire ou autre, postérieure à la signature du présent accord qui affecterait de manière significative le cadre juridique dans lequel il s’inscrit, aggraverait les charges de l’entreprise ou bien encore serait en contradiction avec les principes généraux qui le gouvernent, entrainera :
Soit la révision de l’accord,
Soit la dénonciation de l’accord.
ARTICLE 9 : DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord est notifié ce jour à l’organisation syndicale signataire.
Le présent accord est établi en cinq exemplaires originaux.
Le présent accord sera déposé en :
- un exemplaire à la Direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Dijon ;
- une version électronique sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
- un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Dijon ;
- un exemplaire à l’affichage ;
- un exemplaire à chaque partie signataire.
Beaune, le 29/06/2022
Pour le Syndicat FO Pour la société RTP France SNC
Délégué syndical FO Co-Gérant
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