Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place et au fonctionnement du CSE" chez GEOTEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GEOTEC et les représentants des salariés le 2023-09-08 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02123060044
Date de signature : 2023-09-08
Nature : Accord
Raison sociale : GEOTEC
Etablissement : 77819650100028 Siège
Élections professionnelles : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Elections professionnelles, prorogations de mandat et vote électronique
Accord sur l'adoption du vote électronique (2023-09-08)
Conditions du dispositif élections professionnelles pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-08
ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT CSE
ENTRE
La Société GÉOTEC SAS, ayant son siège social 9 bd de l’Europe 21800 QUETIGNY immatriculée sous le numéro 778 196 501 au RCS de DIJON représentée par son Président, la Société GÉOTEC HOLDING SAS dont le siège social est à QUETIGNY (21800), 9 boulevard de l’Europe, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 520 829 474, représentée elle-même par son représentant légal,
D’une part
ET
La majorité des élus titulaires du CSE :
, 1er collège
, 1er collège
, 1er collège
, 2d collège
, 2d collège
, 2d collège
, 2d collège
, 2d collège
D’autre part
PREAMBULE
Le mandat des membres élus au Comité Social et Economique arrivant à échéance le 9 décembre 2023, il est envisagé les nouvelles élections du CSE.
La Direction et les représentants du personnel de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise.
Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.
Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.
Le Code du travail prévoit que préalablement à l’organisation des élections professionnelles, le cadre de la mise en place du CSE doit être déterminé, soit par accord avec les organisations syndicales, soit par accord avec le CSE existant. A défaut, l’employeur fixe unilatéralement le nombre et le périmètre des établissements distincts compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.
Le 21 juillet 2023, les parties se sont entretenues afin de déterminer ensemble les modalités de la discussion. Elles ont convenu de se rencontrer un mois après, le 8 septembre 2023, afin de négocier ensemble sur le périmètre de mise en place du CSE.
Dans un souci de simplification, les parties conviennent également de dénoncer les termes de l’accord collectif relatif à la mise en place d’une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) signé le 17/01/2020 afin d'en redéfinir les modalités dans le présent accord.
Chapitre 1 – Dispositions liminaires
Article 1 - Cadre juridique et champ d’application
Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages, engagements unilatéraux et accords relatifs au CSE pouvant exister au sein de la Société.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de la Société.
Article 2 - Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal
Article 2.1 – Engagements de la Direction
La Direction s’engage à :
Respecter l’exercice du droit syndical ;
Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise et du Groupe ;
Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi ;
Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat ;
Garantir un espace d’affichage sur les sites conformément à la réglementation en vigueur ;
Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.
Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales
Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
Respecter les règles d’exercice du droit syndical ;
Se conformer à la réglementation relative aux lieux d’affichage et de distribution de tract ;
Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur ;
Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction ;
Utiliser les bons de délégation, de préférence en version informatique, mis en place afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.
Article 2.3 – Circulation dans l’Entreprise
Ils peuvent également, tant durant les heures de délégations qu’en dehors de leur heures habituelles de travail, circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, notamment auprès d’un salarié à son poste sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail de celui-ci, et en respectant les règles de sécurité de l’entreprise.
Chapitre 2 – Le Comité Social et Economique
Article 3 - Calendrier de mise en place des élections 2023
Les parties ont convenu que la mise en place du CSE sera effective au jour de la proclamation des résultats.
Le calendrier prévisionnel des élections a été fixé au 24 novembre 2023 pour le premier tour et au 08 décembre 2023 pour le second tour, le cas échéant.
Ce calendrier prévisionnel sera définitivement arrêté dans le cadre du protocole d’accord préélectoral dont les négociations sont prévues le 2 octobre 2023.
Les élections se dérouleront conformément aux dispositions définies dans le protocole d’accord préélectoral, sans que celui-ci ne puisse aller à l’encontre de dispositions prévues dans le présent accord et dans l’accord relatif au vote électronique conclu en parallèle du présent accord.
Article 4 - Périmètre de mise en place
Les différents sites de la Société, ne disposant pas d’autonomie de gestion, ne constituent pas des établissements distincts.
Les parties ont donc décidé de procéder à la mise en place d’un CSE unique.
Le périmètre de mise en place du CSE unique correspond ainsi à l’ensemble des établissements de la Société, à savoir à ce jour :
DÉPARTEMENT | ÉTABLISSEMENT | N° SIRET |
---|---|---|
89 | AUXERRE | 778 196 501 00 358 |
25 | BESANÇON | 778 196 501 00 267 |
33 | BORDEAUX | 778 196 501 00 523 |
14 | CAEN | 778 196 501 00 531 |
73 | CHAMBÉRY | 778 196 501 00 556 |
21 | DIJON | 778 196 501 00 390 |
04 | FORCALQUIER | 779 196 501 00 614 |
17 | LA ROCHELLE | 778 196 501 00 333 |
62 | LILLE | 778 196 501 00 374 |
87 | LIMOGES | 778 196 501 00 481 |
56 | LORIENT | 779 196 501 00 630 |
69 | LYON | 778 196 501 00 572 |
13 | MARSEILLE | 778 196 501 00 275 |
34 | MONTPELLIER | 778 196 501 00 606 |
54 | NANCY | 778 196 501 00 564 |
44 | NANTES | 778 196 501 00 366 |
45 | ORLÉANS | 778 196 501 00 069 |
78 | PARIS | 778 196 501 00 580 |
64 | PAU | 778 196 501 00 457 |
51 | REIMS | 778 196 501 00 473 |
21 | SIÈGE | 778 196 501 00 028 |
67 | STRASBOURG | 778 196 501 00 598 |
31 | TOULOUSE | 778 196 501 00 499 |
49 | VERRIERES | 779 196 501 00 622 |
Tout nouvel établissement sera de fait couvert par l’accord, sauf accord contraire des parties.
Article 5 - Nombre et durée des mandats
Conformément aux dispositions légales, les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour une durée de quatre ans.
Le nombre de mandats successifs est limité à trois mandats de titulaires.
Article 6 – Attributions
En application des dispositions légales, le CSE est informé et/ou consulté sur toutes les questions intéressant la marche générale de la société.
Conformément à la loi, il est consulté sur :
les orientations stratégiques,
la situation économique et financière,
la politique sociale et les conditions de travail et d’emploi de l’entreprise.
Le CSE est également compétent dans les domaines portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.
Article 7 – Composition
Le nombre de titulaires et de suppléants est défini en fonction de l’effectif de la Société.
Pour la composition et notamment le nombre de postes à pourvoir, il est convenu d’appliquer les dispositions légales en vigueur au jour de la régularisation du présent accord.
En vue des élections 2023 pour le CSE, il est précisé que l’effectif de l’entreprise est égal à 529,3 salariés en équivalent temps plein.
Ainsi, selon ces dispositions, le Comité social et économique unique est composé de la manière suivante :
Le nombre de représentants à élire dans le cadre du CSE est de 13 titulaires et 13 suppléants pour 2023.
Chaque titulaire bénéficie d’un crédit de 24 heures mensuelles de délégation,
Le CSE désignera un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires.
Les parties conviennent qu’un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint seront désignés par le Comité social et économique parmi ses membres.
Le CSE désignera parmi ses membres deux référents en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes pour une durée qui prend fin avec son mandat.
Le nombre de siège entre les collèges est attribué au prorata des effectifs de chaque collège sur la liste électorale, arrondi à l’entier le plus proche, sauf disposition contraires négociées dans le cadre du protocole d’accord pré-électoral.
Les listes de candidats sont composées conformément aux dispositions légales en vigueur, notamment celles relatives à la représentativité et à l’alternance hommes/femmes.
Article 8 - Organisation des réunions
Article 8.1 – Périodicité
Le CSE tiendra six réunions annuelles ordinaires. Le calendrier prévisionnel sera établi au plus tard chaque début d’année d’un commun accord entre le CSE et son président.
Quatre réunions porteront sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.
Des réunions extraordinaires du CSE pourront se tenir en plus de ces 6 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.
Article 8.2 – Participants aux réunions
Les réunions seront présidées par l’employeur ou son représentant accompagné éventuellement de trois collaborateurs au maximum. Le CSE sera informé au préalable de chaque changement de collaborateurs présents à la réunion.
Conformément aux dispositions légales, les titulaires, et les représentants syndicaux le cas échéant, participeront de plein droit aux réunions du CSE.
Les suppléants ne participeront qu’en l’absence des titulaires. Pour les désigner, il est convenu d’appliquer les règles de suppléance suivantes :
Le suppléant du titulaire par ordre sur la liste ;
Le premier suppléant de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale ;
En cas d’absence du premier suppléant, le deuxième de la liste dans le même collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement de suppléants ;
A défaut, le premier suppléant de la liste d’un autre collège de la même organisation syndicale jusqu’à épuisement des suppléants disponibles ;
A défaut, le premier suppléant du même collège d’une autre organisation syndicale.
Article 8.3 – Convocation
Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 5 jours ouvrés avant la réunion.
Les suppléants seront également destinataires de la convocation (à titre indicatif) même s’ils n’ont pas vocation à assister aux réunions.
La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.
Tout titulaire qui se trouverait dans l’impossibilité d’assister à une réunion du CSE devra en avertir son suppléant, ainsi que le président.
Lorsque le CSE se réunira dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront convoqués dans un délai de 15 jours calendaires précédant la réunion.
Article 8.4 : Ordre du jour
L’ordre du jour sera adressé au moins 5 jours ouvrés avant la réunion à l’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE, aux représentants syndicaux.
Lorsqu’il est inscrit à l’ordre du jour un point nécessitant une consultation du CSE, l’ordre du jour, la convocation ainsi que les documents nécessaires à la consultation seront adressés au minimum 5 jours ouvrés avant la réunion.
L’ordre du jour sera établi de manière conjointe entre le secrétaire et le président (le président seulement pour le premier).
En l’absence du secrétaire, l’ordre du jour pourra être établi avec le secrétaire adjoint.
Il est précisé que les consultations obligatoires seront inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.
Il est convenu que l’envoi de la convocation et de l’ordre du jour s’effectuera par voie électronique, de préférence par mail.
Article 8.5 – Réunions préparatoires
Le temps passé en réunions préparatoires hors présence de l’employeur s’imputera sur le crédit d’heures.
Afin de permettre aux élus suppléants du CSE, qui ne bénéficient pas de crédit d’heures, de participer aux réunions préparatoires de cette instance, il sera fait usage par les titulaires des modalités de report et de mutualisation de leurs heures de délégation telles que décrites à l’article 9 du présent accord.
Article 9 – Moyens
Article 9.1 – Le crédit d’heures de délégation
Conformément aux dispositions légales, chaque membre titulaire de la délégation du personnel au CSE bénéficiera d’un crédit d’heures mensuel de 24 heures pour le mandat issu des élections 2023.
Un élu titulaire bénéficiera de la possibilité de reporter le reliquat de son crédit d’heures mensuel qu’il n’a pas consommé, sans pour autant disposer d’un crédit mensuel supérieur à une fois et demie le crédit d’heures mensuel habituel.
Ce report est autorisé dans la limite de la durée du mandat.
Le crédit d’heures sera également mutualisable entre titulaires, et entre titulaires et suppléants sans pour autant conduire un représentant du personnel à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit mensuel dont bénéficie un membre titulaire.
Les titulaires souhaitant reporter ou mutualiser des heures de délégations devront en informer l’employeur avant l’utilisation des heures cédées ou reporter dans un document écrit dans lequel sont mentionnés notamment le nombre d’heures, les noms des bénéficiaires.
Il est précisé que le crédit d’heures des membres disposant d’une convention de forfait est décompté sur la base de 7 heures pour une journée de délégation et de trois heures trente minutes pour une demi-journée.
Les heures de délégation sont considérées de plein droit comme du temps de travail et payées à échéance normale de paie.
Les représentants du personnel ne doivent subir aucune perte de rémunération du fait de l’exercice de leurs fonctions. Ils doivent percevoir la rémunération qu’ils auraient perçue s’ils avaient continué à travailler.
Article 9.2 – Les budgets
* Le CSE bénéficie d’un budget de fonctionnement dont le montant est défini conformément aux dispositions légales, soit actuellement 0,2 % de la masse salariale brute.
La dotation au budget de fonctionnement sera versée par l’employeur le mois suivant le trimestre échu sur la base dudit trimestre. Elle correspondra au montant de la masse salariale réelle pour la période de référence.
* La dotation annuelle consacrée au budget des ASC s’élève à 45 €uros par personne inscrite à l’effectif à fin novembre. Cette contribution sera versée au CSE au mois de décembre de la même année.
Le CSE dispose également de 80 €uros au titre de chaque événement familial déclaré et sur présentation d’un justificatif (mariage, Pacs, naissance, adoption).
Le salarié devra adresser sa demande dans les 4 mois de l’évènement.
En fin d’exercice clos, le CSE peut décider de transférer une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget destiné aux activités sociales et culturelles et ce, selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
De la même manière, 10% du reliquat du budget alloué aux activités sociales et culturelles peut être transféré au budget de fonctionnement ou à des associations humanitaires.
Ces transferts doivent faire l’objet d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents lors de la réunion du CSE au cours de laquelle le sujet sera abordé.
Par ailleurs, l’ensemble des biens, droits et obligations, créances et dettes des anciennes instances représentatives du personnel sont transférés de plein droit aux CSE successifs.
Il est de la responsabilité des anciens secrétaires et trésoriers de faire le nécessaire auprès des différents organismes, notamment bancaires, pour effecteur les transferts administratifs lors de la mise en place du CSE.
Article 9.3 – Recours à la visio-conférence
Le nombre et les modalités du recours à la visioconférence pour réunir le comité est fixé comme suit : le recours à la visio-conférence sera systématiquement proposé pour toutes les réunions. Celles-ci se tiendront dans un format mixte présentiel et visio-conférence.
Cette possibilité ne reflète en rien la volonté des parties de ne pas tenir de réunion en présentiel mais a vocation à faciliter l’accès aux réunions à ceux qui rencontreraient des difficultés à être présent sans lien avec l’exercice du mandat (contraintes personnelles par exemple).
Ainsi sur chaque convocation sera indiqué la double modalité : lieu de réunion (adresse ou indication de l’établissement) et visio-conférence (lien).
Article 9.4 – Vote
Le vote s’effectue à main levée, sauf lorsque le vote à bulletin secret est demandé par un membre du comité, par le Président ou imposé par la législation ou la règlementation. L'organisation des votes à bulletins secrets sera confiée au plus jeune membre titulaire acceptant et qui sera également scrutateur.
Dans l’hypothèse où une partie des membres seraient en visio-conférence, il appartiendra au président de proposer un outil de vote garantissant le secret du vote à distance.
Ne peuvent participer au vote que le Président et les membres titulaires et éventuellement les suppléants remplaçant un titulaire absent. Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-32, le président ne participe pas au vote lorsqu'il consulte le Comité en tant que délégation du personnel.
Chapitre 3 – Les Commissions
Article 10 - La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT)
D’un commun accord, les parties dénoncent les termes de l’accord collectif relatif à la mise en place d’une commission santé sécurité et conditions de travail (CSSCT) signé le 17/01/2020. Ce sont les nouvelles dispositions définies ci-après qui s’appliqueront.
Article 10.1 – Mise en place
Les parties confirment leur volonté et l’intérêt de la mise en place d’une CSSCT dont les réunions seront organisées en sus de celles du CSE.
Article 10.2 – Durée des mandats
Les membres de la CSSCT seront désignés pour une durée alignée sur celle des membres du CSE.
Article 10.3 – Attributions
La CSSCT exerce, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à l’exception du recours éventuel à un expert et des attributions consultatives qui restent de la compétence exclusive du CSE :
Procéder à intervalles réguliers à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Réaliser des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Analyser les risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail.
Contribuer à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois en cours de leur vie professionnelle.
Susciter toute initiative que la commission estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexuels et des agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 du code du travail.
Proposer des mesures en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives, notamment sur l'aménagement des postes de travail.
Exercer un droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent, par l’intermédiaire de ses membres.
Intervenir à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Article 10.4 – Composition
Les membres de la CSSCT seront désignés par le CSE parmi ses membres.
La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents, qui aura lieu lors de la première réunion du CSE après son élection.
La commission sera composée de 4 membres dont au moins un représentant du 2d collège.
La CSSCT sera présidée par l’employeur ou son représentant.
Un secrétaire sera désigné lors de la première réunion. Il établira l’ordre du jour conjointement avec le président, co-signera le contre-rendu de la réunion et en assurera la diffusion.
Article 10.5 – Organisation des réunions
Article 10.5.1 – Périodicité
La CSSCT se réunira 4 fois par an.
Article 10.5.2 – Participants
Les membres désignés par le CSE participeront à toutes les réunions de la CSSCT.
Le médecin du travail, le responsable interne de la sécurité (QHSE), l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale pourront également participer aux réunions.
Article 10.6 – Moyens
Afin d’accomplir leur mission, les membres désignés de la CSSCT disposent d’un crédit d’heures mensuel de 7h.
Le temps de trajet dédié à la mission ne se décompte pas du temps de délégation.
Les membres pourront utiliser les locaux et moyens mis à disposition du CSE.
Ce crédit d’heures est individuel et mensuel : il ne peut être ni mutualisé ni reporté d’un mois sur l’autre.
Il est convenu que, sur demande du CSE, la CSSCT puisse être saisie pour traiter de certains sujets importants relatifs aux sujets liés à la santé, sécurité et conditions de travail ; dans ce cas les membres pourront bénéficier d’un crédit d’heure spécifique alloué qui devra être discuté en réunion de CSE.
Article 10.7. Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres de la commission pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée sera de 5 jours par mandat.
Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour,...).
Article 10.8 – Réunion - ordre du jour – convocation - tenue des réunions
Réunion
La commission se réunira 4 fois par an (environ 1 fois par trimestre).
Les réunions auront lieu selon un planning annuel défini en réunion du CSE.
Réunion extraordinaire
La majorité des membres de la commission peut demander l'organisation d'une réunion extraordinaire entre deux réunions périodiques. L'employeur peut également en prendre l'initiative. Les questions à porter obligatoirement à l'ordre du jour de cette réunion sont annexées à la demande. Le président convoque les membres titulaires du comité dans les meilleurs délais.
Ordre du jour
15 jours avant la date prévue pour la réunion, le secrétaire rencontre le Président pour l'établissement de l'ordre du jour. Cet ordre du jour peut également être établi par échange de courriels électroniques.
Les membres de la commission souhaitant voir figurer une question à l'ordre du jour doivent en informer le Président ou le secrétaire avant cette date.
L’ordre du jour est établi conjointement entre le président et le secrétaire.
L'ordre du jour/convocation est communiqué par le président à tous les membres de la commission 15 jours au moins avant la réunion, ainsi qu’à l'agent de contrôle de l'inspection du travail, au médecin du travail et à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (L. 2315-30).
En cas d’absence du secrétaire, un secrétaire de séance choisi parmi les membres présents est obligatoirement élu, au début de la réunion, à la majorité relative des présents.
Le Président peut demander l'intervention à la réunion de toute personne permettant de fournir des indications utiles sur les différentes questions à l'ordre du jour. La présence en réunion de ces personnes est limitée à l'examen des questions communes.
Convocation
Le président convoque les membres de la commission à chaque réunion plénière. Cette convocation est adressée par courrier interne ou par courrier électronique.
Tenue des réunions
Les réunions seront présidées par le président du CSE ou son représentant.
Conformément aux dispositions légales, le chef d'entreprise ou son représentant peut se faire assister par trois collaborateurs qui ont voix consultative (cf. L. 2315-23). Il peut avec l'accord du comité, donné par un vote à la majorité des voix exprimées, inviter à la réunion une personne extérieure à l'entreprise.
Avec l'accord du président, la commission peut inviter une personne extérieure à l'entreprise à participer à la réunion. La commission doit, après avoir fait inscrire cette question à l'ordre du jour, voter l'invitation de la personne dont il souhaite la présence à la majorité de ses membres, puis demander à l'employeur son accord.
Les réunions pourront se tenir en présentiel et/ou visio-conférence comme prévu à article 9.3 du présent accord.
Procès-verbaux
Les procès-verbaux des réunions de la commission sont établis sous le contrôle du secrétaire dans les conditions prévues à l’article D.2315-26 du code du travail. Ils sont communiqués à tous les membres du comité. Les procès-verbaux sont signés par le secrétaire mais ne peuvent être affichés sur les panneaux réservés qu'après avoir été adoptés par la commission au cours de la réunion suivante, ceci sous réserve des dispositions particulières relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion.
Article 11 – La Commission Emploi & Formation
Article 11.1 – Mise en place et attributions
Les parties confirment leur volonté et l’intérêt de mettre en place une commission Emploi & Formation au niveau de l’entreprise.
Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans ce domaine prévues dans le cadre des consultations récurrentes, d’étudier les moyens de favoriser l’expression des salariés et de participer à leur information dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi, la classification, le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
Article 11.2 – Désignation et composition
Les membres de la Commission Emploi & Formation seront désignés par le CSE parmi ses membres. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission est présidée par un membre du CSE.
La commission sera composée de 4 membres, dont idéalement au moins 1 par collège.
Article 11.3 – Fréquence des réunions
La Commission Emploi & Formation se réunira à minima une fois par an.
Article 11.4 – Moyens
Le temps passé en réunion ne s’impute pas sur le crédit d’heure.
Les membres de la commission pourront utiliser les locaux et moyens mis à disposition du CSE.
Article 12 -La Commission Egalité professionnelle
Article 12.1 – Mise en place et attributions
Les parties confirment leur volonté et l’intérêt de mettre en place une commission Egalité professionnelle au niveau de l’entreprise.
Elle sera notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans ce domaine prévues dans le cadre des consultations récurrentes, en lien avec ses attributions relatives à la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 12.2 – Désignation et composition
Les membres de la Commission Egalité professionnelle seront désignés par le CSE parmi ses membres. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission est présidée par un membre du CSE.
La commission sera composée de 3 membres, dont idéalement au moins 1 par collège.
Article 12.3 – Fréquence des réunions
La Commission Egalité professionnelle se réunira à minima une fois par an.
Article 12.4 – Moyens
Le temps passé en réunion ne s’impute pas sur le crédit d’heure.
Les membres de la commission pourront utiliser les locaux et moyens mis à disposition du CSE.
Article 13 -La Commission Logement
Article 13.1 – Mise en place et attributions
Les parties confirment leur volonté et l’intérêt de mettre en place une commission Logement au niveau de l’entreprise.
Elle a pour objet de faciliter le logement ainsi que l’accession des salariés à la propriété et la location de locaux d’habitation.
Article 13.2 – Désignation et composition
Les membres de la Commission Logement seront désignés par le CSE parmi ses membres. La désignation résulte d’une délibération adoptée à la majorité des membres présents.
La commission est présidée par un membre du CSE.
La commission sera composée de 2 membres.
Article 13.3 – Fréquence des réunions
La Commission Logement se réunira à minima une fois par an.
Article 13.4 – Moyens
Le temps passé en réunion ne s’impute pas sur le crédit d’heure.
Les membres de la commission pourront utiliser les locaux et moyens mis à disposition du CSE.
Chapitre 4 - Dispositions communes à l’ensemble des représentants du personnel élus ou désignés
Article 14 – Le temps passé en réunion avec l’employeur
Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas imputable sur les crédits d’heures.
Ces heures de réunion sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Les heures passées en réunion doivent respecter les durées légales et règlementaires de temps de travail et de temps de repos journalier et hebdomadaire, au besoin en modifiant le planning habituel de travail pour les salariés concernés.
Par ailleurs, les parties conviennent de la possibilité d’organiser des réunions en visioconférence lorsque cela s’avère nécessaire, pour des raisons de sécurité et afin de limiter les déplacements dans un souci tant organisationnel qu’écologique.
Le cas échéant, toutes les réunions annuelles peuvent se dérouler en visioconférence, y compris les réunions portant la santé, la sécurité ou les conditions de travail.
Article 15 – Les temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion
Article 15.1 – Réunions avec l’employeur
Les temps de trajet pour participer aux réunions avec l’employeur et effectués pendant le temps de travail sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tel, ou compensés en temps.
Le temps de trajet pris en dehors de l’horaire normal de travail doit être assimilé à du temps de travail effectif pour la part excédant le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail habituel.
Article 15.2 – Hors réunions avec l’employeur
Le temps de trajet pris en exécution des fonctions représentatives hors réunions avec l’employeur s’impute sur les heures de délégation.
Article 15.3 – Remboursement de frais
Les frais de déplacement pour se rendre aux réunions sur convocation de l’employeur sont pris en charge par l’employeur.
Ces frais couvrent les transports, l’hébergement et la restauration.
Les modalités de transport devront respecter les règles en vigueur au sein de la société.
Les frais de déplacement engagés dans ce cadre sont remboursés selon la procédure en vigueur dans la Société.
Chapitre 5 – Dispositions finales
Article 16 - Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 08/09/2023.
Article 17 - Clause de revoyure
Les parties signataires s’engagent à se revoir dans un délai de 3 mois à compter de la première demande motivée d’une des parties.
Article 18 - Révision de l’accord
Chacune des parties signataires pourra demander la révision de l’accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles elles ont été conclues venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ces dernières.
Article 19 - Dénonciation de l’accord
En application des articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Article 20 – Notification
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.
Article 21 - Information du personnel
Les salariés sont informés de la conclusion du présent accord d’entreprise. Le service ressources humaines veille à diffuser l’information dans les sites concernés.
Mention de cet accord doit être faite sur chacun des tableaux d’affichage.
Article 22 - Formalités de dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme de téléprocédures «TéléAccords».
Un exemplaire original du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de prud’hommes de Dijon.
Fait à Quetigny, le 08/09/2023
Pour le CSE | Pour l’entreprise, Agissant en qualité de Président |
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