Accord d'entreprise "Avenant 2-2021 à l'accord sur le temps de travail du 3 décembre 2007" chez CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC et le syndicat CFDT le 2021-06-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T02121004001
Date de signature : 2021-06-30
Nature : Avenant
Raison sociale : CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC
Etablissement : 77820427100010 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Avenant n°1 à l'accord su rla mise en place du télétravail au CGFL (2018-05-15)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-30
AVENANT 2021-2 A L’ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL du 3 décembre 2007
Entre :
Le Centre Georges-François LECLERC, 1 rue professeur Marion – 21000 DIJON,
Représenté par son Directeur Général
Et :
La C.F.D.T., représentée par son Délégué Syndical,
PREAMBULE
Afin de prendre en compte la situation exceptionnelle résultant de la pandémie du Coronavirus, des mesures dérogatoires concernant les règles relatives à la durée du travail ont été prises par le gouvernement français (notamment instruction du 17 mars 2020, actualisée le 15 décembre 2020). Cette adaptation des règles dérogatoires est valable jusqu’au 30 juin 2021.
Au CGFL, dans le cadre de cette pandémie, il a été décidé de déroger à la durée du travail prévue dans l’accord d’entreprise du 3 décembre 2007 et du 28 juin 1999, et de faire travailler en 12h, pour une durée déterminée, une partie des infirmières et en 12 h ou 10 h une partie des aides-soignantes, afin de limiter les déplacements et les interactions sociales.
L’expérience a montré que cette organisation était favorable à l’optimisation de la prise en charge des patients (suivi individuel par la même infirmière tout au long de la journée et donc meilleur connaissance du patient et de ses besoins et meilleures transmissions) et à l’amélioration de la QVT des personnels concernés (moins de déplacements, moins de frais…). Par ailleurs, une grande partie du personnel concerné souhaite que l’on conserve cette organisation initialement imposée par la crise sanitaire.
Aussi, la direction générale et les partenaires sociaux se sont rapprochés pour envisager hors pandémie, une nouvelle organisation du travail en tenant compte de l’expérience vécue, et pour se mettre d’accord sur les dispositions contenues dans le présent accord, les autres dispositions des accords précédents d’ARTT restant inchangées.
Il est précisé que cette nouvelle organisation répond à une problématique d’amélioration de la prise en charge des patients et de la qualité de vie au travail et n’entraînera aucune suppression de postes.
Il est enfin à noter que l’article L. 3121 du Code du Travail prévoit qu’une convention ou un accord d’entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche, peut prévoir le dépassement de la durée maximale journalière de 10h en cas d’activité accrue ou pour des modifications liées à l’organisation de l’entreprise, sans porter celle-ci au-delà de 12 heures.
Article 1 : POPULATION CONCERNEE
Le présent accord concerne les IDE et les AS DE :
Chirurgie et CSO 1,
Hospitalisation de semaine,
CSO 2,
Nuit,
ainsi que les IDE et AS des pools de remplacement affectées à ces services.
Ne sont donc pas concernés notamment les secteurs suivants : la phase précoce, l’HJ, la chirurgie ambulatoire, l’HAD, le bloc et la SSPI.
Article 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Pour les IDE de jour : l’amplitude quotidienne est de 12h30, avec une prise de poste à 7h, une fin de poste à 19h30, une pause de 10 minutes, scindable, rémunérée et inclue dans le temps de travail effectif et une pause repas de 33 minutes minimum hors temps de travail et non rémunérée).
Pour les AS de jour, selon l’organisation fixe du service dans son ensemble, l’amplitude quotidienne est :
soit de 10h avec une prise de poste et une fin de poste variable,
soit de 12h30 selon les mêmes règles que les IDE (voir plus haut)
et, dans les 2 cas, une pause de 10 minutes, scindable et rémunérée, et une pause repas d’au moins 33 minutes (hors temps de travail et non rémunérée).
Pour les IDE et les AS de nuit : l’amplitude est de 12h, avec une prise de poste à 19h15, une fin de poste à 7h15 et 20 minutes de pause scindables (hors temps de travail mais rémunérée).
Les plannings devront tenir compte de la plus grande fatigabilité du personnel travaillant en 12h. Sauf circonstances exceptionnelles ou contrainte liée à l’organisation, le personnel en 12h ne pourra pas effectuer plus de 3 jours ou 3 nuits consécutivement.
Le temps partiel ne pourra se dérouler que par journée ou nuit entière, pas par demi période.
Article 3 : RAPPELS DES PRINCIPALES DISPOSITIONS INCHANGEES
Le temps de travail est annualisé, y compris pour les temps partiels, sur une base de 1 585 heures pour un temps plein.
L’annualisation est calculée sur l’année civile, de même que la période de référence des congés payés : elles commencent le 1er janvier et se terminent le 31 décembre. Un crédit ou et un débit de 20 sont tolérés. Les heures effectuées en plus ou en moins de la durée annuelle prévue, seront reportées sur l’année suivante.
La semaine civile commence le lundi à 0h et se termine le dimanche à 24h.
Les absences sont valorisées pour le temps prévu au planning.
Les autres dispositions légales en matière de temps de travail s’appliquent, notamment :
11h de repos quotidien consécutifs,
35h de repos consécutifs par semaine,
maximum 6 jours de travail consécutifs.
maximum 48 h de travail par semaine (article L.3121-35 du code du travail), durée moyenne maxi sur 12 semaines : 44 h (article L.3121-6 du code du travail).
Article 4 : SURVEILLANCE MEDICALE
Les personnels concernés feront l’objet d’une surveillance médicale annuelle par la médecine du travail, et la rubrique V des EAA pour ces personnels fera l’objet d’une attention particulière. Une étude d’impact pourra être réalisée régulièrement.
(Cet article sera à affiner selon l’avis du médecin du travail)
Article 5 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er octobre 2021.
Article 6 : DEPOT ET PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera établi pour chaque partie signataire, outre les deux exemplaires destinés à la DIRECCTE et au greffe du Conseil de Prud’hommes.
Conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée par les parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE, ainsi qu’un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes.
Il sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à l’issue de la procédure de signature, conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail.
Enfin, le présent accord sera publié dans la base de données nationale, conformément aux dispositions des articles L 2231-5-1 et R 2231-1-1 du Code du Travail.
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direccte et en un exemplaire original au Conseil des Prud’hommes de Dijon.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Fait à Dijon, le 30 juin 2021
Pour le Centre Georges-François LECLERC,
Pour la C.F.D.T.
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