Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES SALARIES A L'AIST 21" chez AIST 21 - ASS INTERPRO SANTE TRAVAIL C.O
Cet accord signé entre la direction de AIST 21 - ASS INTERPRO SANTE TRAVAIL C.O et le syndicat Autre et CFDT le 2019-05-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT
Numero : T02119001148
Date de signature : 2019-05-13
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTERPRO SANTE TRAVAIL C.O
Etablissement : 77820794400134
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2023-02-28)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-13
ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES SALAIRES A L’AIST 21
Entre les soussignés :
d’une part,
L’Association interprofessionnelle de Santé au Travail de la Côte d’Or, sise dénommée AIST 21 dans le présent accord
et, d’autre part,
La déléguée syndicale CFDT
La déléguée syndicale SNPST
et à l’issue des 4 séances de négociations intervenues les 29 janvier, 15 février, 28 février et 26 mars 2019 et ayant réuni le Directeur de l’AIST 21 et les deux organisations syndicales de salariés représentatives à l’AIST 21 au début des négociations, il est convenu, sur les salaires, l’accord d’entreprise suivant :
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et exerçant leur activité à temps plein ou à temps partiel à l’AIST 21.
ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord :
fixe une augmentation générale de 1,6 % sur tous les salaires réels, à partir du 1er janvier 2019
fixe la valeur unitaire du ticket restaurant à 8 € au lieu de 7,50 € à compter du 1er mai 2019
détermine, qu’à compter du 1er janvier 2019 : il est créé un coefficient 1,7 à 22 ans d'ancienneté dans la grille des salaires des médecins du travail. La valeur du coefficient 1,7 est obtenue en multipliant par 1,7 la valeur du coefficient 1.
ARTICLE 3 - DUREE de L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 4 - PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel de l’AIST 21 et sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Le présent accord sera télédéclaré sur la plateforme de "Téléaccords" du ministère du travail et déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Dijon.
Fait à Dijon, en 6 exemplaires, dont un exemplaire original remis à chaque signataire, ce jour, le 13 mai 2019
La Direction de l’AIST,
La déléguée CFDT,
La déléguée SNPST,
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com