Accord d'entreprise "Accord de renouvellement du CSE" chez CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE - CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CRAM BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTE - CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2023-06-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T02123060037
Date de signature : 2023-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
Etablissement : 77821332200614 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord d'entreprise relatif à la prise en charge des déplacements des élus du CSE et des délégués syndicaux à la Carsat BFC (2022-09-28)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-22

Protocole d’Accord relatif au renouvellement du CSE

Table des matières

Définition des parties 2

Préambule 2

Partie 1 - Composition du CSE 3

Article 1 - Mise en place d’un CSE unique 2

Article 2 - Délégation au CSE 3

Article 3 - Crédit d’heures 3

Article 4 - Membres suppléants 3

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail 3

5.1 - Composition de la CSSCT 3

5.2 - Fonctionnement de la CSSCT 4

5.2.1 - Heures de délégation 4

5.2.2 - Réunions4

5.3 - Attributions de la CSSCT 4Article 6 - Autres commissions5

6.1 – Commission Formation 5

6.1 – Commission Formation 5

6.2 – Commission Egalité professionnelle 5

6.3 – Commission loisirs, activités sportives et culturelles6

Article 7 - Représentants syndicaux au CSE 6

Article 8 - Durée des mandats 6

Partie 2 - Fonctionnement du CSE7

Article 9 - Réunions plénières 7

Article 10 - Délais de consultation 7

Article 11 - Budgets du CSE 7

11.1 - Budget des activités sociales et culturelles7

11.2 - Budget de fonctionnement7

11.3 - Transfert des reliquats de budgets8

Partie 3 - Attributions du CSE8

Article 12 – Informations et consultations récurrentes 8

Article 13 - Consultations ponctuelles 8

Partie 4 – L’exercice des mandats représentatifs et leur valorisation9

Article 14 – Articulation du mandat et de l’activité professionnelle 9

Article 15 – Valorisation de l’expérience de l’élu 9

Partie 5 - Dispositions finales 10

Article 16 - Calendrier de mise en place 10

Article 17 - Durée de l’accord 10

Article 18 - Clause de suivi et de révision

Article 19 – Publicité10

Définition des parties

Entre d’une part,

La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) Bourgogne Franche Comté (BFC) dont le siège est situé 46 rue Elsa Triolet à Dijon

Représentée par, en sa qualité de Directeur

Ci-après désigné « l’Organisme » »

Et d’autre part

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par

  • , pour la CFDT,

  • , pour la CFE-CGC

  • , pour la CGT

Ci-après désignées les « Syndicats »

Ci-après désignées ensemble « les parties signataires »

Préambule

L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise a instauré une instance unique de représentation du personnel, le Comité social et économique (CSE) avec pour objectif de rendre le dialogue social et économique plus adapté aux problématiques des entreprises.

Dans la perspective des futures élections professionnelles, un accord d’entreprise sur la composition de cette nouvelle instance, ses moyens, ses modalités de fonctionnement et ses attributions a ainsi été conclu le 17 mai 2019 pour une durée de 4 ans soit jusqu’aux prochaines élections professionnelles.

Dans le cadre du renouvellement des mandats arrivant à échéance le 31 décembre 2023, plusieurs réunions de négociation ont été organisées afin que les parties échangent d’une part, sur le bilan de mise en œuvre de l’accord conclu en 2019 et d’autre part, sur les modalités de reconduction des dispositions de cet accord dans le respect des engagements pris auprès des autorités de tutelle de converger vers les dispositions légales, tout en prenant en compte les besoins de l’organisme et des représentations du personnel dans le but de maintenir le dialogue social de qualité

A la suite de 4 réunions de négociation, il a été convenu pour permettre un fonctionnement efficient des instances représentatives du personnel une reconduction d’une grande partie des dispositions de l’accord d’entreprise conclu en 2019, tout en réduisant certains moyens et en adaptant certaines modalités d’organisation.

Il est précisé qu’en l’absence de dispositions spécifiques prévues dans les domaines ouverts légalement à la négociation, les règles supplétives prévues par le Code du Travail relatives au CSE auront vocation à s’appliquer.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d’un CSE unique

L’entreprise est composée de plusieurs établissements. Compte tenu de l’absence d’autonomie de gestion de ces établissements, les parties conviennent qu’un CSE unique sera mis en place.

Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d’accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.

Article 3 - Crédit d’heures

Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé dans le protocole préélectoral.

Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation.

Cette répartition ou ce report ne peut conduire l’un des élus à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie.

Afin de prendre en compte le rôle spécifique incombant aux membres du bureau du CSE, le secrétaire au CSE dispose d’un crédit d’heures supplémentaire de 50 heures par mois et le trésorier au CSE dispose d’un crédit d’heures supplémentaire de 30 heures par mois.

Article 4 - Membres suppléants

L’article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l’absence du titulaire.

Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent conformément à l’article L. 2315-9 du code du travail.

Les membres suppléants reçoivent l’ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.

Par dérogation, il est prévu qu’un suppléant par organisation syndicale représentative dans l’organisme pourra assister aux réunions du CSE. Le temps passé par le suppléant lors de la réunion du CSE sera à la charge de son syndicat.

Article 5 - Commission santé, sécurité et conditions de travail

5.1 - Composition de la CSSCT

L’effectif de l’entreprise étant de plus de 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d’une commission santé, sécurité et conditions de travail est obligatoire en application de l’article L. 2315-36 du code du travail.

La CSSCT est composée de 6 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Parmi les membres représentants du personnel, doit figurer au moins un représentant du collège cadre et au moins un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans l’organisme.

La désignation des membres du CSE s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion pour donner suite à l’élection du CSE.

En outre, conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et non élus CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

5.2 - Fonctionnement de la CSSCT

5.2.1 - Heures de délégation

Les membres de la CSSCT disposent de 10 heures mensuel de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.

Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures.

Il est octroyé un crédit d’heures supplémentaire de 10h par mois au secrétaire de la CSSCT.

Les règles de mutualisation et de report du crédit d’heures du CSE sont applicables au crédit d’heures de la CSSCT.

5.2.2 - Réunions

Le nombre de réunions de la CSSCT est fixé à 4 par an minimum.

Conformément à l’article L. 2315-39 du code du travail, assistent aux réunions de la CSSCT :

  • Les médecins du travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;

  • L’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du code du travail ;

  • Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Les réunions sont convoquées par l’employeur selon un ordre du jour établi conjointement entre le président du CSE et le secrétaire de la CSSCT.

5.3 - Attributions de la CSSCT

Conformément à l’article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, l’ensemble des attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Ainsi, le CSE délègue à la CSSCT les missions de contrôle, d’enquêtes, les inspections ainsi que les missions d’amélioration des conditions de travail, l’analyse des risques professionnels et la prévention des risques professionnels telles que prévues par le code du travail.

Il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE.

Article 6 - Autres commissions

Sont créées au sein du CSE les commissions suivantes : une commission formation, une commission égalité professionnelle et une commission loisirs, activités sportives et culturelles.

6.1 – Commission Formation

La commission formation est composée de 6 membres.

Ils sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE. Ils sont désignés par le CSE.

La commission formation est présidée par le président du CSE ou par une personne qu’il aura déléguée à cet effet.

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l’article L.2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Cette commission a pour objet d’instruire les données relatives à la formation professionnelle. Elle est chargée de préparer les délibérations du CSE en matière de formation et prépare en particulier la consultation du CSE sur le bilan et le plan de développement des compétences.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

Elle se réunit 1 à 2 fois par an et rend compte de ses travaux au CSE. Conformément à l’article L. 2315-45 du code du travail, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Les membres de la commission formation disposent d’un crédit d’heures de 4h de préparation pour chaque réunion de la commission, soit 8h/an au maximum.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.

6.2 – Commission Egalité professionnelle

La commission Egalité professionnelle est composée de 6 membres.

Ils sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE. Ils sont désignés par le CSE.

La commission égalité professionnelle est présidée par le président du CSE ou par une personne qu’il aura déléguée à cet effet.

L’employeur peut adjoindre aux commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSE conformément à l’article L.2315-45 du code du travail.

Tous les membres de la commission ainsi que les experts et techniciens qui y participent, le cas échéant, sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

Elle se réunit 1 à 2 fois par an et rend compte de ses travaux au CSE. Conformément à l’article L. 2315-45, les rapports de la commission sont soumis à la délibération du CSE.

Les membres de la commission égalité professionnelle disposent d’un crédit d’heures de 4h de préparation pour chaque réunion de la commission, soit 8h/an au maximum.

Le temps passé aux réunions de la commission est rémunéré comme temps de travail et n’est pas décompté du crédit d’heures.

6.3 – Commission loisirs, activités sportives et culturelles

La commission loisirs, activités sportives et culturelles est composée de 2 membres.

Ils sont désignés parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE. Ils sont désignés par le CSE.

La commission loisirs, activités sportives et culturelles est présidée par un membre élu du CSE.

Le CSE peut mandater cette commission pour tout sujet spécifique entrant dans son domaine de compétences.

Cette commission est notamment chargée de gérer les projets en lien avec les activités de loisirs, sportives et culturelles.

Les membres de la commission loisirs, activités sportives et culturelles disposent d’un crédit d’heures annuel mutualisé de 800 heures pour l’ensemble des membres de la commission.

Article 7 - Représentants syndicaux au CSE

Conformément à l’article L. 2316-7 du code du travail, notre effectif étant de plus de 300 salariés, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise peut désigner un représentant syndical au CSE. Il assiste aux séances avec voix consultative.

Il est rappelé que le même salarié ne peut siéger simultanément au CSE en qualité de membre élu et de représentant syndical auprès de celui-ci, les pouvoirs attribués à l’un et à l’autre étant différents.

Le mandat du représentant syndical prend fin lors du renouvellement des membres du CSE.

Il est octroyé 20 heures mensuel de délégation au RS au CSE.

Article 8 - Durée des mandats

Conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 9 - Réunions plénières

Les membres élus au CSE sont réunis collectivement par l’employeur ou son représentant selon la périodicité suivante : 1 fois par mois à l’exception du mois d’Août.

Au moins 4 réunions du CSE portent annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

En outre, conformément à l’article L. 2315-27 du code du travail, le CSE est réuni :

– à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;

– ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :

– peut tenir une seconde réunion dans le mois à la demande de la majorité de ses membres conformément à l’article L. 2315-28, alinéa 3 du code du travail ;

– est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l’article L. 2315-27, alinéa 2 du code du travail.

Les parties entendent privilégier les réunions du CSE en présentiel, conscientes en cela de l’importance des échanges entre ses membres. Néanmoins, pour tenir compte des contraintes qui peuvent s’imposer à chacun, et notamment des contraintes multisites de la caisse, les réunions pourront être organisées partiellement en visioconférence.

Article 10 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.

Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 11 - Budgets du CSE

11.1 - Budget des activités sociales et culturelles

Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé comme suit : 2,55% de la masse salariale.

11.2 - Budget de fonctionnement

L’employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale.

11.3 - Transfert des reliquats de budgets

Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.

Partie 3 - Attributions du CSE

Article 12 – Informations et consultations récurrentes

Conformément à l’article L. 2312-17 du code du travail le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :

– Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

– La situation économique et financière de l’entreprise ;

– La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les consultations récurrentes se déroulent selon les modalités :

– Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

Les parties conviennent que cette consultation porte sur xx

Cette consultation s’appuie sur la présentation au CSE xx

– La situation économique et financière de l’entreprise ;

Les parties conviennent que cette consultation porte sur les budgets xx

Cette consultation s’appuie sur la présentation au CSE des Budgets xx

– La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Les parties conviennent de diviser les thèmes relevant de cette consultation :

- Une consultation porte notamment sur le bilan social, le rapport situation comparée Femmes et Hommes et se tient au premier semestre de chaque année,

- Une consultation porte notamment sur le plan de développement des compétences et se tient au deuxième semestre de chaque année.

L’ordre du jour précise les thèmes sur lesquels le CSE est consulté.

Conformément l’article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires à toutes consultations.

Article 13 - Consultations ponctuelles

Le contenu et les modalités des consultations ponctuelles du CSE sont organisés comme suit :

  • Le contenu des consultations ponctuelles est rappelé à l’article L 2312-8 et L 2312-37 du code du travail.

  • Les consultations ponctuelles seront prévues en commun avec le secrétaire du CSE et l’employeur dans un délai ne pouvant pas être inférieur à 8 jours ouvrés avant la réunion du CSE.

Partie 4 – L’exercice des mandats représentatifs et leur valorisation

La Direction rappelle son attachement à la représentation du personnel.

Article 14 – Articulation du mandat et de l’activité professionnelle

Après les élections, un entretien est organisé entre la direction de l’organisme, le représentant élu et son responsable hiérarchique afin d’établir les modalités pratiques d’exercice de son mandat ainsi que la conciliation avec l’activité professionnelle.

Le représentant élu peut se faire accompagner d’une personne de son choix appartenant au personnel de l’organisme. Un document écrit retrace l’entretien et les décisions prises. Il est signé par les parties.

D’un commun accord, le manager et l’élu peuvent manifester leur volonté d’être dispensé de la réalisation de cet entretien.

Article 15 – Valorisation de l’expérience de l’élu

A la demande du salarié élu, un entretien d’aide à l’orientation de carrière pourra être réalisé avec la DRH. L’entretien a pour objet de dresser un état de la situation professionnelle, de faire le bilan des compétences acquises dans le cadre de son mandat, de définir un projet professionnel et d’informer sur les outils d’accompagnement possibles.

A l’issue de cet entretien, différents outils d’accompagnement pourront être activés :

  • Possibilité d’accéder sur le temps de travail à une prestation de conseil en évolution professionnelle, dont l’objectif est de favoriser l’évolution et la sécurisation de son parcours professionnel. Prestation réalisée par un prestataire externe habilité.

  • Accompagnement dans la constitution du dossier dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.

Partie 5 - Dispositions finales

Article 16 - Calendrier de mise en place

Le CSE est mis en place au plus tard le 1er février 2024.

Article 17 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

Article 18 – Clause de suivi et de révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du travail.

Article 19 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent

Fait à Dijon, le 22 juin 2023

Le directeur,

LES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS SYNDICALES :

Pour la CFDT Pour la CFE-CGC Pour la CGT

La déléguée syndicale Le délégué syndica Le délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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