Accord d'entreprise "- Avenant à l’accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des services de soins infirmiers à domicile (pour le personnel infirmier du SSIAD) de la F.E.D.O.S.A.D" chez FEDOSAD - FEDER DIJONNAISE OEUVRES SOINS DOMICILE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FEDOSAD - FEDER DIJONNAISE OEUVRES SOINS DOMICILE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-12-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T02119000704
Date de signature : 2018-12-21
Nature : Avenant
Raison sociale : FEDOSAD
Etablissement : 77821402300179 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accord de compétitivité, dispositifs pour la performance collective[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-12-21

Entre les soussignés :

La F.E.D.O.S.A.D, ci-après dénommée l’Association

Dont le siège social est situé Représentée par en sa qualité de Président - Ayant tous pouvoir à l’effet des présentes

Et

L’Organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CGT

Le 30 décembre 2016, un accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail au sein des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) a été conclu.

La FEDOSAD souhaite appliquer au personnel infirmier du SSIAD une modification concernant l’aménagement du temps de travail, qui serait réparti sur 4 semaines.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant est applicable à l’ensemble du personnel infirmier du Service de Soins Infirmiers à Domicile de la FEDOSAD.

ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 4 SEMAINES

Article 2-1 – Principe du temps de travail aménagé sur 4 semaines

- Vu la loi n°2008-789 du 20 août 2008,

- Conformément à l’article L3122-2 du Code du Travail, qui indique qu’un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

Aussi les articles de la Convention Collective Nationale de l’Aide à Domicile du 21 mai 2010, n’ayant pas fait l’objet d’une extension en ce qu’elles ne reprenaient pas les prescriptions de l’Article L3122-2 du Code du Travail (modifié par la Loi n°2008-789 du 20 août 2008).

Ainsi, l’objet du présent accord est de définir les modalités de l’aménagement du temps de travail sur une période de 4 semaines du personnel soignant du service de Soins Infirmiers à Domicile de la FEDOSAD.

Article 2-2. Période de référence

La durée du travail du personnel infirmier du Service de Soin Infirmiers à Domicile est réparti sur 4 semaines consécutives.

Article 2-3. Durée du travail

Compte tenu de la durée hebdomadaire de 35 heures appliquée au sein de la FEDOSAD, la durée du travail est répartie sur un cycle de 4 semaines consécutives, générant un total de 140 heures, revenant à 35 heures en moyenne par semaine.

  • La borne haute est fixée à 46 heures, au-delà desquelles sera déclenchée la comptabilisation en heures supplémentaires.

  • La borne basse est fixée à 24 heures.

  • Un week-end sur 4 sera travaillé.

Article 2-4. Limitation

Les parties entendent rappeler que les durées maximales de travail prévues par les accords de branche du secteur de l’aide à domicile applicables au personnel visé par le présent accord, sont les suivantes :

  • Durée quotidienne maximale : 13 heures d’amplitude ;

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures par semaine (et 46 heures maximum en moyenne sur toute période de 12 semaines consécutives).

Article 2-5. Repos hebdomadaire

Les salariés bénéficient d’un repos de 8 jours par période de 4 semaines comprenant au moins deux jours consécutifs dont un dimanche.

Article 2-6 Heures complémentaires

Pour les salariés à temps partiel, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle déterminée sur cette période de 4 semaines, et décompté en fin de période sont des heures complémentaires rémunérées le mois concerné selon les dispositions légales et règlementaires.

En aucun cas, la durée de travail hebdomadaire du salarié à temps partiel ne peut égaler, voire dépasser, la durée légale hebdomadaire

ARTICLE 3 – DISPOSITIONS DIVERSES

Les autres dispositions de l’accord du 30 décembre 2016 demeurent inchangées.

ARTICLE 4 – DUREE – DENONCIATION - REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01 janvier 2019.

Il pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

Fait en trois exemplaires, à le 21 décembre 2018.

Pour le syndicat CFDT, Pour le syndicat CGT, Pour la FEDOSAD,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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