Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-02 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02122005391
Date de signature : 2022-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE REGIONAL D'ETUDES D'ACTIONS ET D'INFORMATIONS EN FAVEUR DES PERSONNES EN SITUATION DE VULNERABILITE
Etablissement : 77821414800190
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-02
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS AU SEIN DU CREAI BFC SOUMIS A LA CONVENTION COLLECTIVE DU 15 MARS 1966
Entre les soussignés
L’Association CREAI Bourgogne Franche-Comté
Sise 1A rue des Ruchottes 21121 AHUY
Immatriculée sous le n°W212000613
Représentée par en sa qualité de président
D’une part
Et
Le CSE dûment consulté en conformité des dispositions des articles L 2232.21 et suivants du code du travail
D’autre part
IL A ÉTÉ EXPOSÉ ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans un contexte où le CREAI BFC fait suite à une évaluation des conditions de travail au sein de l’association, ainsi qu’à un audit RH formulant un certain nombre de préconisations liées à l’organisation du temps de travail et où le modèle économique est à stabiliser, il est apparu nécessaire d’engager une réflexion sur l’organisation du temps de travail des cadres, afin de définir des modalités plus adaptées à l’exercice de leurs fonctions.
C’est dans ce contexte, que les Parties ont engagé des discussions sur la mise en place d’un dispositif de forfaits annuels en jours.
Dans ce cadre, les Parties rappellent également avoir comme préoccupation majeure de renforcer les garanties en faveur des salariés amenés à être titulaire d’un tel forfait et notamment celles relatives :
à l’assurance d’une charge de travail raisonnable
à la conciliation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
au droit à la déconnexion
OBJET DU PRESENT ACCORD ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord vise à encadrer, dans son champ d’application, le régime des forfaits annuels en jours au sein du CREAI BFC.
Il s’applique aux cadres de l’association dépendant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 et relevant des catégories de salariés visées à l’article 2 du présent accord, quelle que soit leur date d’embauche.
La durée du travail applicable aux stagiaires et aux alternants ne pouvant excéder la durée légale hebdomadaire fixée par le Code du Travail, les stagiaires et alternants ne sont pas concernés par les dispositions de cet accord.
Après discussions, le présent accord a pu être conclu conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail. En conséquence, il se substitue de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un accord atypique, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.
CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Conformément aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, les Parties conviennent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année les cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de la réelle autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps.
La mention du forfait annuel en jours est portée sur chaque contrat de travail, ou fera l’objet d’un avenant si ce n’est pas le cas à la date de signature du présent accord.
Il est réaffirmé que seuls les collaborateurs, entrant dans le champ d’application visé à l’article 1, ayant un statut de cadre sont concernés par cet accord. À ce titre, les parties au présent accord, retiennent qu’appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emploi suivantes :
directeur
directeur adjoint
conseiller technique
responsable administratif
Les catégories d’emploi précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que des conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories d’emplois non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncées au premier alinéa du présent article.
Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité.
En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions
leurs responsabilités professionnelles
l’organisation et le bon fonctionnement de l’association
MODALITES D’ORGANISATION DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
3.1 L’organisation du temps de travail
Le forfait jours est un dispositif d’aménagement du temps de travail qui consiste à décompter le temps de travail selon un nombre de jours travaillés, et non selon une référence horaire.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
à la durée quotidienne maximale de travail effectif soit 10 heures sur une journée
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 soit 48 heures sur une semaine isolée et 44 heures sur douze semaines consécutives
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27, soit 35 heures par semaine
La période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l’année civile fixée du 1er janvier au 31 décembre.
Les Parties conviennent que le nombre de jours compris dans le forfait sur la période de référence est fixé à 208 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.
3.2 Modalités d’acquisition des jours de repos spécifiques au forfait annuel en jours
L'article L. 3121-64 du Code du travail renvoie à la convention ou à un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, à une convention collective ou un accord de branche le soin de fixer le nombre de jours travaillés compris dans le forfait. L’accord d’entreprise doit ainsi déterminer le nombre de jours à travailler par an dans le cadre du forfait jours, sans pouvoir dépasser la limite légale de 218 jours de travail par an (y compris la journée de solidarité) fixée à l'article L. 3121-64 du Code du travail.
Chaque salarié lié par un forfait en jours bénéficiera de « jours de repos forfaitaires » nécessaire afin de ne pas dépasser le nombre de 208 jours travaillés par an, journée de solidarité incluse.
En pratique, pour une année civile complète de présence, le nombre de jours de repos forfaitaires est obtenu lorsque l’on soustrait aux 365 jours de l’année :
le nombre de jours travaillés incluant la journée de solidarité (208 au maximum)
52 samedis et 52 dimanches (104 jours au maximum)
Le nombre de jours ouvrés de congés légaux ou conventionnels (25 jours au maximum)
les jours fériés – (11 jours au maximum)
Ces jours de repos forfaitaires se substituent et ne se cumulent pas avec les jours de repos prévus par l’article 20.4 de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Ces jours de repos forfaitaires devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. En aucun cas ils ne pourront être reportés à l’issue de la période de référence.
A l’occasion de l’entretien annuel prévu à l’article 9.2 du présent accord, un échange aura lieu concernant les jours de repos forfaitaires éventuellement non pris par le salarié afin qu’ils soient positionnés avant le 31 décembre de l’année en cours.
A titre d’exemple, les jours de l’année travaillés et non travaillés peuvent être répartis de la manière suivante :
Nombre de jours dans l’année | 365 jours |
---|---|
Repos hebdomadaires |
|
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré |
|
Congés payés |
|
Jours de repos forfaitaires |
|
Journée de solidarité | + 1 jour |
Nombre de jours travaillés par année civile | = 208 jours |
En outre, le cas échéant, le nombre de jours effectivement travaillés est réduit pour tenir compte du nombre de jours de congés d’ancienneté supplémentaires dont bénéficie le salarié (0 à 5 jours ouvrés), selon les règles conventionnelles en vigueur à ce jour, sous réserve des évolutions à venir.
3.3 Modalités de décompte du temps de travail
Chaque cadre autonome établit un planning prévisionnel annuel, indiquant les jours travaillés et non travaillés. Cela se fait par journée entière ou demi-journée selon leur nature (jours travaillés, repos hebdomadaire, jours fériés, congés payés, jours de repos forfaitaires, etc.).
Le positionnement de ces jours doit être effectué dans le respect du bon fonctionnement du service dont dépend le salarié.
Par ailleurs, salarié remplit mensuellement un document dans lequel sont mentionnés le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Ce document est porté à la connaissance de la hiérarchie chaque fin de mois.
Il est rappelé que le cadre autonome gère librement le temps qu’il consacre à l'accomplissement de la fonction pour laquelle il a été engagé. Il devra veiller à s’organiser afin de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires, ces derniers devant être impérativement mentionnés sur le décompte du temps de travail.
Les Parties conviennent également de la possibilité d’un décompte du forfait en demi-journées de travail.
À ce titre, il est convenu que :
est considérée comme une demi-journée de travail la journée au cours de laquelle le salarié a travaillé entre 1 et 4 heures consécutives ou non
est considérée comme une journée de travail la journée au cours de laquelle le salarié a travaillé plus de 4 heures consécutives ou non
3.4 Forfait conclu sur une base annuelle inférieure à 208 jours
Il est convenu qu’un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à 208 jours, notamment pour les salariés arrivant en cours d’année.
Aussi, des conventions individuelles de forfait peuvent être proposées aux cadres n’exerçant pas une activité à hauteur de 208 jours, sur la base d’un forfait en jours inférieur au forfait annuel maximum prévu au présent accord. La convention individuelle fixe alors le nombre de jours travaillés en adéquation avec une évaluation de la charge de travail confiée au salarié concerné.
En pareille hypothèse, les Parties rappellent que la rémunération brute sera réduite au prorata en deçà de 196 jours travaillés par an.
INCIDENCE DES ABSENCES ET DES ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE SUR LE DECOMPTE DU FORFAIT
4.1 Incidence des absences
Toutes les absences indemnisées sont déduites du nombre annuel de jours devant être travaillés en application du forfait. Sont ainsi déduits, outres les absences déjà visées pour congés payés légaux, jours fériés ou jours de repos forfaitaires :
les absences pour maladie ou accident, à caractère professionnel ou non
les absences pour maternité ou paternité
les congés spécifiques dont peut bénéficier le salarié – et notamment le congé d’ancienneté – en application des dispositions conventionnelles de branche
les heures de délégation des représentants du personnel
4.2 Incidence des arrivées/départs en cours de période
En cas d’arrivée ou de départ au cours de la période annuelle, le forfait est proratisé à due concurrence du temps de présence de l’intéressé.
Exemple : Pour un salarié disposant d’un forfait de 208 jours, en cas de départ au 1er juillet, le forfait est ramené à 104 jours travaillés pour l’année concernée (208 x 6/12).
Inversement, en cas d’arrivée en cours d’année, et lorsque le salarié ne dispose pas d’un droit à congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de congés auquel il n’a pas pu prétendre.
REMUNERATION
5.1 Rémunération minimale
Dans le cadre des conventions individuelles de forfait, la rémunération du salarié signataire est forfaitaire, équitable, conforme aux règles conventionnelles en vigueur et en rapport avec les sujétions imposées dans le cadre de la convention collective en vigueur au sein de l’association.
Cette rémunération minimale constitue la contrepartie inhérente de l’autonomie dont dispose le salarié au forfait en jours.
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
Par ailleurs, à cette rémunération s’ajoute pour les collaborateurs soumis au forfait un « complément forfaitaire », indépendant du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie. Il comprend le paiement des jours RTT (Réduction du temps de travail) et des jours de congés trimestriels acquis avant la signature du présent accord d’entreprise par le salarié, non inclus dans les jours de repos en compensation du forfait.
En cas de forfait annuel conclu sur une base annuelle inférieure à 208 jours, ce complément forfaitaire est proratisé.
2 exemples sont exposés ci-dessous, pour une personne ayant au préalable de la signature de l’accord 9 jours de congés trimestriels et 21 jours de RTT, signant une convention individuelle à 208 ou 200 jours.
39H | FJ 208 jours | FJ 200 jours | |
---|---|---|---|
NB JOURS/AN | 365 | 365 | 365 |
Nb samedis et dimanches | 104 | 104 | 104 |
nb jours fériés | 11 | 11 | 11 |
nb de congés annuels | 25 | 25 | 25 |
nb d’ex congés trimestriels | 9 | NC | NC |
nb de congés ex RTT | 21 | NC | NC |
nb de jours de repos forfaitaires | NC | 18 | 26 |
journée de solidarité | 1 | 1 | 1 |
nb de jours travaillés/an | 196 | 208 | 200 |
nb de jours payés/an dans le cadre du complément forfaitaire | NC | 12 | 4 |
5.2 Renonciation aux jours de repos forfaitaires
Les parties rappellent que chaque salarié peut, s’il le souhaite et s’il obtient l’accord de la direction du CREAI BFC, renoncer à une partie de ses jours de repos forfaitaires, en contrepartie d’une majoration de salaire, selon le régime prévu à l’article L.3121-59 du Code du travail.
La renonciation à des jours de repos forfaitaires est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait du salarié concerné avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.
Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention individuelle de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10 % en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.
Le nombre de jours travaillés sur l’année par un salarié ne pourra, conformément à l’article L.3121-66 du Code du travail et en application de ce dispositif, dépasser 235 jours par an.
CONCLUSION D’UNE CONVENTION INDIVIDUELLE AVEC CHAQUE SALARIE CONCERNE
Le dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours obligatoirement conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités fixées au présent accord.
Les termes de cette convention rappelleront les principes édictés dans le présent accord. Cette convention individuelle :
fixera le nombre de jours travaillés compris dans le forfait
rappellera les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié
RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
Les salariés bénéficient des garanties suivantes en matière de respect des repos quotidiens et hebdomadaires, selon les dispositions légales et conventionnelles :
repos quotidien minimum de 11 heures consécutives entre chaque journée de travail
2 jours de repos hebdomadaires fixes
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude quotidienne maximale.
Par conséquent, chaque salarié devra s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables, respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.
Le salarié avertira par écrit la direction lorsqu’il dépasse une durée hebdomadaire de travail effectif de 44 heures étant précisé que ces dépassements doivent rester exceptionnels. Le collaborateur sera reçu par la direction, afin de regarder l’origine de ce dépassement et voir s’il a lieu d’établir un plan d’action.
La direction réaffirme par cette procédure que l’objet de cet accord est de permettre d’ajuster la charge de travail d’un cadre en lui donnant l’autonomie et la latitude d’organiser son temps de travail.
Droit à la déconnexion
Chacun des salariés du CREAI BFC est tenu d’appliquer la « charte pour le droit à la déconnexion et le bon usage de la messagerie électronique au sein du CREAI BFC » entrée en vigueur en mars 2022.
Afin d’éviter notamment la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de respecter les périodes de repos journaliers et hebdomadaires, de congé et suspension du contrat de travail.
Plus précisément, la charte indique que « L’usage de la messagerie professionnelle hors du temps professionnel ne peut être qu’exceptionnel et justifié par la gravité et l’urgence du sujet. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé. Nous pouvons définir le temps professionnel comme celui correspondant aux jours d’ouverture du CREAI BFC entre 8h et 18h. Quel que soit son statut, personne n’est tenu de répondre en dehors de ces horaires. »
Suivi individuel de la charge de travail
L’amplitude et la charge de travail du cadre autonome doivent demeurer raisonnables et permettre une bonne répartition dans le temps de son travail.
Les missions confiées aux cadres autonomes doivent être réalisées dans les délais, sans que soit remis en cause le respect des temps de repos, ni la nécessité de garantir la santé du collaborateur.
Ce suivi est notamment assuré par la direction et le salarié concerné à travers les outils prévus au présent article.
9.1 Relevé déclaratif mensuel des journées ou demi-journées de travail
La durée du travail des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours est décomptée selon un relevé, déclaratif et mensuel signé par le salarié et validé par la direction.
Il est convenu que devront apparaître sur ce relevé :
le nombre et la date des journées et demi-journées travaillées selon la définition retenue à l’article 3 du présent accord
la position et la qualification des jours de repos (repos hebdomadaire, congés payés, jours fériés chômés, …)
le nombre et la nature des éventuelles absences
Dans le relevé déclaratif mensuel, un espace est spécifiquement réservé pour permettre au salarié de faire part de ses difficultés, d’émettre une alerte et/ou de solliciter un entretien.
Le document renseigné par le salarié est transmis à la direction qui le contresignera et l’étudiera afin de vérifier que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
9.2 Tenue d’entretiens semestriels et dispositif d’alerte
A minima, un entretien aura lieu chaque semestre entre le salarié et la direction.
Un entretien annuel est organisé, durant le 2ème semestre, entre la direction et le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours afin de réaliser le bilan de l’année écoulée et de se projeter dans l’année à venir.
Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et la direction.
Les entretiens semestriels abordent les thèmes suivants :
la charge de travail du salarié et sa répartition dans le temps
l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées
le respect des durées maximales d’amplitude
le respect des durées minimales des repos
l’organisation du travail dans l’association
l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle
la déconnexion
la rémunération du salarié
les jours de repos éventuellement non pris à la date de l’entretien et qui doivent être positionnées avant le 31 décembre de l’année en cours
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
une recherche et une analyse des causes de celles-ci
une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives
Par ailleurs, même en l’absence de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et la direction.
En dehors de ces entretiens semestriels, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra à tout moment demander à être reçu par la direction en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Un entretien est organisé dans les mêmes conditions et avec les mêmes objectifs que l’entretien organisé au titre du dispositif d’alerte lorsque la direction :
estime qu’un salarié est dans une situation de surcharge de travail
estime qu’une bonne répartition du travail, dans le temps, n’est pas assurée
constate que les durées maximales d’amplitude ou minimales de repos ne sont pas respectées
constate que le salarié ne prend pas les jours de repos et congés dont il bénéficie
La participation du salarié à cet entretien est impérative.
DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
INFORMATION DES SALARIES
Les salariés sont informés du contenu du présent accord par affichage et mail.
REVISION – DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
SUIVI ET INTERPRETATION DE L’ACCORD
Afin d'assurer le suivi du présent accord, les Parties conviennent qu’elles ont chacune la faculté de solliciter la tenue d’une réunion portant sur la mise en œuvre du présent accord.
Une réunion sera organisée, dans la mesure du possible, dans le mois suivant cette demande d’une des Parties signataires qui devra être effectuée par mail.
Cette même faculté, selon les mêmes modalités, est prévue en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord.
Il est précisé qu’un échange avec le Comité social et économique (CSE) portera chaque année sur les modalités d’application du présent accord à l’occasion de la consultation annuelle sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
DEPOT – PUBLICITE
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2023.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil des prud'hommes de Dijon.
Fait en trois exemplaires originaux, à Ahuy, le 02/12/2022,
Pour le CREAI Bourgogne Franche-Comté Pour le CSE
Directrice Elue CSE
mandatée par l’Association CREAI BFC
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