Accord d'entreprise "ACCOR D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CSE" chez ASMH - ASSOCIATION ST MICHEL HAUT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASMH - ASSOCIATION ST MICHEL HAUT et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-03-06 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T03919000412
Date de signature : 2019-03-06
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION ST MICHEL HAUT
Etablissement : 77839830500087 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-06
ENTRE :
L’Association Saint Michel Le Haut, dont le siège social est situé Place Barbarine BP 14 à SALINS LES BAINS (39110),
Représentée par , agissant en qualité président,
d’une part
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
- L’Organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , déléguée syndicale dûment désignée,
- L’Organisation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical dûment désigné,
d'autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Les parties sont convenues des dispositions suivantes, en vue de la mise en place du comité social et économique (CSE), dans le cadre des dispositions de l’ordonnance N°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales.
Lors des discussions ayant conduit au présent accord collectif, l’ensemble des parties a analysé la structuration de l’association, ses modalités de fonctionnement et d’exploitation, l’existence de multiples établissements et un siège social basé à Salins-Les-Bains. Les parties ont également échangé sur le fonctionnement des établissements et le rôle des directions de site. Dans le même temps, les parties ont relevé que les modalités de fonctionnement sont pour une grand part similaires et surtout communes, mais également que les orientations stratégiques et managériales de l’Association Saint Michel Le Haut sont définies au niveau du Conseil d’administration de l’association.
Au terme de ces échanges, si les parties ont constaté qu’il ne pouvait être nié une certaine autonomie de fonctionnement des établissements et des spécificités de sites, elles ont aussi été amenées à s’accorder sur le fait qu’un fonctionnement efficient de la représentation de l’ensemble des personnels et plus globalement du comité social et économique (CSE), à l’aune de ses compétences en matière d’orientations stratégiques, de situation économique et financière et de politique sociale (emplois, formation professionnelle, égalité professionnelle, durée du travail, …), lesquelles sont globalement communes, la politique sociale étant notamment incarnée par une direction des ressources humaines unique, devait conduire à constater l’absence d’existence d’établissements distincts.
Le présent accord est ainsi conclu au visa, notamment, des articles L.2313-2, L.2313-7, L.2314-33, L.2314-34, L.2315-2, L.2315-41, L.2315-45 du code du travail qui permettent, par la voie de la négociation collective avec les syndicats, de définir les meilleurs outils pour assurer une représentation effective et efficace du personnel.
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en place du CSE.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au sein de l’Association Saint Michel Le Haut.
ARTICLE 3 - PERIMETRE D’INSTALLATION
Un CSE est mis en place au niveau de l'association, constituant un établissement unique.
ARTICLE 4 - DUREE DES MANDATS DES MEMBRES DU CSE ET SUCCESSION DE MANDATS
La durée des mandats des membres du CSE est fixée à 4 ans sans limitation.
Les membres du CSE bénéficient d’un stage de formation économique d’une durée maximale de cinq jours à chaque renouvellement de mandat
ARTICLE 5 - COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)
Bien que l’association ait un effectif inférieur à 300 salariés, les parties conviennent de mettre en place une Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), au regard de l’importance donnée par les instances associatives à une politique de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail
En effet, compte tenu de la nature des activités de l’Association Saint Michel le Haut, de son implantation géographique, ces thématiques revêtent une importance particulière qui justifie la mise en place d’une instance dédiée.
De ce fait, les prérogatives du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail sont déléguées à la CSSCT, dans la limite des missions définies à l’article 6.3 du présent accord, conformément aux dispositions de l’article L2315-38 du Code du Travail.
Article 5.1 - Périmètre de mise en place de la CSSCT
Une CSSCT est mise en place au sein du CSE.
Article 5.2 - Nombre de membres de la CSSCT
La CSSCT comprend quatre membres du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Afin de tenir compte de la répartition géographique des établissements et services de l’Association, les membres de la Commission seront fixés par secteur comme suit :
1 pour Lons-le-Saunier et sa périphérie (Saint-Amour etc..) et Poligny.
1 pour Saint-Claude (+ Moirans en Montagne).
1 pour Dole.
1 pour Salins-Arbois et Champagnole.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi le personnel de l’Association Saint Michel le Haut, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Un appel à candidature sera établi au préalable en tenant compte de la répartition par secteur indiquée ci-dessus. En cas de carence de candidat dans un ou plusieurs secteurs concernés, l’appel à candidature sera élargi à l’ensemble de l’Association.
L’un au moins de ces trois membres sera un élu du CSE titulaire ou suppléant.
Article 5.3 - Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus.
Procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile.
Formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle relative à la sécurité des salariés,
Réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave. Pour mener cette enquête, au titre des modalités d’exercice.
Décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Article 5.4 - Modalités de fonctionnement de la CSSCT
La CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant.
La CSSCT désigne parmi ses membres un secrétaire.
La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins huit jours avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Les réunions de la CSSCT se tiennent sur la base d’un ordre du jour établi conjointement par le président et le secrétaire et adressé aux membres dans un délai raisonnable.
Les membres de la CSSCT bénéficient pour l'exercice de leurs attributions d’un crédit d'heures de délégation de trois heures par mois. Ces heures sont traitées comme les heures de délégation accordées par la loi, étant toutefois précisé que la cession ou la mutualisation ne peuvent alors se faire qu’au bénéfice d’un autre membre de la CSSCT.
Article 5.5 - Modalités de la formation des membres de la CSSCT
Les membres de la CSSCT bénéficient, à la charge de l’entreprise, de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, dans les conditions légales et règlementaires.
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres titulaires et suppléants est fixée à une durée maximale de cinq jours. Les membres de la CSSCT non titulaires d’un mandat CSE bénéficieront également de cette formation dans les mêmes conditions.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
ARTICLE 6 - MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE
Article 6.1 - Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le nombre annuel de réunions ordinaires du CSE est fixé à onze dont au moins quatre réunions réservées aux attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :
A l’initiative de la direction.
Ou à l’initiative des membres du CSE, la demande devant alors être formulée par écrit et par au moins 2/3 des membres titulaires.
Tous les membres titulaires assistent et reçoivent les convocations aux réunions, de même que l’ordre du jour et les documents afférents. Les membres suppléants seront informés de la tenue des réunions et recevront à ce titre l’ordre du jour et les documents afférents.
Il est convenu que chaque organisation syndicale ayant présentée une liste aux dernières élections et obtenue des sièges titulaires et suppléants peut désigner un suppléant qui participera, comme les titulaires, aux réunions du CSE. Le temps passé à ces réunions est considéré comme du temps de travail effectif.
En cas d’absence prévisible de longue durée (congé maternité, congé sabbatique etc…), le suppléant qui sera amené à remplacer le titulaire absent effectuera un tuilage de 2 réunions avec ce dernier avant son absence.
Les réunions du CSE auront lieu de manière générale au siège social de l’Association Saint Michel le Haut. Toutefois, afin de réaliser toutes les prérogatives en matière de SSCT, les réunions pourront se tenir dans tout autre lieu déterminé par l’employeur et garantissant ainsi une confidentialité suffisante et en tenant compte des déplacements des membres du comité.
Article 6.2 - Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
Les membres du CSE sont convoqués par le Président, par LRAR ou par courrier remis en main propre contre décharge ou par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité par la BDES. Lorsque le volume des pièces à communiquer aux personnes convoquées ne le permettra pas, il sera procédé à une remise en main propre ou bien un envoi en recommandé avec AR.
L'ordre du jour est communiqué aux membres huit jours au moins avant la réunion.
L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
A titre exceptionnel, la majorité des membres titulaires du CSE, sous réserve de l’accord du président, ou inversement le président sous réserve de la majorité des membres titulaires du CSE, pourront demander le report d’une réunion du CSE au plus tard trois jours avant la date fixée. Une nouvelle date sera alors fixée conjointement, dans un délai maximum de 15 jours ouvrables après la date initialement fixée.
ARTICLE 7 - DELAIS MAXIMUM DE CONSULTATION DU CSE
Pour l'ensemble des consultations pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai maximal dans lesquels les avis du CSE sont rendus est fixé à 15 jours, sauf pour les consultations relatives à une restructuration significative ou à une modification significative de l’organisation des services et établissements de l’Association (organisation de la direction des établissements et services, ouverture/fermeture d’un établissent ou service, transfert d’activité, modification d’un établissement ou service engendrant une procédure de licenciement collectif pour motif économique et/ou des suppressions de poste…). Dans ces cas le délai maximal pour rendre un avis est fixé à 30 jours.
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
ARTICLE 8 - CREDITS D’HEURES – HEURES DE DELEGATION
Article 8.1 - Utilisation
Les crédits d’heures de délégation sont présumés avoir été utilisés conformément à leur objet tel que défini par la réglementation en vigueur.
Article 8.2 - Temps passé en réunion
Le temps passé par les représentants du personnel aux réunions à l’initiative de l’employeur des institutions auxquelles ils appartiennent ne se déduit pas des crédits d’heures indiqués ci-dessus. Il est considéré comme du temps de travail effectif.
Ne sera pas déduit des crédits d’heures des représentants du personnel siégeant à la CSSCT le temps consacré aux enquêtes menées après un accident grave ou après des incidents laissant supposer l’existence d’un risque grave.
Article 8.3 - Mise en place de bons de délégation
Afin d’assurer la continuité du service, les représentants du personnel qui utilisent des heures de délégation doivent respecter un délai de prévenance fixé à 48 heures en fonction des différents services.
En cas d’urgence ou d’impossibilité matérielle avérée, ne leur permettant pas de respecter ce délai de prévenance, le représentant du personnel doit informer son responsable hiérarchique dès que possible.
Les bons de délégation sont réalisés par voie dématérialisée et comprendront les mentions suivantes :
La nature du mandat au titre duquel est effectué le déplacement.
Le temps passé.
Article 8.4 - Rémunération des heures de délégation
Les heures de délégation sont assimilées à du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Article 8.5 - Temps de trajet pour se rendre aux réunions
Le temps de trajet pris sur le temps de travail pour se rendre aux réunions à l’initiative de l’employeur est considéré comme du temps de travail effectif et doit être rémunéré comme tel.
Les frais de déplacement exposés pour venir aux réunions et en repartir s’effectuera sur la base des barèmes applicables aux déplacements professionnels des salariés de l’association. Ils seront pris en charge en accord avec l’employeur sur le budget de fonctionnement du CSE.
ARTICLE 9 - DESIGNATIONS DIVERSES ET SCRUTIN
Article 9.1 - Conseil d’administration et assemblée générale
Au cours de la première réunion du CSE, il est désigné, un représentant du CSE pour siéger avec voix consultative au conseil d'administration de l’Association Saint Michel le Haut, lorsqu’ils y sont conviés ainsi qu’un représentant chargé d'assister à l’assemblée générale de l’Association Saint Michel le Haut.
Ces représentants sont choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.
Sera également désigné parmi les membres, un représentant suppléant pour chaque représentation mentionnée ci-dessus, susceptible de remplacer le titulaire empêché.
Le suppléant au conseil d'administration n'est convoqué qu'en cas d'absence d'un titulaire. Le membre titulaire devra prévenir son suppléant (ou le cas échéant un membre du comité d’entreprise) pour représenter le comité à sa place. Il se chargera dès lors de communiquer le nom de son suppléant au secrétariat du siège.
Article 9.2 - Scrutin
Tous les scrutins prévus ci-dessus se feront à main levée, sauf dispositions légales, contraires (vote à bulletins secrets), et à la majorité simple des membres du CSE présents à la réunion (les abstentions et votes nuls ne sont pas pris en compte, le plus de voix pour ou contre l'emporte).
En cas de partage égal des voix, il est procédé à un second tour de scrutin.
Il sera donné priorité au candidat le plus âgé si ce second tour ne permet pas de dégager une majorité nécessaire pour pourvoir le poste concerné.
ARTICLE 10 - MOYENS DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
Article 10.1 - Subvention de fonctionnement
Le budget est établi chaque année par le trésorier et soumis à l’approbation du comité social et économique.
La direction versera au comité social et économique une subvention de fonctionnement correspondant à 0,2 % de la masse salariale (assiette déterminée par référence aux dispositions légales en vigueur).
La subvention de fonctionnement est versée par acomptes tous les trimestres au moyen de virements sur le compte en banque du comité social et économique, le solde étant versé en janvier de l’année suivant sur la base des rémunérations de l’année précédente.
Il peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de l'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le financement des frais d'expertise est pris en charge par l'employeur en application du 3° de l'article L. 2315-80 du code du travail, le comité social et économique ne peut pas décider de transférer d'excédents du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles pendant les trois années suivantes.
Article 10.2 - Contribution au financement des activités sociales et culturelles
Le comité social et économique dispose, pour le financement des activités sociales et culturelles d'une subvention dont le rapport à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l'année précédente.
En application des dispositions de la convention collective actuellement en vigueur, il est rappelé que le comité social et économique bénéficie d’une subvention de financement des activités sociales et culturelles correspondant à 1,25 % de la masse salariale (assiette déterminée par référence aux dispositions légales en vigueur).
La contribution au financement des activités sociales et culturelles est versée par acomptes tous les trimestres au moyen de virements sur le compte en banque du comité social et économique, le solde étant versé en janvier de l’année suivant sur la base des rémunérations de l’année précédente.
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du comité social et économique peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
Article 10.3 - Sort des budgets
Dès lors, dans l’hypothèse où le comité social et économique ne serait pas renouvelé à l’issue de son mandat, il devra prendre une délibération relative à son patrimoine et des reliquats de budgets en vue de les transférer au comité social et économique qui lui succèderait.
Article 10.4 - Moyens matériels
L’Association Saint Michel le Haut met à disposition du comité un local au siège social (actuellement au 2ème étage) équipé d’un bureau, d’une armoire fermée à clef et d’un accès téléphonique ainsi que tout le matériel nécessaire à son fonctionnement.
Tous les travaux de dactylographie du comité sont assurés gratuitement par l'Association Saint Michel le Haut de même que l'expédition du courrier.
ARTICLE 11 - ASSISTANCE EXTERIEURE
Le président ou son représentant peut se faire assister lors des réunions par un ou deux collaborateurs membres de l’Association Saint Michel le Haut dont la présence sera jugée utile. Ces personnes peuvent s'exprimer, mais elles n'ont pas voix délibérative (pas de droit de vote).
Sous réserve de l'accord de la majorité des membres du comité et du président, une personne extérieure, qui n'aura pas voix délibérative, peut être invitée à participer à une réunion CSE pour un ou plusieurs sujets/thèmes définit à l’avance.
ARTICLE 12 - DOMAINES NON TRAITES PAR L’ACCORD
Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur et de leurs interprétations jurisprudentielles.
ARTICLE 13 - MODALITES DE SUIVI - REVOYURE
L'application du présent accord sera suivie par le CSE.
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
ARTICLE 14 - DUREE - ENTREE EN VIGUEUR ET REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les parties ouvriront les négociations dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
ARTICLE 15 - DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale du JURA de la DIRECCTE de Lons le Saunier.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ARTICLE 16 - FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
L’accord sera remis à chaque signataire.
En application du décret N° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, des formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’Association.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale télé Accords :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lons-Le-Saunier.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Salins-Les-Bains, en 5 exemplaires originaux,
Le 06/03/2019
Pour l’Association : Pour les organisations syndicales :
Pour la CGT,
Président
Pour la CFE-CGC
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