Accord d'entreprise "Avenant accord" chez HERD BOOK DE LA RACE BOVINE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de HERD BOOK DE LA RACE BOVINE et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05821000728
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Avenant
Raison sociale : HERD BOOK DE LA RACE BOVINE
Etablissement : 77846800900023 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-06-14

Avenant à l’accord d’entreprise du 16 janvier 2017

Société HERD BOOK CHAROLAIS

Entre :

L’association HERD BOOK CHAROLAIS, domiciliée à MAGNY COURS (58470) – Agropole du Marault, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal Monsieur XX, Président

Ci-après dénommée l’Employeur,

ET

Monsieur XX, Membre titulaire du Comité Social et Economique

Ci-après dénommée les salariés,

Il est arrêté et convenu ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l’accord d’entreprise de la société HERD BOOK CHAROLAIS avec les dispositions légales permettant la mise en place du forfait annuel en jours.

À ce titre, les dispositions de l’article 6-6 sont substitués à compter de la signature du présent avenant, comme suit :

La convention individuelle de forfait en jours sur l’année est applicable aux salariés autonomes, à savoir les salariés qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leurs sont confiées, dont la durée de travail ne peut être prédéterminée et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de leur service ou de leur équipe.

Les catégories de salariés pouvant donc être soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année sont : les salariés répondant aux critères mentionnés ci-dessus et occupant des fonctions au moins égales au niveau IV selon la classification définie à l’article 7 du présent accord.

Le contrat de travail ou son avenant portant convention de forfait en jours doit recueillir l’accord exprès du salarié et définir la fonction qui justifie l’autonomie dont il dispose pour l’exécution des missions, des tâches ou des devoirs inhérents à celle-ci.

Le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est de 218 jours pour une année de travail (217 jours + 1 journée de solidarité).

À ce titre, le salarié bénéficiera chaque année, d’un certain nombre de jours de réduction du temps de travail calculé comme suit :

  1. jours 

- 218 jours de travail

- 104 jours de week-end

- X jours fériés (selon le nombre de jours fériés ayant lieu un jour ouvré)

- 25 jours ouvrés de congés payés légaux

- 2 jours de congés payés conventionnels

Dans tous les cas, le décompte des jours travaillés se fait dans le cadre de l’année civile ; il est effectué par récapitulation du nombre de journées travaillées ou demi-journées travaillées ; la demi-journée s’entend d’un travail réalisé avant et après le repas, l’autre demi-journée étant consacrée au repos. On entend par journée travaillée, toute journée donnant lieu à une intervention avant ou après le déjeuner.

Il est rappelé que les jours d’absence pour maladie ne peuvent donner lieu à récupération.

Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les jours travaillés sont répartis sur certains jours ou sur les jours ouvrables de la semaine.

Les salariés bénéficiaires de ce type de forfait sont exclus des dispositions relatives à la durée maximale du travail ; les règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires leur demeurent applicables, étant ici rappelé l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine.

La Société assurera un suivi régulier de l’activité de ces salariés, ce qui n’exclut pas la possibilité pour les salariés d’alerter l’association sur une charge de travail ou une amplitude trop importante.

Chaque année, au cours d’un entretien individuel, un point est fait avec chaque salarié bénéficiant de ce type de forfait. L’entretien porte sur la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité, l’organisation de travail, l’amplitude des journées de travail, l’articulation entre ses activités professionnelles et sa vie familiale.

L’objectif est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévus par la convention de forfait et de mettre en œuvre les actions correctives en cas d’inadéquation avérée.

Dans un tel cas, la Société adressera des propositions d’actions correctives aux salariés, puis les parties donneront leur appréciation sur l’efficacité des actions correctives mises en œuvre lors d’un deuxième entretien qui devra se tenir dans les trois mois qui suivent le premier.

6-6-1 Suivi du nombre de jours travaillés

Un contrôle de la durée du travail est mis en place par le biais d’un outil de gestion et FIGGO permettant de comptabiliser :

  • Le nombre et la date des jours travaillés ;

  • Les temps de repos hebdomadaires et quotidiens ;

  • Les congés payés ;

  • Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail.

Ce suivi des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque mois sous le contrôle de la Direction.

En cas de dépassement autorisé par la Direction du nombre de jours travaillés sur la période de référence de 12 mois, le nombre de jours excédentaires doit être récupéré dans les 3 premiers mois de la période suivante.

6-6-2 Gestion des absences et des départs en cours d’année

En cas d’absence et/ou départ en cours de période, la rémunération du salarié est régularisée par application du calcul suivant :

(Nombre de jours travaillés x salaire annuel du salarié) / nombre de jours fixés par le forfait

Dispositions finales

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nevers.

Fait à MAGNY COURS

Le 14/6/2021

Monsieur XX Monsieur XX

Président Membre titulaire du Comité Social et Economique

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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