Accord d'entreprise "D’AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL POUR REPONDRE AUX NECESSITES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES" chez LE FIL D'ARIANE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de LE FIL D'ARIANE et le syndicat CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05823001072
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Avenant
Raison sociale : CMPP
Etablissement : 77847554100042 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-12-14
AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL POUR REPONDRE AUX NECESSITES DE FONCTIONNEMENT DES ETABLISSEMENTS ET SERVICES
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’association LE FIL D’ARIANE, sise 8, rue des Docks - 58000 NEVERS,
N° SIRET : 77847554100042 - Code APE 8891B
Représentée par M. Thierry JOUANIQUE, agissant en qualité de Directeur,
ET
Madame Natacha PERRIERE, déléguée syndicale CFDT au sein de la l’association,
Etant rappelé qu’aux dernières élections de la DUPE du 29/09/17, la CFDT avait obtenu 61 voix sur 62 voix valablement exprimées tous collèges confondus au 1er tour, soit 98,38%, que ledit syndicat est donc bien représentatif dans l’association et qu’il n’y a pas d’autre syndicat actuellement au sein de l’association.
OBJECTIFS DU PRESENT AVENANT A L’ACCORD D’AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL
Les parties rappellent avoir signé le 03 décembre 2019 un accord collectif d’aménagements du temps de travail du personnel pour répondre aux nécessités de fonctionnement des établissements et services de l’association.
Elles constatent que cet accord remplit pleinement ses objectifs et ne présente aucune difficulté majeure dans son application.
Cependant avec le recul, des précisions et des adaptations sur certains points s’avèrent indispensables.
De plus, la crise sanitaire ayant amené l’association à conclure le 08 décembre 2021 un accord sur le télétravail, il apparaît nécessaire d’harmoniser l’accord sur les aménagements du temps de travail avec les dispositions de l’accord sur le télétravail, offrant de nouvelles modalités de travail qui ont vu le jour avec la survenance de contraintes d’organisation liées au risque sanitaire et à l’évolution des besoins de l’association dans le nouveau contexte social, sanitaire et environnemental.
Le présent accord a donc pour objectif :
- d’harmoniser l’accord d’aménagements du temps de travail avec les dispositions de l’accord collectif sur le télétravail,
- d’apporter des précisions ou de modifier certains points de l’accord d’aménagements du temps de travail afin de faciliter leur application,
- de corriger une erreur de rédaction,
- de compléter l’annexe 1 pour tenir compte des temps de travail spécifiques inhérents à l’adaptation aux missions confiée à l’association.
Les parties conviennent donc d’amender comme suit les paragraphes suivants de l’accord initial, les modifications étant soulignées par des pointillés.
PAGE 8 DE L’ACCORD DANS SA VERSION FIGURANT SUR LEGIFRANCE
I - DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Modification du second paragraphe, lequel est complété comme suit :
Pour des raisons de confidentialité, d’accès à l’outil de gestion du temps de travail, de qualité, de prévention des risques psycho-sociaux et plus globalement de santé au travail et enfin pour prévenir tout litige en matière d’heures supplémentaires et/ou travail dissimulé, le temps de préparation/rédaction doit obligatoirement avoir lieu sur le lieu de travail ou sur le lieu déclaré en cas d’autorisation de télétravailler dans les conditions prévues par l’accord d’entreprise sur le télétravail. La mise en application du temps de préparation/rédaction sur le lieu de travail et la nouvelle répartition prévue dans cet accord sera effective à compter du 1er septembre 2020 pour garantir une continuité des projets de soins engagés sur l’année scolaire. Le pourcentage de chaque temps est précisé en annexe. Il pourra être réévalué en NAO selon les besoins institutionnels.
II - AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
1/ RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
PAGE 11 DE L’ACCORD DANS SA VERSION FIGURANT SUR LEGIFRANCE
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Modification de l’avant-dernier paragraphe, lequel est complété comme suit :
« Le forfait annuel en jours sera applicable aux salariés sous contrats à durée indéterminée, sous contrats à durée déterminée et aux salariés mis à disposition. Pour ces salariés, le nombre de jours travaillés sera alors déterminé au prorata de la durée sur la période de référence. Néanmoins, le forfait jours pourra ne pas être proposé au salarié engagé pour une durée déterminée ou mis à disposition, lorsque la durée prévisible d’emploi est inférieure à 12 mois ou lorsque cette durée se chevauche sur deux périodes de référence. »
PAGE 13 DE L’ACCORD DANS SA VERSION FIGURANT SUR LEGIFRANCE
ARTICLE 4 : PLANIFICATION DES JOURS TRAVAILLES
L’article est complété in fine par le paragraphe suivant :
« Sous réserve des absences assimilées à du temps de travail, le salarié doit respecter sur la période de référence le nombre de jours travaillés afin d’aboutir à un solde de 0 le dernier jour de la période.
En cas de non-respect, l’association opérera une régularisation les mois suivant la fin de la période de référence dans les conditions prévues par la loi, étant rappelé que tout excédent de jours travaillés ne peut avoir lieu sans convention préalable de renonciation aux jours de repos (cf. article 3 nombre de jours travaillés/renonciation) »
PAGE 14 DE L’ACCORD DANS SA VERSION FIGURANT SUR LEGIFRANCE
ARTICLE 5 : REMUNERATION ET PRISE EN COMPTE DES ABSENCES ET ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Cas des absences :
Modification du 1er paragraphe, lequel est complété comme suit :
« En cas d’absence déclarée comme telle par le salarié d’après le dernier planning communiqué au service ayant en charge le décompte du temps de travail, par exemple pour participation à un mouvement de grève, inférieure à la journée de travail, il sera décompté une journée d’absence puisque dans un souci de simplification de la gestion du temps de travail la fixation de demi-journées n’est pas autorisée. »
II - AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
2/ RECOURS AU FORFAIT ANNUEL EN HEURES
PAGE 21 DE L’ACCORD DANS SA VERSION FIGURANT SUR LEGIFRANCE
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Modification de l’avant-dernier paragraphe, lequel est complété comme suit :
« Le présent accord sera applicable aux salariés sous contrats à durée indéterminée, sous contrats à durée déterminée et mis à disposition. Néanmoins, le forfait heures pourra ne pas être proposé au salarié engagé pour une durée déterminée ou mis à disposition, lorsque la durée prévisible d’emploi est inférieure à 12 mois ou lorsque cette durée se chevauche sur deux périodes de référence. »
PAGE 25 DE L’ACCORD DANS SA VERSION FIGURANT SUR LEGIFRANCE
ARTICLE 4 : CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DU FORFAIT EN HEURES
L’article est complété in fine par le paragraphe suivant :
« Sous réserve des absences assimilées à du temps de travail, le salarié doit respecter sur la période de référence le nombre de heures travaillées afin d’aboutir à un solde de 0 le dernier jour de la période.
En cas de non-respect, l’association opérera une régularisation les mois suivant la fin de la période de référence dans les conditions prévues par la loi »
II - AMENAGEMENTS DU TEMPS DE TRAVAIL
3/ REPARTITION INSTITUTIONNELLE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE DANS LE CADRE DE L’ARTICLE L 3121-41 CT
PAGE 27 DE L’ACCORD DANS SA VERSION FIGURANT SUR LEGIFRANCE
ARTICLE 1 : SALARIES CONCERNES
Modification de l’avant-dernier paragraphe, lequel est complété comme suit :
« L’aménagement du temps de travail sur l’année s’appliquera aux salariés sous CDI, CDD et mis à disposition. Néanmoins, la répartition institutionnelle pourra ne pas être proposée au salarié engagé pour une durée déterminée ou mis à disposition, lorsque la durée prévisible d’emploi est inférieure à 12 mois ou lorsque cette durée se chevauche sur deux périodes de référence. »
Modification de l’avant-dernier paragraphe, lequel est modifié comme suit suite à une erreur de plume :
« Ce mode d’aménagement du temps de travail s’imposera à tous les salariés concernés à temps complet car il ne constitue pas pour ces salariés une modification de leur contrat de travail (L 3121-43 du code du travail). Contrairement aux salariés à qui il sera proposé une convention de forfait, le refus pour un salarié à temps complet de se voir appliquer ce mode d’aménagement du temps de travail constitue conformément à la loi, une cause de licenciement sui generis, par application des articles L 2254-2 et suivants du code du travail. »
III - DEMARCHES PREALABLES
INFORMATION ET CONSULTATION PREALABLE DES IRP
Bien que la législation actuelle en vigueur ne subordonne plus la dénonciation ou la conclusion d’un accord d’entreprise à l’information et la consultation préalable du CSE, les parties ont néanmoins souhaité l’organiser préalablement à la signature du présent avenant, compte tenu des attributions générales et particulières du CSE en matière de durée du travail et conditions de travail.
FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Les parties conviennent alors que l’association LE FIL D’ARIANE se charge :
- de notifier le présent avenant à l’issue de la procédure de signature à l’ensemble des organisations représentatives,
- de le déposer auprès de la DDETS via l’application réservée à cet effet (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/) sans publicité dans la base de données nationale puisque l’accord initial s’inscrit dans le cadre de l’article L 2254-2 du code du travail,
- de déposer un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nevers,
- de le transmettre à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche professionnelle par LR/AR à l’adresse Adresse postale CPPNI CCN66 - Nexem 14, rue de la Tombe-Issoire 75014 PARIS et par messagerie : depot.accord.66@gmail.com (coordonnées transmises par l’Association de prefiguration pour la fusion Fegapei - Syneas au ministère du travail),
- d’afficher un exemplaire du présent avenant sur les panneaux réservés à la communication au personnel dans l’entreprise,
- de notifier le présent avenant à chaque salarié et aux nouveaux embauchés, par LR/AR ou remise en main propre contre décharge.
ENTREE EN VIGUEUR :
Le présent avenant entrera en vigueur le 01/01/2023.
Fait à Nevers, le
Pour l’association LE FIL D’ARIANE, Pour le syndicat CFDT,
T. JOUANIQUE, N. PERRIERE,
Directeur Déléguée syndicale CFDT
Annexes :
L’annexe 1 est complétée par une annexe complémentaire ci-joint 1 bis afin de tenir compte des temps spécifiques inhérentes aux nouvelles missions de l’association.
Annexe 1 bis
Travail spécifique/dispositifs dédiés
L’annexe 1 est complétée par la présente annexe afin de tenir compte des temps spécifiques inhérentes aux nouvelles missions de l’association.
Les temps institutionnels de travail spécifique fixés par le présent avenant sont définis comme suit :
Bilans spécifiques | Passation | Cotation | TPR |
---|---|---|---|
ADIR | 4 h x 1 p | 0 | 4 h x 1 p |
ADOS 2* | 2.25 h x 2 p | 1.5 h x 2 p | 2 h x 1 p |
PEP 3* | 2.25 h x 2 p | 1.5 h x 2 p | 2 h x 1 p |
Observation EDAP* | 1 h x 2 p | 0.5 h x 2 p | |
Synthèse spécifique | 2 h par personne |
Les temps affectés au travail spécifique/dispositifs dédiés (exemple EDAP) doivent être évalués annuellement. Ils sont ensuite déduits du forfait. Le reste du forfait est affecté à la structure principale, avec la répartition des temps habituelle.
La comptabilisation des ces activités spécifiques est intégrée dans la modulation annuelle.
Les temps (passation, cotation, TPR) des bilans spécifiques/dispositifs dédiés doivent être programmés sur des plages dédiées :
- soit lissés de manière hebdomadaire et intégré à l’EDT théorique validé
- soit avec une variation de la durée de travail hebdomadaire (ex : S1 38 h, S2 39.75 h, S3 38 h…) avec demande de modification d’emploi du temps systématique. Dans ce cas, la modulation validée doit correspondre aux semaines variables.
Les observations CAMSP 0-3 ans et 3-6 ans ne font pas partie des bilans spécifiques, et seront définis par note de service. Elles sont intégrées au temps technique.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com