Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de la convention forfait-jours" chez CAF 58 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CAF 58 - CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE et le syndicat CFDT le 2022-05-12 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T05822000958
Date de signature : 2022-05-12
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE
Etablissement : 77847773700028 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Avenant au protocole d'accord relatif à la mise en place de la convention de forfait jours du 12 mai 2022 (2022-05-24)
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-12
Entre les soussignés,
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA NIEVRE, représentée par Madame ------ --------, Directrice, d’une part,
Et,
Madame ------ --------, déléguée syndicale CFDT, d’autre part.
Il est convenu ce qui suit.
Préambule
Les dispositions issues de la Loi n°2016-1088 du 8 Août 2016, dite Loi Travail ont instauré à l’article L.3121-63 du Code du Travail, l’obligation de conclure un accord collectif d’entreprise pour la mise en place des forfaits annuels en heures ou en jours.
Considérant les conditions spécifiques d’activité de certains services ou catégories de salariés, il a donc été décidé de procéder à la mise en place de la convention de forfait en jours de travail sur l’année.
Le présent accord assure ainsi aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos. Les conventions individuelles de forfait en jours sont conclues sur la base du volontariat.
ARTICLE 1 : REGIME DE FORFAIT JOURS
Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la CAF de la Nièvre.
Les parties conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues, et ce conformément aux dispositions légales, qu’avec :
Tous les salariés relevant de la Convention Collective Nationale du 18 septembre 2018 des agents de direction des organismes du régime général de sécurité sociale à l’exception des cadres dirigeants ;
Tous les salariés relevant de la Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 qui répondent aux critères suivants : les cadres dont la qualification, la responsabilité et l’autonomie permettent de satisfaire aux critères de la définition de cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L.3121-39 du Code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».
L’autonomie à laquelle il est fait référence s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie aucunement de tout lien de subordination hiérarchique.
A ce titre, les parties retiennent que les agents de direction ainsi que les cadres de niveau 5A à 9, relèvent du présent accord ainsi que les contrôleurs allocataires sur place et les travailleurs sociaux.
1.2 : Nombre de journées de travail et de repos
La période annuelle de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
Dans le cadre d’une convention de forfait en jours de travail, les dispositions légales fixent une limite qui ne doit pas dépasser 218 jours.
Ainsi, le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 211 jours pour un agent de direction.
Pour les catégories visées au point 1.1, le nombre de jours travaillés est fixé à 205 jours.
La journée de solidarité est incluse dans les jours travaillés.
Les absences pour maladie sont prises en compte comme des jours travaillés et ne sont donc pas déduites du forfait de jours travaillé selon la catégorie de cadres concernées.
Le nombre de jours de repos diffère chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaires.
Ainsi, le nombre de jours de repos attribué chaque année est le résultat du décompte conventionnel suivant, transmis chaque année :
La convention de forfait individuelle
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfaits jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit.
Une convention individuelle de forfait sera donc établie à cet effet. Celle-ci fera l’objet d’un avenant au contrat de travail. La convention de forfait jours est valable pour une année civile complète, renouvelable par tacite reconduction.
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et conventionnels et jours fériés.
La convention individuelle de forfait énumérera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année ; la rémunération forfaitaire correspondante ainsi qu’un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Décompte et déclaration des jours travaillés
La durée de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen d’un système déclaratif.
Le décompte du temps de travail se fera en jours ou le cas échéant en ½ journée, étant précisé que les demi-journées sont des plages de travail qui sont séparées l’une de l’autre par une pause méridienne.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Les agents de direction ainsi que les personnes concernées par le présent accord devront déclarer auprès du service des Ressources Humaines la prise de congés.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, les personnes concernées par une convention individuelle de forfait ne sont pas soumises :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 du Code du travail
A la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L.3121-27 du Code du travail
Au régime d’horaire variable applicable au sein de la Caisse
A la fin de chaque période de référence, il sera remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.
ARTICLE 2 : EVALUATION, MAITRISE ET SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
2.1. La maitrise et le suivi de la charge de travail
Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des salariés concernés par la convention de forfait-jours, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
D’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;
D’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 24 heures
Chaque semaine, ils doivent bénéficier de deux jours de repos hebdomadaires.
La charge de travail des salariés doit être raisonnable et ainsi l’organisation, la charge de travail et sa répartition fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
Le salarié ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
L’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
2.2. L’entretien annuel obligatoire et les entretiens périodiques
Un entretien annuel sera organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et l’agent de direction auquel il est rattaché.
Des entretiens périodiques se tiendront également tout au long de l’année civile, de manière formelle ou informelle, sur demande du salarié ou du supérieur hiérarchique.
L’entretien abordera les thèmes suivants :
La charge de travail du salarié,
Le respect des durées maximales d’amplitude et des durées minimales de repos,
L’organisation du travail dans l’entreprise,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
Le droit à la déconnexion,
La rémunération du salarié.
Si au cours de l’entretien, le salarié soulève des difficultés liées à sa charge de travail, celles-ci donneront immédiatement lieu à une concertation ayant pour objet de mettre en œuvre des actions correctrices en vue de préserver la santé et le temps de repos de ce dernier.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et l’agent de direction.
2.3. Dispositif d’alerte et de droit à la déconnexion
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles liées à l’organisation de son travail, de la prise en compte de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a l’obligation d’en alerter immédiatement et par écrit sa hiérarchie en transmettant l’ensemble des éléments sur la situation évoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée. Un compte-rendu écrit, auquel est annexé l’alerte écrite du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.
Le salarié a un droit à la déconnexion visant ainsi à assurer la conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Le salarié n’est ainsi pas tenu de répondre à ses mails professionnels en dehors de ses horaires habituels de bureau.
Par ailleurs, le salarié a droit à la déconnexion pendant ses temps de repos et de ses congés.
Le salarié dont le droit à la déconnexion n’est pas respecté en avisera immédiatement sa hiérarchie.
ARTICLE 3 : ARRIVEE ET DEPART EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
3.1. Embauche en cours de période de référence
Pour personnes embauchées en cours de période de référence, il convient de calculer le forfait et le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence et en fonction de la date d’arrivée.
Pour ce faire, il s’agit de déterminer sur l’année de référence, le nombre de jours à travailler pour le cadre dont la mise en œuvre du forfait débute en cours de l’année civile.
Le nombre de jours à travailler1 est de :
nb de jours ouvrés de la période (A)
Nb de jours travaillé en année pleine (C) X ----------------------------------------------------------
nb de jours ouvrés de l’année (B)
Où
A = (nb jours calendaires - nb jours fériés - nb jours repos hebdomadaires) sur la période
B = (nb jours calendaires – nb jours fériés – nb jours repos hebdomadaires) sur l’année
Le nombre de jours de repos est égal à :
A – C – nombre de jours de congés pour la période (D)
Où D = 28 * A / B
Par conséquent, le salarié qui passe au forfait en cours d’année, sur A jours ouvrés, doit travailler au maximum C jours pour bénéficier de E jours de repos et devrait pouvoir prendre D jours de congés.
3.2. Départ en cours de période de référence
Il convient distinguer deux hypothèses :
La date de départ est connue de l'employeur : dans cette hypothèse, il convient procéder à un calcul du nombre de jours à travailler au prorata du temps de présence sur la période de référence.
La date de départ n'est pas connue par l'employeur : dans cette hypothèse, il s'agit d'appliquer le plafond de 211 jours au cadre au forfait jours. La jurisprudence ne s'est pas encore prononcée sur la solution à adopter.
S'agissant de l'indemnisation des jours de repos non pris en cas de départ, la nature du forfait jours conduit à appréhender les jours de repos comme un quota laissé à la libre disposition sans lien avec la logique d'acquisition qui prédomine pour les jours de repos octroyés aux autres catégories du personnel à l'occasion de la réduction du temps de travail.
En conséquence, il n'est pas tenu compte du nombre de jours de repos effectivement pris ni des jours de travail effectivement effectués à la date de rupture du contrat de travail et il n'y a pas lieu de les indemniser.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans, en application de l’accord de méthode signé le 22 septembre 2022. Il entrera en vigueur au premier jour du mois suivant sa date d’agrément par l’autorité de tutelle.
Il prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.
ARTICLE 4 : Rendez vous
Les parties conviennent de se rencontrer afin de faire le point au regard de l’application du présent Protocole et en tirer les conséquences éventuelles, à chaque date anniversaire de son entrée en vigueur.
ARTICLE 5 : Suivi de l’accord
Un bilan annuel sera présenté aux représentants du personnel au CSE.
ARTICLE 6 : Révision
Le présent accord peut être révisé, en cas d’évolutions des dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles relatives à son objet ou à la demande de la direction et/ou par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme.
La demande de révision est notifiée par écrit à l’ensemble des parties signataires.
Dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision, les parties se réunissent pour examine l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.
ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPÔT ET DE DIFFUSION
L’accord sera transmis à la Direction de la Sécurité Sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux, conformément à l’article D.224-7 du Code de la Sécurité Sociale, et s’appliquera sous réserve de cet agrément.
Après agrément, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales.
Un exemplaire signé sera remis à l’organisation syndicale signataire.
L’accord sera mis à la disposition des salariés sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Nevers, le 12 mai 2022
La Directrice Pour la CFDT
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Arrondi au nombre entier immédiatement inférieur↩
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