Accord d'entreprise "AVENANT N°5 A L'ACCORD D'AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 1er JUIN 1999" chez MAISON DU COMBATTANT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de MAISON DU COMBATTANT et les représentants des salariés le 2023-06-26 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07023001804
Date de signature : 2023-06-26
Nature : Avenant
Raison sociale : MAISON DU COMBATTANT
Etablissement : 77854153200017 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-26

Avenant n°5 à l’accord

d’aménagement et réduction

du temps de travail du 1er juin 1999

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26 rue Pierre de Coubertin

70000 VESOUL

Entre les soussignés :

  • L’ŒUVRE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAONE,

    Association régie par la Loi 1901,

    Dont le siège est situé à Maison du Combattant, 26 Rue Pierre de Coubertin à VESOUL (70000) ;

    Représenté par …………………………………, agissant en qualité de Directrice,

    Ci-après dénommée « Maison du Combattant »

    D’une part

    Et :

  • LES MEMBRES DE LA DELEGATION DESIGNES PAR LE CSE

représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 12 décembre 2022, ci-après :

D’autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit dans le présent avenant :

PRÉAMBULE

L'Association MAISON DU COMBATTANT a conclu le 1er juin 1999, un accord sur l’aménagement et réduction du temps de travail ainsi que des avenants de révision numéro 1, 2, 3 et 4.

Le présent avenant a pour objectif de réviser partiellement les modalités d’aménagement du temps de travail des personnels occupant les fonctions d’infirmier/infirmière Diplômé d’Etat intervenant sur les secteurs A/2, B et B extension, à l’exclusion du secteur C.

Le présent accord a ainsi pour objet de porter la durée quotidienne de travail, par dérogation aux dispositions de la Convention Collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP), à 12 heures pour les personnels de La MAISON DU COMBATTANT occupant les fonctions d’infirmier / infirmière diplômé d’Etat secteurs A/2, B et B extension, à l’exclusion du secteur C.

Cette dérogation à la durée quotidienne de travail et ses dispositions complémentaires sont motivées par l’action de la MAISON DU COMBATTANT visant à assurer une présence plus importante du personnel infirmier tout au long de la semaine y compris les week-ends.

Le suivi sur toute une journée des résidents par un même infirmier/infirmière permettra également une meilleure prise en charge de celui-ci en lui accordant un temps journalier plus important et limitera en conséquence le risque d’erreur dans la médicamentation.

Il s’agit également de répondre à une demande exprimée par les personnels soignants de réorganiser leurs plannings en limitant le nombre de jours de présence hebdomadaires.

Voir Annexe « Etude de l’impact du travail des infirmiers (IDE) en 12 heures ».

En l’absence de délégation syndicale au sein de la MAISON DU COMBATTANT et en l’absence de mandatement syndical, le CSE a accepté de s'engager dans une négociation visant à définir l’organisation juridique adaptée en matière de durée du temps de travail, conciliant les besoins de l’établissement relatifs à l’accueil des résidents et les aspirations du personnel infirmier susvisé.

Après réunions, discussions, négociation et délai de réflexion, les parties sont parvenues à arrêter et à convenir des modalités et conditions du présent avenant à l’accord collectif du 1er juin 1999.

Ces dispositions se substituent à celles de même nature stipulées par l'accord du 1er juin 1999 et ses avenants pour le personnel concerné.

Les parties au présent avenant reconnaissent que les négociations ayant permis la rédaction et la signature du présent accord collectif, se sont déroulées dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle.

Article 1 Champs d’application 

Les dispositions du présent avenant s’appliquent au personnel infirmier Diplômé d’État des secteurs, A/2, B et B extension de la MAISON DU COMBATTANT employé en CDI ou CDD à temps complet ou temps partiel.

Sont exclus le personnel infirmier Diplômé d’État du secteur C.

Toute modification concernant les services concernés ou la durée des périodes de répartition du temps de travail donnera lieu à une consultation préalable du CSE, sans qu’il ne soit nécessaire d’apporter des modifications au présent accord.

Article 2 Durée quotidienne du travail 

La durée quotidienne de travail est portée à 12 heures par le présent accord, conformément aux dispositions de l’article L 3121-9 du Code du Travail.

Article 3 Temps de pause 

Conformément à l’article L 3121-16 du Code du Travail, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives.

Les temps de pause des personnels infirmiers n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, ces personnels ne restant pas à la disposition de l’employeur.

Cette pause pourra s’effectuer, soit à l’extérieur de l’établissement, soit en salle de repos. La prise et la fin de pause devant faire l’objet d’un badgeage.

Afin d’assurer le maintien de la continuité des soins, les temps de pause seront pris de façon alternée entre les IDE présents, une le matin et une l’après-midi.

Article 4 Aménagement du temps de travail sur une période annuelle 

La MAISON DU COMBATTANT a conclu le 19/09/2003 un avenant numéro 4 à l’accord d’aménagement et réduction du temps de travail du 1er juin 1999, portant sur la modulation du temps de travail des personnels de l’association.

Le présent article a pour objet d’adapter ces dispositions à la situation particulière des personnels occupant les fonctions d’infirmier (ère) IDE des secteurs A/2, B et B extension, à l’exclusion du secteur C.

L’horaire de travail fera ainsi l’objet d’un aménagement sur une période de 12 mois, selon des calendriers collectifs ou individualisés.

Le principe de cet aménagement du temps de travail a pour objectif de permettre à la MAISON DU COMBATTANT de répondre aux aspirations du personnel Infirmier par une réorganisation de leurs plannings en limitant le nombre de jours de présence hebdomadaire et d'assurer une présence plus importante du personnel infirmier tout le temps de la semaine y compris le week-end, pour une meilleure prise en charge des résidents.

4.1 Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du travail, les personnels occupant les fonctions d’infirmier (ère) IDE des secteur A/2, B et B extension, à l’exclusion du secteur

4.2 Période de référence

Pour la première année d’application du dispositif, la période de référence aurait une durée de 11 mois soit du 1er juillet 2023 au 31 mai 2024.

A compter des périodes d’application suivantes, la période de référence serait annuelle (12 mois) et débuterait le 1erjuin N pour se terminer le 31 mai N+1.

4.3 Durée du travail de référence

La durée collective de travail est répartie sur l’année sur la base de 1 607 heures par an (journée solidarité incluse).

4.4 Amplitude de la variation de la durée du travail

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 3 semaines consécutives.

4.5 Décompte des heures supplémentaires 

Les heures supplémentaires seront calculées :

  • au terme de la période annuelle de référence, les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de référence (CF art. 4.3) ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires, sous déduction de toutes les heures supplémentaires effectuées et rémunérées en cours de période annuelle,

  • soit hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord (CF art. 4.4).

Conformément aux dispositions en vigueur au sein de la MAISON DU COMBATTANT, les heures supplémentaires donneront lieu prioritairement à un repos compensateur de remplacement.

4.6 Programmation indicative

L’horaire de travail ainsi que la répartition de la durée du travail, font l’objet d’une programmation collective ou individuelle affichée ou communiquée pour le contrôle de la durée du travail.

La programmation des horaires sera établie sur un cycle d’au moins 15 jours.

Ce cycle comprendra un maximum de trois jours de travail consécutifs et un week-end de travail par roulement (quinzaine) sauf circonstances exceptionnelles et nécessité d’assurer la continuité du service auprès des résidents.

La programmation des horaires sur un cycle de travail sera communiquée aux salariés (affichage ou communication individuelle) moyennant le respect d’un délai de sept jours calendaires.

La modification collective ou individuelle des plannings en cours de période se fera par voie d’affichage ou communication individuelle et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles (ex : remplacement d’un salarié absent).


4.7 Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée aux salariés sera indépendante du nombre de réellement travailler au cours du mois, afin d’assurer chaque mois, une rémunération régulière indépendant de l’horaire réel.

La rémunération mensuelle pour un temps complet sera ainsi calculée sur la base de l’horaire moyen pratiqué sur l’année, soit 35 heures hebdomadaires (soit une base mensualisée de 151,67 heures).

4.8 Salariés à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, les modalités du présent accord seront appliquées au prorata de leur temps de travail.


4.9 Situation des salariés n’ayant pas travaillé la totalité de la période

Les parties conviennent de faire application des dispositions de l’article 3.1.8. de l’avenant n° 4 à l’accord d’aménagement et réduction du temps de travail du 1er juin 1999.

4.10 Incidence des absences sur le décompte de la durée du travail au cours de la période de référence

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée, proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération, à l’exception des heures perdues par suite d’une interruption collective de travail.

Article 5 Congés payés, jours fériés et maladie ordinaire 

  • Les congés payés

Les modalités de décompte des congés payés en jours ouvrables restent inchangées.

  • Les jours fériés

Par exception, les salariés qui bénéficient de la récupération des jours fériés coïncidant avec les jours de repos hebdomadaires restent soumis aux dispositions des articles 11.01.3 et suivants de la Convention Collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d'aide à la personne privés non lucratif.

  • La maladie ordinaire

L’appréciation du délai de carence en cas de maladie dûment constaté demeure conforme aux disposions de l’article 13.01.4 alinéas 3 de la Convention Collective de la Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratif.

Article 6 Préconisations de la Médecine du Travail et indicateurs de suivi 

Dans le cas où le Médecin du Travail solliciterait un aménagement d’horaires d’un personnel soignant travaillant en 12 heures, la Direction s’engage à mettre en œuvre, dans la mesure du possible et selon les besoins du service, les moyens d’adaptation du poste de travail en opérant, le cas échéant, à des mutations de services sur un poste équivalent.

Des indicateurs de suivi seront mis en place afin de veiller à la santé des salariés concerné par l’augmentation de la durée quotidienne du travail et à la qualité des soins dispensés aux patients de l’établissement :

  • l'évolution du nombre d’accidents du travail / maladies professionnelles de leur durée,

  • les fiches d’évènements indésirables,

  • le nombre d’incidents relevés et leurs qualifications,

  • le suivi de la revue de leur mortalité et de morbidité.

Article 7 Mise en place d’une commission de suivi 

Une Commission de suivi se réunira 6 mois après l’entrée en vigueur du présent accord puis de manière annuelle.

Cette Commission sera composée de :

  • La Responsable Relations Sociales et des Ressources Humaines

  • La Cadre de Santé

  • L’Infirmière Chef des secteurs concernés

  • Une Infirmière D.E des secteurs concernés

La commission de suivi sera consacrée au bilan d’application des dispositions portant la durée quotidienne de travail à 12h ainsi qu’aux dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle.

Il sera évoqué à cette occasion les difficultés d’application, ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et, le cas échéant, la révision de l’accord.

Article 8 Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 Révision 

Il pourra paraître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent avenant.

Le présent avenant pourrait être révisé à tout moment selon les modalités légales en vigueur.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties devra être adressée par tous moyens permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 10 Dénonciation

Le présent avenant, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment, selon les modalités mentionnées par les dispositions légales en vigueur.

Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties, par lettre commander avec accusé de réception.

La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 11 Commission paritaire de branche

Le présent avenant sera transmis à la commission paritaire de la CCN  51.

Article 12 Formalités de dépôt et publicité

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'Association.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Vesoul. 

Un avis d’information à destination des salariés sera par ailleurs affiché aux emplacements réservés aux communications destiné aux personnels de l'Association MAISON DU COMBATTANT.

Fait à Vesoul

Le 26 juin 2023

En 4 exemplaires originaux

Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles et désignés comme faisant partie de la délégation signataire du présent avenant :

Membre titulaire du 1er collège

Membre titulaire 1er Collège

Membre titulaire 1er Collège

Membre Titulaire 1er Collège

Membre titulaire 2ème Collège

Pour la MAISON DU COMBATTANT

Madame

Directrice

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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