Accord d'entreprise "Avenant 2 - Aménagement du temps de travail à temps partiel" chez FFC - FRANCAS DE HAUTE SAONE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FFC - FRANCAS DE HAUTE SAONE et les représentants des salariés le 2020-06-03 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07020000667
Date de signature : 2020-06-03
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCAS DE HAUTE SAONE
Etablissement : 77854307400042 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-06-03

Accord d’entreprise Francas de Haute Saône :

Avenant 2 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

PREAMBULE

La Convention Collective Nationale de l’Animation dispose que « afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de la branche professionnelle, de permettre de satisfaire l’accueil du public, et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires, au chômage partiel, un régime de modulation pour les salariés sous CDI ou CDD […] favorisant ainsi l’augmentation de la durée du travail ».

L’accord d’entreprise de l’Association des Francas de Haute-Saône nécessite une mise à jour de la notion de « modulation » pour intégrer ce principe « d’aménagement du temps de travail » au sens de la Convention Collective Nationale de l’Animation à travers son avenant n°137 du 26 septembre 2011.

Le présent accord vise à intégrer cette mise à jour.

Article 1 – Champ d’application

Cet avenant s’applique à l’ensemble des salariés en CDD et en CDI dont leur contrat de travail prévoit les aménagements du temps de travail prévus dans l’avenant 137 du 26/11/2011, repris dans ce présent avenant.

Article 2 – Durée du travail

La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année. La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié

Article 3 – Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er septembre N au 31 aout N+1. Toutefois pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 – Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 h jusqu’au maximum légal de 48 heures ou 44 heures de moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 5 - Rémunération

La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire prévue par leur contrat.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.

S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit selon la convention collective.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 6 – Durée, Modification, Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er septembre 2020. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les dispositions du Code du Travail.

Conformément aux dispositions règlementaires en vigueur, articles L2231-5 et suivants et D2231-4 et suivants du Code du Travail, l’accord fera l’objet d’un dépôt :

Ce dépôt sera accompagné des pièces mentionnées à l’article D2231-7 du Code du Travail.

Un exemplaire sera également transmis pour information à la Commission paritaire de Branche.

Fait à Vesoul, le 03/06/2020

En 3 exemplaires originaux

Pour l’Association des FRANCAS DE HAUTE-SAÔNE

Pour le CSE et Mandat Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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