Accord d'entreprise "MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL" chez ALSACE LAIT - LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALSACE LAIT - LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT et le syndicat CGT le 2021-03-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T06721007049
Date de signature : 2021-03-09
Nature : Accord
Raison sociale : LAITERIE COOPERAT ALSACIENNE ALSACE LAIT
Etablissement : 77873117400034 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-09

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MODALITES DE MISE EN PLACE DE LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

Entre les soussignés,

La société ALSACE LAIT

dont le siège social est situé 19, rue de l’Industrie 67723 HOERDT

représentée par

agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

ci-après dénommée la société

d'une part,

et

L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :

, pour la C.G.T.

d'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 décembre 2017 a généralisé la création d’une nouvelle instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE), issue de la fusion des délégués du personnel, Comité d’entreprise et Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT). Il en découle qu’il est désormais permis de créer au sein de ces CSE des Commissions Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

L’article L. 2315-36 et L.2315-37 du Code du travail, n’imposent pas, ni au regard de notre effectif de moins de 300 salariés, ni à la lumière d’une décision de l’inspecteur du travail, la création d’une telle commission au sein de notre structure. Toutefois, les parties signataires ont convenu d’instituer une telle commission, dans les conditions prévues à l’article L. 2315-43 du Code du travail et ce, dans la perspective :

  • de développer la politique de l’entreprise en termes de prévention et de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs ;

  • et d’améliorer les conditions de travail des salariés.

La société ALSACE LAIT est attachée à l’importance de la représentation du personnel, et malgré l’effectif de notre structure, une commission de santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au niveau de la société.

En outre, ladite commission mènera toutes les missions générales d’études et de préparation, dans son domaine de compétence, pour le compte du CSE.

Compte tenu des dispositions du Code du travail qui privilégient la voie de la négociation collective pour mettre en place une CSSCT et fixer ses règles de fonctionnement, il est apparu nécessaire aux parties signataires de négocier et conclure le présent accord d’entreprise.

ARTICLE 1ER – OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à la société Alsace Lait et s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2315-41 et s. du Code du travail.

L’objet de cet accord est de déterminer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 2 – NOMBRE DE MEMBRES DE LA CSSCT

La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant. Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-39 du Code du travail, l’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité, étant précisé qu’ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

La CSSCT est composée de 3 membres représentants du personnel dont au moins un représentant du second collège.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le comité social et économique central, à main levée, parmi ses membres, titulaires ou suppléants du CSE, à la majorité des membres présents.

Ils sont désignés au cours d’une réunion du comité social et économique central pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

En cas de vacance d’un siège en cours de mandat, un nouveau vote sera organisé afin de pouvoir selon les mêmes modalités que la désignation initiale.

Les membres de la commission désignent parmi eux un Secrétaire à la majorité des voix des membres de la commission. En cas d’égalité, le candidat le plus âgé est élu.

En outre, conformément aux dispositions des articles L.2315-39 et L.2314-3 du Code du travail, peuvent participer également avec voix consultative aux réunions de la CSSCT :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l'équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Enfin, l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités aux réunions de la CSSCT.

ARTICLE 3 – MISSIONS ET MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS DE LA CSSCT

Conformément à l’article L.2315-38 du code du travail, par délégation du comité social et économique central, la CSSCT exerce tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

A ce titre,

  • Elle procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L 4161-1 ;

  • Elle contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Elle peut susciter toute initiative qu'elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé.

La CSSCT formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires en matière de prévoyance ou de retraite (C. trav. art. L 2312-12).

La CSSCT procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel (C. trav. art. L 2312-13).

L'article 1er du décret 2017-1819 du 29 décembre 2017 prévoit que la fréquence de ces inspections doit être au moins égale à celle des réunions annuelles du CSE devant porter sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail (C. trav. art. R 2312-4 nouveau), à savoir : 4 réunions.

Il est précisé que la CSSCT est dépourvue de la personnalité civile et ne peut souscrire aucun engagement de quelque nature que ce soit. De plus, et en aucun cas, elle ne peut se substituer au comité pour l’exercice de ses prérogatives légales de consultation, avis et décision, ni de recours à un expert.

ARTICLE 4 – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DE LA CSSCT

Article 4.1. Formation

Les membres de la CSSCT bénéficient d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions de 3 jours et dont le financement est pris en charge par l’employeur.

Article 4.2. Réunions

Le temps passé aux réunions de la commission sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Au titre de ces missions, les membres de la CSSCT utiliseront les heures de délégation relatives à leur mandat CSE.

La CSSCT se réunira 4 fois par an, en général 15 jours avant les réunions du CSE.

« La commission se réunit à l'initiative de son président, lequel fixe les date et heure de réunion, convoque les participants par tous moyens à sa convenance et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission. »

Un calendrier annuel indicatif des réunions de la CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission lors de la première réunion annuelle.

Le Président fixe les date et heure de réunion et établit un ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

En dehors des réunions ordinaires, la commission peut tenir des réunions supplémentaires sur demande expresse de son président, du président du CSE ou du CSE requérant une intervention rapide.

Tel est notamment le cas à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’évènement grave lié à l’activité de l’entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

Article 4.3. Confidentialité et discrétion des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication, à la recherche interne et aux activités commerciales, financières et stratégiques de la coopérative.

Ils sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR

L’accord est conclu pour une durée déterminée, jusqu’à la fin du mandat des membres élus du CSE, et entrera en vigueur à compter du lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt.

Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire d’une part et d’un représentant de la direction d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord, sur convocation écrite du président du CSE, une fois par an, pendant la durée d’application de l’accord.

Les parties conviennent également de se réunir, dans le cadre de cette même commission, sur convocation écrite soit du président du CSE, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

ARTICLE 6 – REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

ARTICLE 7 – DEPOT ET EFFET

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société ALSACE LAIT de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’en un exemplaire auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.

Par ailleurs, dans le cadre des obligations de publicité des accords dans la base de données nationale sous une forme anonyme, la société transmettra également, sur la plateforme de télé-procédure, le texte en format DOCX dans une version anonyme, sans le nom des parties signataires (personnes morales, syndicats ou personnes physiques).

Fait à HOERDT, le 9 mars 2021

POUR L’ORGANISATION SYNDICALE POUR LA SOCIETE

Délégué Syndical C.G.T. Directeur des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com