Accord d'entreprise "Accord pour la mise en place du Comité Social et Economique" chez FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC le 2018-04-30 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CFE-CGC

Numero : T06718000154
Date de signature : 2018-04-30
Nature : Accord
Raison sociale : FONDATION PROTESTANTE SONNENHOF
Etablissement : 77873521700011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-04-30

Accord pour la mise en place du Comité Social et Economique (CSE)

Entre d’une part,

La Fondation SONNENHOF dont le siège social est situé à BISCHWILLER 22 rue d’Oberhoffen représentée par XX en sa qualité de Directrice Générale

Et d’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat CFDT

Représenté par Monsieur XX

Le Syndicat CFTC

Représenté par Monsieur XX

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par Madame XX

Préambule

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 (dites « ordonnances Macron ») prévoient, au terme des mandats en cours des représentants du personnel, une fusion entre les délégués du personnel, le comité d’entreprise et le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail au profit d’une nouvelle instance représentative : le Comité Social et Economique (CSE).

De ce fait, des négociations entre les partenaires sociaux doivent s’engager pour fixer les attributions, les modalités de fonctionnement, le nombre de titulaires et de suppléants et autres particularités, au sein de cette nouvelle instance, stipulations contenues dans le présent accord.

Cet accord est prévu à durée déterminée et prendra donc fin au terme du 1er renouvellement du CSE.

A échéance, un nouvel accord à durée indéterminée sera conclu compte tenu de la pérennité du dispositif du CSE.

Dans le cadre de cette mise en place, les objectifs suivants ont été définis :

  • Simplification des institutions représentatives du personnel (IRP) ;

  • Renforcement du dialogue social, facilité par l’existence d’une instance unique ;

  • Création de représentants de proximité, dans le but de maintenir un dialogue social au sein de chaque établissement, au plus proche du terrain, en lien avec la direction de l’établissement ;

Le Comité Social et Economique sera dans la rédaction de ce projet d’accord désigné indifféremment sous la dénomination « CSE » ou « comité ».

Titre 1 – Règles générales

Sous-titre 1.1 : Champ d’application et durée

Article 1.1.1 – Champ d’application quant aux établissements concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des structures gérées par la FONDATION, qu’elles proviennent de reprises, de créations ou de restructurations d’établissements, existantes ou à venir.

Article 1.1.2 – Champ d’application quant aux instances représentatives du personnel concernées

Les instances représentatives du personnel des délégués du personnel (DP), du comité d’entreprise (CE) ainsi que du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) sont supprimées au sein de chaque établissement et remplacées, à la date de son élection, par une seule et même instance : le Comité Social Economique (CSE).

Article 1.1.3 – Entrée en vigueur et durée

Compte tenu des délais d’agrément, le présent accord entrera en vigueur au plus tôt à compter du …….

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans à compter de la date des élections de la délégation du personnel au CSE. IL prendra fin en tout état de cause au moment du 1er renouvellement du CSE.

Sous-titre 1.2 – Conditions de révision

Sont habilitées à engager la procédure de révision de l’accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de l’application de l’accord et signataires ou adhérente

L’avenant portant révision de toute ou partie d’un accord se substitue de plein droit, sous réserve du respect des conditions légales d’entrée en vigueur, aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable, sous respect des conditions de dépôt (article L. 2231-6 du Code du Travail) à l’employeur et à l’ensemble des salariés liés par l’accord.

Sous-titre 1.3 – Formalités

Article 1.3.1 – Formalités de dépôt

Le présent accord et ses avenants doivent être déposés conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 1.3.2 – Formalités d’agrément

Le présent accord et ses avenants doivent être soumis à la procédure d’agrément, conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Article 1.3.3 – Formalités de publicité

L’employeur devra procurer un exemplaire du présent accord ainsi que ses mises à jour, aux membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) ainsi qu’aux représentants de proximité.

En outre, l’employeur tiendra un exemplaire du présent accord, ainsi que ses mises à jour, à la disposition du personnel, dans chaque établissement ou service. Un avis sera affiché à ce sujet, aux emplacements réservés à cet effet.

Titre 2 – Caractéristiques générales du Comité Social et Economique

Article 2.1 – Périmètre de mise en place

Les parties au présent accord constatent que le périmètre d’élection du Comité Social et Economique (CSE) est constitué par l’ensemble des établissements qui constitue la FONDATION.

En considération de ce qui précède, les parties ont prévu les dispositions spécifiques qui suivent, applicables au CSE de la FONDATION.

Article 2.2 – Représentants de proximité

Dans le but de conserver un dialogue social au plus proche du terrain, les parties prévoient la mise en place d’un représentant de proximité au sein de chaque établissement de 11 salariés et plus, effectif calculé conformément aux articles L.1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail.

La désignation, les attributions et autres modalités d’exercice des représentants de proximité sont prévus plus spécifiquement au titre 8 « Représentants de proximité ».

Article 2.3 – Personnalité juridique et patrimoine

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-23 du code du travail, le CSE dispose de la personnalité juridique. Il gère son propre patrimoine.

Article 2.4 : Règlement intérieur

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE est en charge de rédiger un règlement intérieur dans lequel sont contenues, dans le respect des règles légales applicables, les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de la FONDATION, pour l’exercice des missions qui lui sont conférées.

Article 2.5 : Ressources

En respect des dispositions de l’article L. 2315-61 du code du travail, le CSE reçoit de l’employeur une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0.20% de la masse salariale brute.

Le CSE participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans la FONDATION au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. A ce titre, l’employeur verse une contribution à hauteur de 1.25% de la masse salariale annuelle brute, l’assiette de calcul étant établie par référence aux dispositions de l’article L. 2312-81 du code du travail.

Le CSE a la possibilité de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, et inversement, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-84 du code du travail et dans les limites des dispositions de l’article R. 2312-51.

Titre 3 – Composition du CSE

Article 3.1 – Représentation de l’employeur

L’employeur ou son représentant est Président de droit du CSE. Il a la possibilité d’être assisté de 3 collaborateurs détenant une voix consultative.

Article 3.2 – Représentation des salariés

Le nombre de titulaires et de suppléants à la délégation du personnel au CSE est fixé en fonction de l’effectif de la FONDATION, conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du code du travail.

Mais à titre dérogatoire :

  • les nombre de membres titulaires est fixé à 12 membres

  • le nombre de membres suppléants est fixé à 12 membres

Ces titulaires et suppléants sont élus selon les dispositions contenues dans le protocole d’accord préélectoral.

Lors de la première réunion du CSE, un secrétaire et un secrétaire-adjoint ainsi qu’un trésorier et un trésorier-adjoint sont désignés parmi les titulaires de la délégation du personnel au CSE.

De même, lors de cette première réunion, il sera procédé à la désignation des membres de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail, ainsi que des Représentants de Proximité.

Article 3.3 - Nombre de mandats successifs à la délégation du personnel au CSE

Le nombre de mandats successifs à la délégation du personnel au CSE est limité à 3, conformément aux dispositions légales de l’article L. 2314-33 du code du travail.

Article 3.4- Durée du mandat

La durée du mandat des représentants du personnel au CSE est fixée à 4 ans.

Article 3.5 – Changement de catégorie professionnelle ou modification dans la situation juridique de l’employeur

En cas de changement de catégorie professionnelle, le mandat du membre de la délégation du personnel au CSE est conservé pour la durée restante du mandat en cours.

En cas d’intégration d’un établissement nouveau au sein de la FONDATION, et compte tenu des règles qui régissent l’organisation des établissements et l’absence d’autonomie de ces établissements en matière de relations sociales, l’établissement intégré est soumis aux règles du présent accord et, sauf à conserver son autonomie juridique au sein des dispositions de l’article L. 2314-35 du code du travail, ledit établissement intègre le CSE de la FONDATION. Le CSE pourra alors désigner un représentant de proximité dans les conditions de l’article 2-2 du présent accord.

Article 3.6 – Heures de délégation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-7 du code du travail, les membres de la délégation du personnel au CSE disposent d’heures de délégation pour exercer leurs fonctions.

Le nombre d’heures de délégation est calculé en fonction du nombre de membres titulaires au CSE suivant les dispositions du décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017.

En raison de la réduction du nombre d’élu à 12 titulaires et 12 suppléants, le nombre d’heure de délégation est de 27 heures mensuelles.

Ces heures peuvent être réparties entre les membres du CSE, conformément aux dispositions légales applicables.

Les membres élus de la commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) dispose chacun de de 4 heures mensuelles de délégation supplémentaires.

Le temps passé par les membres du CSE aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Le temps passé entre membres du CSE pour les réunions internes au CSE est déduit des heures de délégation.

Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail est rémunéré comme du temps de travail. Ce temps n'est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique.

Titre 4 –Recours au vote électronique pour les élections professionnelles

La FONDATION est constituée de plusieurs établissements et services géographiquement distincts. Afin de faciliter l’organisation des élections du CSE, les partenaires sociaux pourront faire le choix de mettre en place un système de vote électronique dans le cadre des dispositions de la Loi pour la Confiance dans l’Economie Numérique dite loi Fontaine (loi N°2004-575 du 21 juin 2004, publiée au JO du 22 juin 2004) et du décret d’application du 25 avril 2007.

L’expérience des élections précédentes a conforté les parties dans l’appréciation que le vote électronique est de nature à améliorer les processus de vote au sein de la FONDATION, en permettant notamment :

  • de simplifier et sécuriser l’organisation du processus électoral,

  • de faciliter le vote pour les salariés travaillant de nuit, sur des sites différenciés ou en déplacement, ...

  • d'obtenir en fin de scrutin des résultats sécurisés et affichés en quelques minutes,

  • d’augmenter le niveau de participation,

  • d’inscrire le processus électoral dans une démarche de préservation de l’environnement.

En conséquence, les parties signataires ont convenu que de la mise en place du vote électronique pourraient être décidée dans le cadre du protocole préélectoral ; dans ce cadre les conditions et modalités décrites ci-après seront alors applicables.

Article 4. 1 : Modalité d’organisation des opérations électorales

Les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales utilisant le vote électronique seront fixées dans le respect des principes généraux du droit électoral.

Ainsi, les modalités de mise en place du scrutin électronique permettront de respecter les principes suivants :

  • Vérifier l’identité des électeurs,

  • S’assurer de l’intégrité du vote,

  • S’assurer de l’unicité du vote,

  • S’assurer de l’anonymat et de la sincérité du vote,

  • S’assurer de la confidentialité et respecter le secret du vote électronique,

  • Permettre la publicité du scrutin.

Parallèlement au présent accord, les parties signeront un protocole d'accord préélectoral, définissant notamment le calendrier, les modalités de constitution des bureaux de vote et la répartition des collèges et des sièges pour les élections.

Il est précisé que lorsque le présent accord fait référence au protocole d'accord préélectoral, il faut comprendre qu'il est fait référence au protocole d'accord préélectoral lié aux futures élections professionnelles, à savoir des membres du CSE.

Les présentes dispositions seront rappelées ou annexées au dit protocole préélectoral.

Article 4.1.1 : Champ d’application

Les dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salariés de la FONDATION (ainsi qu’aux éventuels salariés mis à disposition) appelés à voter aux élections du CSE.

Article 4.1.2 : Définition et choix du moyen de vote électronique

Les parties conviennent de recourir au vote électronique à travers le moyen unique du vote par Internet.

Ainsi, la notion de « vote électronique » mentionnée dans le présent accord doit s’entendre comme l’utilisation de ce moyen de communication pour procéder au vote.

Article 4.1.3 : Modalités de mise en œuvre du vote électronique

Article 4.1.3.1 : Recours à un prestataire extérieur

Afin de garantir la sécurité des opérations électorales et la confidentialité du vote, les parties conviennent de ne pas recourir à une solution développée en interne et décident que les élections seront organisées par un « prestataire », mandaté pour ce faire par l’employeur après avis des organisations syndicales.

La FONDATION prendra contact avec un prestataire spécialisé dans les technologies Internet et plus particulièrement dans le développement du vote par Internet (ci-après désigné le « prestataire ») et lui confiera la conception et la mise en place du système de vote électronique sur la base d’un cahier des charges respectant les prescriptions réglementaires en application des articles R.2314-8 et suivants, des articles R.2324-4 et suivants du Code du travail, ainsi que de l’arrêté du 25 avril 2007.

Le prestataire retenu sera indiqué dans le protocole d’accord préélectoral.

Article 4.1.3.2 : Etablissement du fichier des électeurs

Les fichiers électoraux seront établis dans le respect des dispositions des articles 4 et 5 de l’arrêté du 25 avril 2007 précisant les données devant être enregistrées et les destinataires ou catégories de destinataires de celles-ci.

A des fins de préparation de l’élection, la Direction des Ressources Humaines établit un fichier des électeurs, établi à partir des listes électorales.

Les listes électorales susmentionnées enregistrent les données suivantes : noms et prénoms des inscrits, ancienneté, âge, collège d’appartenance, établissement d’appartenance.

Le fichier des électeurs susmentionné enregistre les données suivantes : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans la FONDATION, date et lieu de naissance, collège d’appartenance, établissement d’appartenance, adresse postale, adresse électronique professionnelle.

Le fichier des électeurs a pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification et de lui faire parvenir ; ce moyen d’authentification lui permettra :

  • de s’identifier et de prendre part au vote,

  • de compléter la liste d’émargement.

Les électeurs sont enregistrés sur un support distinct de l‘urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

Article 4.1.3.3 : Garantie de confidentialité, sincérité du vote et stockage des données pendant la durée du scrutin

Le système retenu permettra d'assurer la confidentialité des données transmises, s'agissant notamment des listes électorales, des collèges électoraux et des moyens d'authentification.

Conformément à l’article 1er du décret du 25 avril 2007, les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l’expression de leur vote feront l’objet de traitements automatisés effectués sur des systèmes informatiques distincts et isolés, dénommés respectivement « fichier des électeurs » et « contenu de l’urne électronique ».

Ce circuit garantit ainsi le secret du vote et la sincérité des opérations électorales.

Le vote de l’électeur sera crypté et stocké, dans cet état, dans une urne électronique dédiée sans aucun lien avec le fichier d’émargement des votants. Cette urne est hébergée par le prestataire. Le processus mis en œuvre par le prestataire garantit l’anonymat du vote et la sincérité des opérations électorales.

Le contenu des urnes électroniques sera inaccessible jusqu’au dépouillement de celles-ci, effectué sous le contrôle des membres du bureau de vote à l’aide des clés de déchiffrement reçues et conservées par ces derniers. Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et les clés de déchiffrement de sauvegarde (qui ne seront utilisées qu’en cas de force majeure, c’est-à-dire de la perte de plus de deux clés par les membres du bureau de vote) ne seront accessibles qu'au personnel du prestataire chargé de la gestion et de la maintenance du système.

Le système de vote électronique sera scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin. Le système de vote électronique sera également scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés devra pouvoir être déroulée de nouveau.

Article 4.1.3.4 : Cellule d'assistance technique et sécurité

Une cellule d’assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique sera mise en place, et composée comme suit :

  • un membre du service RH

  • un membre du service informatique de la FONDATION

  • un représentant du bureau de vote

  • un représentant de chaque organisation syndicale ayant présenté des candidats aux élections professionnelles.

  • un représentant du prestataire

Cette cellule procédera à un test du système de vote électronique organisé avant l'ouverture du scrutin, afin de constater la présence du scellement, le bon fonctionnement de l’outil, la remise à zéro du compteur des voix et que l'urne électronique destinée à recevoir les votes est bien vide et scellée.

Elle procèdera en outre au contrôle du scellement du système à l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement.

En outre, un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques, sera mis en place.

En cas de dysfonctionnement informatique résultant d'une attaque du système par un tiers, d'une infection virale, d'une défaillance technique ou d'une altération des données, le bureau de vote aura compétence, après avis des représentants du prestataire chargé de la mise en œuvre du vote, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.

Les membres du bureau de vote constitué pour l’élection des membres du CSE pourront consulter, tout au long du scrutin, grâce à une clef d’accès :

  • la liste d’émargement en ligne

  • le rapport journalier des états de connexion

  • le rapport journalier des tentatives d’intrusion

Article 4.1.3.5 : Expertise et déclaration auprès de la CNIL

Le système de vote électronique, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, devra avoir été soumis à une expertise indépendante, destinée à vérifier le respect des prescriptions légales.

En outre, le recours à des fichiers nominatifs au sens de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, fera l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.

Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives incluses dans le périmètre du présent accord seront tenues informées de l'accomplissement des formalités déclaratives préalables auprès de la CNIL.

Article 4.1.3.6 : Information et assistance aux votants - formation

Tous les moyens seront mis en œuvre pour faciliter l’appropriation par les collaborateurs de cette technique de vote déjà utilisée dans le cadre des dernières élections professionnelles.

En particulier, chaque salarié disposera d'une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales.

Pendant la période ouvrée du scrutin, les électeurs auront la possibilité de joindre, selon les modalités définies dans le protocole pré-électoral, un centre d’appel permettant d’aider à voter.

Les représentants du personnel et les membres des bureaux de vote bénéficieront d'une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 4.2 : Déroulement des opérations électorales

Article 4.2.1 : Modalités relatives à l’ouverture et à la fermeture du scrutin

Afin d’assurer un taux de participation optimal, les parties conviennent, pour le premier comme le second tour de scrutin, que les élections auront lieu sur plusieurs jours et ce conformément au calendrier défini dans le protocole d’accord préélectoral.

Les salariés seront informés, selon des modalités définies dans le protocole d’accord préélectoral, des dates et heures relatives à l’ouverture et à la fermeture des bureaux de vote. Celles-ci seront déterminées lors de la négociation du protocole d’accord préélectoral.

Les électeurs auront la possibilité de voter à tout moment de façon confidentielle et anonyme pendant l’ouverture des scrutins, de n’importe quel terminal Internet (de leur lieu de travail, de leur domicile ou tout autre lieu de leur choix) en se connectant sur le site sécurisé propre aux élections.

Toutes facilités seront accordées aux électeurs pour leur permettre de voter et le temps passé par ces derniers à voter n’entraînera aucune réduction de salaire.

Les heures d’ouverture et de fermeture du scrutin électronique pourront être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées à assurer le contrôle des opérations électorales.

Le système de vote électronique sera scellé à l’ouverture et à la clôture du scrutin.

Article 4.2.2 : Caractéristiques du matériel de vote

Bulletins de vote

Le prestataire assurera la mise en œuvre des pages Web et notamment la présentation à l’écran des bulletins de vote sur le site dédié dont le contenu est défini par le protocole préélectoral et des liens vers les professions de foi.

Liste des candidats

Les listes de candidats doivent enregistrer les données suivantes : collège d'appartenance, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants et le cas échéant l'appartenance syndicale.

Les listes seront présentées sur un seul et même écran dans l'ordre de présentation établi par le syndicat.

Les professions de foi des listes candidates seront accessibles sur le site de vote. Ces professions de foi électronique doivent remplir les conditions de format définies dans le protocole préélectoral.

Le prestataire reproduira sur le serveur les listes de candidats, avec le cas échéant les logos.

Pour chaque élection, les listes (ainsi que les noms des candidats associés) seront présentées sur une seule et même page (sans défilement).

Par ailleurs, afin de ne pas favoriser une liste ou un vote plutôt qu'un autre, le prestataire veillera à ce que la dimension des bulletins, les caractères et la police utilisés soient d'un type uniforme pour toutes les listes ou choix proposés.

Le cas échéant, le logo des listes candidates sera visible sur chaque bulletin. Les logos devront être normés en taille de lecture pour ne favoriser visuellement aucune des listes.

Le système proposera par défaut le vote pour les listes complètes. La fonctionnalité permettant de rayer un ou plusieurs noms doit être intégrée dans le moyen de vote électronique.

Article 4.2.3 : Modalités d’accès au serveur de vote

Chaque électeur recevra, de la part du prestataire, avant chaque tour :

  • l'adresse du serveur de vote ;

  • des codes d’accès personnels au serveur de vote, constitués d’un code d’identification personnel et d’un mot de passe, générés de manière aléatoire par le prestataire ;

  • la date de début et de fin du vote électronique au premier et au deuxième tour/

Les modalités d’envoi des codes d’accès seront définies dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, de manière à assurer la confidentialité de ces données dans le respect des dispositions du Code du travail et de la jurisprudence.

L’authentification de l’électeur sur le serveur de vote se fera par la saisie de l’identifiant de vote et d’un code challenge, qui sera la date de naissance de l’électeur (ou une autre donnée personnelle définie dans le cadre du protocole d’accord préélectoral). La connexion au site de vote se fait à travers des liaisons sécurisées et toute personne non reconnue ne pourra accéder au site de vote.

Une fois connecté, pour l’élection tant des titulaires que des suppléants, l’électeur se verra présenter les bulletins de vote correspondant à son collège.

L’électeur validera son vote en saisissant son mot de passe.

Les codes de vote fournis à l’électeur permettent de garantir l’unicité du vote.

En cas de perte ou de non réception de leurs codes d’accès personnels, les électeurs pourront obtenir de nouveaux codes au cours des opérations de vote selon une procédure sécurisée.

Consultation du nombre de votants :

Pendant la période de scrutin, le nombre de votants pourra être révélé. Pour ce faire, les scrutateurs désignés auront un accès en ligne à une console leur permettant de visualiser le taux de participation, en temps réel, et pour chaque scrutin.

Liste d’émargement :

La liste d’émargement enregistre les données suivantes : collège d’appartenance, nom et prénom des électeurs ayant voté, heure et date du vote. La liste d’émargement ne sera accessible qu’aux membres du Bureau de vote à des fins de contrôle du déroulement du scrutin.

Accès aux données personnelles

Conformément aux obligations légales, les utilisateurs du Système de vote pourront faire valoir leur droit d'accès aux informations enregistrées les concernant, en adressant une demande par courrier postal auprès du prestataire et en justifiant de leur identité.

Article 4.2.4 : Opérations de dépouillement

A l’issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, les membres du bureau de vote contrôleront la fermeture du scrutin. Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargement et les serveurs informatiques seront figés, horodatés et scellés automatiquement.

Le dépouillement se fait par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes par les membres du bureau de vote (Président, Assesseurs).

Les membres du bureau de vote proclameront les résultats et signeront les procès-verbaux.

Article 4.2.5 : Conservation et destruction des fichiers supports

Conformément aux obligations relatives au vote électronique dans le cadre des élections professionnelles, le Prestataire conservera sous scellés, jusqu'à l'expiration du délai de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde.

La procédure de décompte des votes pourra, si nécessaire, être exécutée de nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive, le Prestataire après en avoir informé le Gestionnaire de l'élection, procèdera à la destruction des fichiers supports.

Les salariés seront informés de ces mesures simultanément à la signature du protocole électoral par les moyens de communication habituels.

Titre 5 – Attributions, information et modalités d’exercice du CSE

Le CSE exerce les missions et attributions qui lui sont légalement attribuées. Le présent accord apporte des précisions quant aux modalités d’exécution de ces missions légales.

Article 5.1 : Respect de l’application des normes dans la structure

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-5 du code du travail, le CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles et collectives relatives aux salariés à l’application du code du travail, de l’accord d’entreprise ou de toute autre norme applicable dans la structure.

Le CSE délègue ces attributions aux représentants de proximité chargés d’échanger avec la direction de l’établissement sur ces questions. Le CSE peut toutefois à tout moment, exercer ces missions lorsqu’il l’estime nécessaire.

Article 5.2 : Visite de l’inspecteur du travail

Lors de la visite de l’inspecteur du travail, les membres du CSE sont informés de sa présence par l’employeur et ont la possibilité de lui présenter leurs observations, ainsi que de l’accompagner dans les locaux de la FONDATION.

Le CSE peut déléguer ces attributions aux représentants de proximité chargés d’échanger avec la direction de l’établissement sur ces questions.

Article 5.3 : Protection de la santé et de la sécurité des salariés et à l’amélioration de leurs conditions de travail

Le CSE contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans la structure. Pour cela, il lui incombe :

  • d’analyser des conditions de travail et des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés et, en particulier, les femmes enceintes ;

  • de vérifier le respect des prescriptions législatives et réglementaires et de la mise en œuvre des mesures de prévention préconisées ;

  • de développer la prévention par des actions de sensibilisation et d’information.

  • d’analyser des circonstances et des causes des accidents du travail ou des maladies professionnelles ou à caractère professionnel, par le biais d’enquêtes.

Le CSE délègue ces attributions à la commission santé sécurité et conditions de travail créée en son sein.

Article 5.4 : Expression collective des salariés

Conformément aux dispositions de l’article L. 2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à, notamment (liste non exhaustive) :

  • La gestion et l’évolution économique et financière de de la FONDATION

  • L’organisation du travail

  • La formation professionnelle

  • Les techniques de production

Article 5.4 – Rôle du CSE dans les Activités Sociales et Culturelles

Le CSE assure, contrôle et participe à la gestion de toutes les Activités Sociales et Culturelles (ASC) établies dans la FONDATION et des activités physiques ou sportives, prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires.

Article 5.5 : Information et consultations du CSE

Le CSE a vocation à être informé et consulté en tant qu’organe de la représentation du personnel par l’employeur sur toute question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de la FONDATION.

Article 5.6 : Modalités d’exercice

Article 5.5.1 – Propositions d’améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle

Le CSE a la possibilité de formuler de sa propre initiative et d’examiner à la demande de l’employeur toute proposition qui poursuivrait le but d’améliorer les conditions de travail, de l’emploi ou de la formation professionnelle des salariés, conformément aux dispositions de l’article L. 2312-12 du Code du travail.

Article 5.5.2 - Utilisation de la messagerie internet interne

Les membres du CSE et les représentants de proximité ont un droit d’expression, sous condition qu’il n’en résulte pas de perturbations dans les services et en respectant la nécessaire discrétion envers les salariés, les usagers et leur famille.

L’utilisation de la messagerie internet interne par les membres du CSE et les représentants de proximité est autorisée dans les limites ci-dessous :

  • Pour les échanges avec l’employeur ;

  • Pour les échanges entre membres du CSE ;

  • Pour les échanges entre membres du CSE, représentants de proximité, membres des commissions ;

  • Pour les informations à l’ensemble des salariés strictement relatives aux activités sociales et culturelles du CSE ;

  • pour tous les membres du CSE et représentants de proximité, en accord avec l’employeur, dans la limite du périmètre de leur mandat et dans des circonstances particulières (ex. enquête ponctuelle de la commission santé, sécurité et conditions de travail, mission spécifique, information particulière…)

Titre 6 : Commissions du CSE

Sous-titre 6.1 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 6.1.1 : Périmètre

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-36 et suivants du Code du travail, une commission santé, sécurité et conditions de travail est mise en place au sein du CSE de La FONDATION.

La commission est chargée d’exercer les attributions déléguées dans les conditions ci-après définies.

Article 6.1.2 : Composition et présidence de la commission

La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) est composée au minimum de 5 membres (dont au moins un représentant du second collège), désignés par le CSE parmi ses propres membres titulaires. Cette désignation se fait par une résolution à la majorité des membres présents.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à la FONDATION sans que leur nombre n’excède celui des représentants du personnel à la CSSCT.

Article 6.1.3 : Missions - attributions – Modalités de fonctionnement

Article 6.1.3.1 : Missions générales

La CSSCT exerce, par délégation du CSE, les missions suivantes :

  • Contribuer à la prévention et à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des travailleurs de l’établissement et de ceux mis à sa disposition par une entreprise extérieure ;

  • Contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité ;

  • Contribuer à l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès des personnes handicapées à tous les emplois et de favoriser leur maintien dans l’emploi au cours de leur vie professionnelle ;

  • Veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières.

La CSSCT est compétente à l’égard :

  • De tous les salariés de la FONDATION;

  • Des salariés mis à disposition ;

  • Des intérimaires ;

  • Des apprentis ;

  • Des jeunes en contrat d’alternance ;

  • Des stagiaires.

La CSSCT participe à une mission :

  • De protection de la santé, tant physique que mentale ;

  • De protection de la maternité ;

  • D’amélioration des conditions de travail.

La CSSCT doit élaborer une réflexion sur l’organisation du travail en vue de mesurer les conséquences sur la santé des salariés et ainsi pouvoir prévenir les risques professionnels et promouvoir la sécurité.

A cette fin, la Commission s’intéresse particulièrement à la Qualité de Vie au travail notamment à :

  • L’organisation du travail ;

  • L’environnement physique du travail ;

  • L’aménagement des postes de travail ;

  • L’aménagement des lieux de travail et leurs annexes ;

  • La durée et les horaires de travail ;

  • L’aménagement du temps de travail ;

  • Les nouvelles technologies.

La CSSCT procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés de la FONDATION ainsi qu’à l’analyse des conditions de travail. Elle procède également à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposées les femmes enceintes. Elle procède à l’analyse de l’exposition des salariés à des facteurs de pénibilité.

Elle contribue à la promotion de la prévention des risques professionnels dans l’établissement et suscite toute initiative qu’elle estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l’employeur est motivé.

Article 6.1.3.2 : Enquêtes et inspections

  • Inspections

La CSSCT effectue, dans l’exercice de sa mission, des inspections de manière régulière.

La fréquence de ces inspections doit être au moins égale à celle des réunions récurrentes de la CSSCT.

  • Enquêtes

En cas d’accident grave, de maladie professionnelle grave ou de situation de risque grave, la CSSCT diligente l’enquête dans les conditions légales et réglementaires prévues.

Par ailleurs, la CSSCT décide au cas par cas de l’opportunité d’une enquête en matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à la majorité des membres présents.

L’enquête est réalisée par une commission paritaire constituée par :

  • L’employeur ou son représentant désigné par lui ;

  • Un représentant du personnel siégeant à la CSSCT.

Article 6.1.3.3 : Procédure d’alerte

La procédure d’alerte peut être déclenchée dans les conditions légales en vigueur par un membre de la CSSCT qui constate l’existence d’un danger grave et imminent.

Le membre de la CSSCT doit en informer l’employeur ou son représentant dans les conditions légales applicables.

Article 6.1.3.4 : Expertises et avis

Conformément aux dispositions légales applicables, les avis et décisions d’expertise ressortent de la seule compétence du CSE.

Article 6.1.4 : Modalités de fonctionnement

Article 6.1.4.1 : Réunions de la Commission SSCT

Les réunions récurrentes de la CSST sont trimestrielles. Elles intègreront les thèmes relatifs aux attributions spécifiques de la Commission SSCT et notamment :

  • Le bilan santé, sécurité et conditions de travail spécifique à au moins un établissement

  • Le bilan des accidents du travail, maladie professionnelles, invalidités et inaptitudes

  • Les changements organisationnels pouvant avoir un impact sur la santé, la sécurité et les conditions de travail

Article 6.1.4.2 : Heures de délégation

Les membres de la CSSCT bénéficient d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire de 4 h mensuelles en plus de celles dont ils sont titulaires dans le cadre de leur mandat au CSE.

Ce quota d’heures mensuelles peut être étendu de manière temporaire à la demande des membres du CSE avec accord de la direction en cas de situation particulièrement dangereuse en matière de risques professionnels pour un ou des salariés identifiés.

Le temps passé par les membres de la commission SSCT aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Article 7.1.4.3 : Formation des membres à la commission santé, sécurité et conditions de travail

La formation des membres à la commission santé, sécurité et conditions de travail est de 5 jours conformément aux dispositions de l’article L. 2315-40 du code du travail.

Sous-titre 6.2 : Commission Formation

Article 6.2.1 : Attributions de la commission formation

La Commission Formation est chargée de préparer les délibérations du comité en ce qui concerne la consultation sur les Orientations et le Plan de formation, la politique formation sur l’adaptation des compétences à l’évolution des métiers.

Elle est en charge d’étudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine, ainsi que d’étudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.

Article 6.2.2 : Composition de la commission formation

La Commission Formation est composée de 3 membres élus du CSE (titulaires ou suppléant).

Article 6.2.3 : Modalité de fonctionnement de la commission formation

Les membres de la commission formation bénéficient du crédit d’heures de délégation défini dans le cadre de leur mandat au CSE.

Le temps passé par les membres de la commission formation aux réunions avec l’employeur n’est pas déduit des heures de délégation.

Le nombre de réunions annuelles de la commission formation est fixé à 2 par an 

  • Une réunion sera consacrée au bilan Formation de l’année N-1

  • Une réunion sera consacrée au plan de formation de l’année N+1

Un membre de la commission formation restitue l’avis et les travaux de la commission lors d’une réunion plénière du CSE

Titre 7 – Représentants de proximité

Article 7.1 - Périmètre de mise en place et nombre de représentants de proximité

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail et dans le but de conserver un dialogue social de terrain, les parties au présent accord ont convenu de la mise en place d’un représentant de proximité titulaire, ainsi que d’un suppléant, au sein de chaque établissement distant de 11 salariés et plus qui n’aurait pas de salarié élu au CSE soit en qualité de titulaire, soit en qualité de suppléant.

L’établissement est ici défini comme le regroupement, sur un site géographiquement distinct, de salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres susceptibles de générer des réclamations communes ou spécifiques et travaillant sous la direction d'un représentant de l’employeur.

Sont considérés actuellement comme des sites distants uniquement les établissements de MARMOUTIER, HOERDT, REICHSHOFFEN, d’ERCKARTSWILLER.

Article 7.2 - Modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité de chaque établissement seront désignés par le CSE, parmi les salariés volontaires de l’établissement concerné, conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail.

A cet effet, au moins 15 jours calendaires avant la date prévue pour les désignations par le CSE, il est procédé au sein de chaque établissement, à un appel à candidature. Les candidatures sont remises, contre décharge, au secrétaire du CSE au plus tard la veille de la date de la réunion prévue pour les désignations et communiquées, contre décharge par le secrétaire à cette même date au président du CSE.

Le CSE procède aux désignations par vote à la majorité des titulaires présents.

En cas d’égalité entre plusieurs candidats, le candidat le plus âgé sera désigné.

En cas d’absence de candidat à cette fonction, un procès-verbal de carence sera dressé.

Article 7.3 – Attributions des représentants de proximité

L’objectif de la mise en place des représentants de proximité est de conserver un dialogue social entre salariés et représentant de l’employeur au sein même de l’établissement, en l’absence de représentant du personnel élu au CSE.

De ce fait, les parties au présent accord conviennent que les représentants de proximité peuvent présenter au directeur de l’établissement les réclamations individuelles ou collectives relatives des salariés.

Le CSE a vocation à intervenir de façon subsidiaire pour ces réclamations et sur la demande du représentant intéressé.

Les représentants de proximité peuvent être associés aux travaux de la commission sur la santé, la sécurité et les conditions de travail sur demande de ladite commission lorsque le travail de la commission justifie une telle intervention.

Les représentants de proximité sont également les correspondants du CSE en ce qui concerne les activités sociales et culturelles au sein de l’établissement.

Enfin, par délégation du CSE, le représentant de proximité est seul consulté sur les questions relatives au reclassement des salariés déclarés inaptes et rattachés à l’établissement concerné ; A défaut, cette compétence est exercée par le CSE.

Article 7.4 - Modalités de fonctionnement

Les représentants de proximité de chaque établissement disposent d’un crédit d’heures de délégation mensuel de 2 heures.

Les temps de trajet ne sont pas décomptés pour les déplacements des représentants de proximité dans la limite d’un A/R par trimestre entre leur site et le site de BISCHWILLER.

Le représentant de proximité titulaire et la direction de l’établissement se réunissent au moins 2 fois par an pour échanger sur les sujets relevant des attributions du représentant. Le temps passé en réunion avec la direction de l’établissement est assimilé à du temps de travail et n’est pas considéré comme une utilisation du crédit d’heures de délégation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2313-7 du code du travail, les représentants de proximité sont désignés par le CSE pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus au CSE.

Titre 8 –Réunions

Article 8.1. – Nombre de réunions

Le CSE se réunira au moins 1 fois par mois, sauf le mois d’août.

Sur ces 11 réunions minimum, 4 au moins portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, conformément aux obligations légales et réglementaires.

Article 8.2. – Convocation aux réunions

L’employeur ou son représentant convoque le CSE. Seuls les titulaires seront convoqués, les suppléants seront simplement informés des dates de réunions.

Article 8.3. – Etablissement de l’ordre du jour

L’ordre du jour des réunions devra être établi conjointement par le président et le secrétaire du CSE pour chaque réunion.

Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire.

Il en est de même des questions jointes à la demande de convocation lorsque le CSE se réunit à la demande de la majorité de ses membres.

Article 8.4. – Communication de l’ordre du jour

L’ordre du jour sera communiqué par le président du CSE aux membres du comité, à l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale et le médecin du travail.

Article 8.5 – Vote et transmission

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-32 du code du travail, les résolutions du CSE seront prises à la majorité des membres titulaires présents selon les modalités définies au règlement intérieur du CSE. Le Président du CSE ne participe pas au vote lorsqu’il consulte les membres élus.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-33 du code du travail, le CSE a la possibilité de décider de transmettre certaines délibérations à l’autorité administrative.

Article 8.6 – Etablissement et transmission du procès-verbal de réunion

Les parties au présent accord conviennent que les délibérations du CSE seront consignées dans un procès-verbal, rédigé par le secrétaire du comité dans un délai de 15 jours suivant la réunion et transmis aux membres du CSE et à l’employeur pour validation au cours de la séance suivante du CSE.

Après validation et corrections, le procès-verbal définitif devra être transmis à l’employeur

Le procès-verbal peut être affiché ou diffusé dans la FONDATION, sous respect des modalités définies par le règlement intérieur du CSE.

Titre 9 – Formation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-16 du code du travail, le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail. Il est rémunéré comme tel et n’est pas déduit des heures de délégation.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-17 du code du travail, ces formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une liste arrêtée par l’autorité administrative, soit par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 2145-5 du Code du travail.

Ces formations sont renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant 4 ans, consécutif ou non.

Fait à BISCHWILLER, le 30 avril 2018

En 5 exemplaires originaux dont un remis à chaque partie.

Pour les organisations syndicales, Pour la FONDATION,

Le Syndicat CFDT, La Direction Générale

représenté par M. XX XX

Le Syndicat CFTC

représenté par M. XX

Le Syndicat CFE-CGC,

représenté par Mme XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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