Accord d'entreprise "ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ENTREPRISE" chez PEP ALSACE - ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de PEP ALSACE - ASS REGIO PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et les représentants des salariés le 2020-09-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06820004257
Date de signature : 2020-09-10
Nature : Accord
Raison sociale : PEP ALSACE
Etablissement : 77897932800086 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-09-10
ACCORD SUR LA MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ENTREPRISE
U.E.S PEP Alsace PEP Cuisine Centrale
Ci-après l’Accord
ENTRE LES SOUSSIGNES :
PEP ALSACE – Association, ayant son siège social situé à 8 rue Blaise Pascal – 68000 COLMAR, représentée par son Président, Monsieur …
PEP Alsace – CUISINE CENTRALE, Association, ayant son siège social situé à 8 rue Blaise Pascal – 68000 COLMAR, représentée par son Président, Monsieur …
Ces Associations constituent l’UES PEP Alsace – PEP Cuisine Centrale telle que résultant du jugement prononcé le 29 octobre 2019.
L’ensemble de ces associations mandate Monsieur … Directeur Général des PEP Alsace et représentant de l’UES PEP Alsace – PEP Cuisine Centrale, aux fins de signer le présent Accord, et généralement faire le nécessaire ;
et d’autre part,
- Le CSE représenté par les membres élus titulaires du Comité social et économique
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, dite ordonnance « Macron », réforme les dispositions du Code du travail en matière de représentation du personnel, notamment en instaurant une instance unique dénommée « conseil d’entreprise ».
Le « Conseil d’entreprise » est la dénomination du comité social et économique lorsqu’en plus des attributions qui lui sont normalement dévolues, il devient seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise.
L’objectif de cette réforme est d’améliorer l’efficacité et la qualité du dialogue social au sein de l’entreprise en particulier par la mise en place d’une instance unique de représentation du personnel à même de négocier les accords.
Au sein de l’UES PEP Alsace – PEP Cuisine Centrale, il existe un dialogue social constructif et il est apparu utile aux parties signataires d’envisager ensemble les moyens de continuer à faire évoluer ce dialogue en permettant directement aux élus d’être partie prenante à la négociation des accords d’entreprise, de façon à assurer une meilleure représentativité des salariés.
Les parties signataires ont ainsi décidé de saisir l’opportunité des évolutions législatives récentes pour convenir ensemble des modalités de mise en place du Conseil d’entreprise au sein de l’entreprise, tout en réaffirmant et renforçant les moyens et garanties des représentants du personnel.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités de mise en place et de fonctionnement du Conseil d’entreprise de l’UES PEP Alsace – PEP Cuisine Centrale
Objet
L’accord a pour vocation d’établir un Conseil d’Entreprise.
Le Comité Social et Economique est ainsi transformé en Conseil d’Entreprise.
MISE EN PLACE DU CONSEIL D’ENTREPRISE
Périmètre de mise en place
Le Conseil d’Entreprise est institué au niveau de l’UES PEP Alsace – PEP Cuisine Centrale
Membres du conseil d’entreprise
Les membres du Conseil d’Entreprise sont par définition les membres du Comité Social et Economique.
Composition du conseil d’entreprise
Le Conseil d’Entreprise est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel composée par les membres élus titulaires.
Les membres suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires.
Les Délégués Syndicaux peuvent assister aux réunions. Ils ne disposent toutefois que d’une voix consultative.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale seront invités aux réunions du Conseil d’entreprise abordant les thèmes de la santé, de la sécurité et des conditions de travail.
ATTRIBUTIONS DU CONSEIL D’ENTREPRISE
Attributions en matière de négociation collective
Le Conseil d’Entreprise est seul compétent pour négocier, conclure et réviser les conventions et accords d’entreprise ou d’établissement.
Il est institué une commission de négociation composée de l’employeur et d’une délégation du personnel de 4 membres, dont 2 membres titulaires du collège Ouvriers/employés et 2 membres titulaires du collège ingénieurs, techniciens, agents de maîtrise, cadre.
Les membres de la commission de négociation sont désignés par le Conseil d’entreprise parmi ses membres, pour chaque sujet de négociation.
Dispositions communes aux négociations
Hormis les cas prévus par la loi, l’employeur et le Conseil d’Entreprise fixent conjointement le thème et le calendrier des négociations. Ils s’accordent sur les pièces utiles à fournir par l’employeur.
Le but de la commission de négociation sera de négocier et de préparer les accords. La signature reste la prérogative exclusive du Conseil d’Entreprise.
Les élus de la commission de négociation qui participent aux négociations disposent à cet effet de 12 h par mois de délégation qui s’ajoutent aux heures de délégation dont ils bénéficient au titre de leur mandat de membre du CSE conformément aux articles L2321-4 et R2321-1 du Code du travail. Ces heures sont octroyées en cas de négociation en cours du mois considéré.
Négociations obligatoires
Les négociations visées aux articles L2242-1 et suivants du Code du travail sont conduites au sein du Conseil d’Entreprise selon la périodicité suivante :
Tous les ans pour la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
Tous les 2 ans pour la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail, étant précisé que cette négociation aura lieu les 2ème et 4ème années du mandat.
En cas de désaccord, un procès-verbal de désaccord est établi par l’employeur.
La signature de ce procès-verbal est inscrite de plein droit à l’ordre du jour de la réunion du Conseil d’Entreprise qui fait suite au constat du désaccord.
Autres négociations
Les négociations non-visées par le précédent article sont engagées à l’initiative de l’employeur ou de la délégation du personnel au Conseil d’Entreprise par délibération à la majorité de ses membres présents.
La partie à l’initiative de ces négociations en informe l’autre.
Approbation et conclusion de l’accord
Conformément à l’article L2321-9 du Code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à l’une des deux conditions suivantes :
L’accord est approuvé et signé par les membres titulaires ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (le score étant apprécié au premier tour pour les candidats élus lors de ce tour, et au second pour les autres).
La signature est constatée par un procès-verbal annexé à l’accord et donnant pouvoir à l’un des membres signataires pour ratifier l’accord avec l’employeur.
Thèmes soumis à l’avis conforme du conseil d’entreprise
Conformément à l’article L2321-3 du Code du travail, tout projet de nature collective ne pourra être mis en œuvre sans avoir au préalable fait l’objet d’un avis conforme du Conseil d’Entreprise concernant les domaines suivants :
La Formation Professionnelle Continue visée à l’article L.6311-1 du Code du travail ;
La Protection Sociale Complémentaire des salariés (assurance santé et prévoyance).
Le projet soumis est réputé avoir recueilli l’avis conforme du Conseil d’Entreprise dans les conditions prévues à l’article 4-2-3
Suivi, durée, révision et dénonciation de l’accord
Suivi de l’accord
Les parties au présent conviennent qu’il sera établi un bilan du présent accord et du fonctionnement du Conseil d’Entreprise. Celui-ci sera établi au cours du premier trimestre de l’année suivant la mise en place et établira un bilan de la première année.
Il sera remis à toutes les parties signataires de l’accord et sera transmis au Conseil d’Entreprise.
Une clause de rendez-vous sera fixée au terme de chaque année d’application du présent accord au cours du premier trimestre de l’année suivante.
Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision serait demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu'elles modifient et sont opposables aux différentes parties, ainsi qu’aux salariés, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.
Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur au lendemain de sa signature
Dénonciation de l’accord
Modalités
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. La dénonciation devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre décharge et être adressée à l’ensemble des autres parties.
Une copie sera adressée à la DIRECCTE. La dénonciation doit être motivée.
Une nouvelle négociation doit s’engager pendant le délai de préavis.
A l’issue de la négociation, il est établi selon le cas, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Dans ce dernier cas, les dispositions légales s’appliquent.
Effets de la dénonciation ou de la mise en cause
Conformément aux dispositions légales, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
A l’issue de ce second délai il cessera de produire effet.
PUBLICITE, DEPOT
Publicité
Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet Be Connect pour une accessibilité à l’ensemble des salariés.
Dépôt de l’accord
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacun des signataires et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association et non signataires de celui – ci.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.
Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. transmettra par écrit une version papier en A/R auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de L’UES et un autre exemplaire au conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait à Colmar le 10 septembre 2020
En trois (3) exemplaires originaux
Pour l’UES PEP Alsace
Représentée par …, Directeur Général
Pour le comité Social et Economique
…-Secrétaire - …– Trésorier –
… …
… …
… …
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