Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à la négociation sur ma rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée" chez AGROLAB'S (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AGROLAB'S et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT le 2022-11-08 est le résultat de la négociation sur le PERCO, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le plan d'épargne interentreprise, le plan épargne entreprise.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFDT
Numero : T01522000848
Date de signature : 2022-11-08
Nature : Accord
Raison sociale : AGROLAB'S
Etablissement : 77907591000017 Siège
PEE : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif PEE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-08
Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée
Entre :
AGROLAB’S dont le siège social est situé 38 Rue de Salers, 15 000 Aurillac représentée par ……………, en sa qualité de Directeur Général dûment mandaté à cet effet,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par ………, en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),
L'organisation syndicale CGT représentée par ………., en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),
L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par ………, en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),
D'autre part
Il a été conclu le présent accord
Agrolab’s est né le 1er Juillet 2019. L’Accord d’entreprise unique AGROLAB’S est né le 7 Octobre 2020, pour une application au 1er Janvier 2021. L’Accord relatif à la périodicité des NAO et du contenu de la BDES a été signé le 7 Octobre 2020, l’Accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajouté a été signé le 26 Novembre 2020 et pour finir l’accord relatif à la négociation sur l’égalité professionnelle hommes/femmes et la QVT a quant à lui été signé le 2 Avril 2021.
Dans ce cadre, les contenus des négociations annuelles et triennales ont été fixées et définies.
Article. 1er. – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord collectif signé le 8 Novembre 2022, est conclu en application de l’accord d’entreprise relatif à la périodicité des négociations obligatoires et au contenu de la base de données économiques et sociales prévu à l’article L. 2242-11 du Code du travail, signé le 7 Octobre 2020. Ce nouvel accord collectif sera applicable à compter du 1er Janvier 2023.
Article. 2. – OBJET
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
2-1 Les salaires effectifs
Tous les salaires effectifs bruts de base de l’ensemble des catégories socio-professionnelles sont augmentés de 2.3% au 1er Avril 2023 et de 1.2% au 1er Octobre 2023.
2.1.1 - Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront des primes sur les bases suivantes, comme indiqué dans notre accord d’entreprise en date du 7 Octobre 2020 applicable au 1er Janvier 2021.
Prime de fin d'année
Le versement de la prime de fin d’année au 15 du mois de décembre de l’année en cours reste inchangé. La prime de fin d’année est versée à chaque salarié après 1 an d’ancienneté. Elle est proratisée en fonction du temps de présence effective.
Prime d'ancienneté
Elle est déterminée comme suit :
2% du minimum convention à 3 ans d’ancienneté,
4% du minimum convention à 5 ans d’ancienneté,
6% du minimum convention à 10 ans d’ancienneté,
10% du minimum convention à 15 ans d’ancienneté.
Cette prime distincte sur le bulletin de paie est versée le premier jour du mois suivant l’acquisition de l’ancienneté requise.
2.1.2 Mutuelle d’entreprise
Pour la mutuelle de groupe à caractère obligatoire, la répartition pour 2023 sera de :
Part Employeur | Part Comité social et économique | Part Salarié |
---|---|---|
37.93€* | 10.84€* | 5.42€* |
Pour les conjoints et enfants, les montants seront les suivant :
Part salarié | |
---|---|
Conjoint | Enfant |
59.49€* | 25€* |
Les parts conjoint et enfant sont au choix du salarié lors d’une affiliation ou d’une demande de modification auprès de l’entreprise. Cette modification peut avoir lieu à tout moment.
*Au jour de la négociation, les données exactes du prestataire GROUPAMA ne sont pas encore communiquées. Les valeurs citées sont sur la base d’informations prévisionnelles de GROUPAMA. Les ratios pour l’année 2023 seront de 70% part employeur, 20% part CSE et 10% part salarié.
2.1.3 Chèques déjeuner
La répartition des chèques déjeuner à l’année pour un temps plein sera de 200 chèques déjeuner par an.
C’est-à-dire de Janvier à Novembre un nombre de 17 par mois et en Décembre un nombre de 13, d’un montant unitaire de 9.50€.
Selon le taux du temps partiel, le nombre de chèques déjeuner varie.
Pour un 90% : un nombre de 15 chèques déjeuner par mois de Janvier à Novembre et un nombre de 12 chèques déjeuner en Décembre,
Pour un 80% : un nombre de 14 chèques déjeuner par mois de Janvier à Novembre et un nombre de 11 chèques déjeuner en Décembre,
Pour un 70% : un nombre de 12 chèques déjeuner par mois de Janvier à Novembre et un nombre de 10 chèques déjeuner en Décembre,
50% un nombre de 9 chèques déjeuner par mois de Janvier à Novembre et un nombre de 7 chèques déjeuner en Décembre.
Lorsqu’un mi-temps thérapeutique est mis en place, il y a également une proratisation du nombre de chèques déjeuner par mois.
Le premier repas pris en charge par l’entreprise n’est pas décompté du nombre de chèques déjeuner par mois. La proratisation des chèques déjeuner se fait à compter du 2nd repas.
Le premier jour d’arrêt maladie sera décompté sur le nombre de chèques déjeuner du mois.
Le décompte du calcul des chèques déjeuner se fait en jours ouvrables, soit sur 6 jours par semaine.
2.1.4 Indemnité de transport
L’indemnité de transport se calcul comme suit :
(Montant de l’indemnité/Nombre de jours ouvrés du mois) x Nombre de jours travaillés
Le calcul se fait en jour ouvrés.
L’indemnité de transport est exclue pour les personnes disposant d’un véhicule de fonction ou de service.
A compter du 1er Janvier 2023, elle sera d’un montant mensuel unitaire de 33€ pour l’ensemble des salariés ne bénéficiant pas d’un véhicule de service ou véhicule de fonction.
Le décompte du calcul de l’indemnité mensuel de transport est proratisé au temps de présence effectif.
2-2 Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 Heures conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise de substitution applicable au 1er janvier 2021.
Le 1er collège et les Agents de maîtrise sont sur la base d’un temps de travail annualisé sur l’année civile.
Les cadres ont un forfait jours (217 jours) à accomplir sur l’année civile.
2-3 Organisation du temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise en date du 7 Octobre 2020 et applicable au 1er Janvier 2021, sont maintenues.
2-3 Intéressement, participation, épargne salariale
Après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont convenu de ne pas poursuivre les négociations sur les dispositifs d’intéressement et de participation. Concernant l’épargne salariale, les parties ont convenu la mise en place d’un PERECO (Plan d’Epargne Retraite d’Entreprise Collectif) pour l’ensemble des salariés d’AGROLAB’S. Voici les modalités pour l’année 2023 :
Versement de 50€ par mois et par salarié sur un compte épargne salariale, quel que soit le temps de travail
Versement après 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise, quel que soit le contrat.
2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes
En Mars 2023, seront mesurés les différents indicateurs d’égalité Femmes/Hommes, pour l’année 2022.
Art. 3 DEPOT - PUBLICITE
3.1 DUREE
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 1 an.
Il entrera en vigueur le 1er Janvier 2023.
Au 31 Décembre 2023, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
L’employeur ou l’un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes,
Une délégation des organisations syndicale représentative au sein de l’entreprise composé du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié (membre du CSE).
Dans le cas où il n’existerait plus qu’un seul délégué syndical dans l’entreprise, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés (membre du CSE).
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
3.3 SUIVI
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
L’employeur ou l’un de ses représentants auquel pourront s’adjoindre 2 personnes,
Une délégation des organisations syndicale représentative au sein de l’entreprise composé du délégué syndical de chaque organisation syndicale représentative accompagné d’un salarié (membre du CSE).
Dans le cas où il n’existerait plus qu’un seul délégué syndical dans l’entreprise, celui-ci pourra se faire accompagner par 2 salariés (membre du CSE).
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
3.4 RENDEZ-VOUS
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.5 DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DREETS du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme téléprocédure dans les conditions prévues par voie réglementaire, conformément à l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties (6 exemplaires).
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A Aurillac le 8 Novembre 2022
Pour le syndicat CFDT Pour AGROLAB’S
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Pour le syndicat CGT
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Pour le syndicat CFE-CGC
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