Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE FEMMES ET HOMMES" chez ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE DU CANTAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-10-24 est le résultat de la négociation sur la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01519000323
Date de signature : 2019-10-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE GESTION ET DE COMPTABILITE
Etablissement : 77907621500093 Siège

Vie professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème QVT : qualité de vie au travail, conciliation vie personnelle et professionnelle

Conditions du dispositif vie professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-24

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ACCORD COLLECTIF

EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ACCORD COLLECTIF SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ENTRE

- L’Association de Gestion et de Comptabilité du Cantal (AGC15), CERFRANCE Cantal, dont le siège social est situé 23 boulevard de Canteloube 15000 AURILLAC, représentée par son Président et son Directeur Général

d'une part,

ET

- La section syndicale de la Fédération Générale de l’Agroalimentaire CFDT, Délégué Syndical,

- La section syndicale SNACAR CFE CGC AGRO, Déléguée Syndicale.

d'autre part,

Préambule

La Direction de l’AGC 15 - CERFRANCE Cantal et les représentants du personnel de l’entreprise, attachés au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont sans cesse œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ce principe dans l’entreprise.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi n°2010-1930 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, a pour objet de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Il fait suite à un premier accord collectif entré en vigueur le 1er janvier 2012. Cet accord a appuyé au sein de l’entreprise des pratiques telles que l’octroi de congés pour enfant malade, la prise en compte en totalité du congé parental pour le calcul de l’ancienneté, la possibilité de passer à temps plein/partiel facilitée pour les salariés ayant un enfant à charge…

Cet accord est conclu dans le cadre des articles L.2242-5 et L.2242-5-1 du Code du travail, et il a vocation à exonérer l’entreprise de la pénalité financière.

Enfin, conscientes de l’impact des représentations socioculturelles sur le monde professionnel, les parties désirent encourager la mixité pour chacun des niveaux d’emploi de l’entreprise.

Article 1 – Objet.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions L. 2242-5, L. 2245-1 et R. 2242-2 du Code du travail. L’objet de l’accord est de promouvoir l’égalité professionnelle au sein de l’entreprise CERFRANCE Cantal, en fixant, à partir d’un état des lieux, des objectifs de progression, en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs et enfin en y associant des indicateurs chiffrés permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.

Article 2 – Champ d’application.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise AGC 15 – CERFRANCE Cantal.

Article 3 – Etude de la situation professionnelle des femmes et des hommes au sein de l’entreprise.

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction de l’entreprise et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le bilan social annuel de l’entreprise.

A savoir, pour un effectif moyen 2018 de 140 salariés, l’entreprise comptait 105 femmes pour 35 hommes. De plus, au 31/12/2018, 33 femmes étaient salariées à temps partiel (sur total de 37 salariés) et 5 femmes avaient le statut cadre pour 10 hommes.

Article 4 : Actions choisies pour la promotion de l’égalité professionnelle.

Conformément aux dispositions de l’article R.2242-2 du Code du travail, les entreprises de moins de 300 salariés doivent fixer des objectifs de progression et des actions, permettant de les atteindre, sur au moins trois des domaines d’action suivants : embauche, formation, promotion professionnelle, qualification, classification, conditions de travail, sécurité et santé au travail, rémunération effective et articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.

En l’espèce, les trois domaines choisis sont les suivants :

  • la formation,

  • la rémunération effective,

  • l’articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

Article 4-1 La formation des salariés.

4-1-1 Objectif :

Il est convenu pour l’avenir, de poursuivre les efforts engagés en continuant de permettre à l’ensemble des salariés, sans distinction, de bénéficier des formations nécessaires à leur évolution professionnelle.

Un effort particulier en terme de formation sera fait pour les salariés absents sur une longue période (ex : congé maternité, congé parental d’éducation …) afin de faciliter la reprise d’activité.

4-1-2 Actions et indicateurs :

Actions :

Un plan de développement des compétences (plan de formation) établi chaque année permettra au plus grand nombre de se former selon les besoins recensés.

Le service RH assurera l’information des salariés et la promotion de dispositifs en lien avec la formation professionnelle (Validation des Acquis de l’Expérience, Compte Personnel de Formation…). Il réalisera également un suivi individuel en terme de formation des salariés notamment dans le cadre des entretiens professionnels.

Une formation interne (outils, techniques…) sera systématiquement organisée pour les salariés absents sur une longue période.

Indicateurs annuels :

Nombre de salariés formés/non formés. Répartition par sexe et par métier.

Nombre de salariés formés/non formés après retour congé parental/maternité/adoption.

Nombre d’heures de formations par sexe et par métier.

Article 4-2 Rémunération effective.

4-2-1 Objectif :

L’entreprise s’engage à assurer une égalité en terme de rémunération effective entre les femmes et les hommes à métier et à ancienneté égale.

La rémunération effective ne peut être conditionnée au genre du salarié. Aussi, l’entreprise s’engage à lutter contre tout type de discrimination.

4-2-2 Actions et indicateurs :

Actions :

En lien avec l’index égalité professionnelle, les écarts de rémunération effective entre les femmes et les hommes seront mesurés et suivis chaque année par le service RH.

Indicateurs annuels :

Nombre et répartition des augmentations et des primes individuelles entre les femmes et les hommes.

Rémunérations par métiers (hors ancienneté) avec répartition femmes/hommes.

Répartition par sexe des dix plus hautes rémunérations.

Une attention particulière sera portée sur les salariés revenant de congé maternité/adoption ou congé parental d’éducation.

Article 4-3 Articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

4-3-1 Objectif :

Permettre aux salariés qui le souhaitent de bénéficier d’une organisation du travail favorisant leur vie familiale tout en tenant compte des impératifs liés au métier et à l’organisation du service.

4-3-2 Actions et indicateurs :

Actions :

Etudier et faciliter l’ensemble des demandes d’aménagement du temps de travail (temps partiel/temps plein, regroupement des horaires…) dans la mesure des contraintes de service.

Fixer les réunions sur des plages horaires et des journées compatibles avec l’exercice de responsabilités familiales. Favoriser la visio conférence afin de limiter les déplacements.

Prise en compte du congé parental (à temps partiel ou plein) en totalité dans le calcul de l’ancienneté.

Indicateurs annuels :

Nombre de demandes d’aménagement du temps de travail satisfaites et insatisfaites.

Article 5 – Coût prévisionnel des mesures.

Les actions telles que définies au sein du présent accord seront supportées par le budget de fonctionnement de l’entreprise.

Article 6 – Suivi de l’accord.

Le Comité Social et Economique a pour missions :

  • le suivi du calendrier de mise en place des actions définies par l’accord

  • l’étude de l’effet des actions

  • le suivi des objectifs et indicateurs

  • la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations

Article 7 – Consultation des représentants du personnel.

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du Comité Social et Economique.

Article 8 – Durée de l’accord.

Le présent accord est conclu pour une période de 3 ans à compter de sa signature.

Article 9 – Adhésion.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel au niveau de l’entreprise, qui n’est pas signataire de l’accord initial pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.

L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre remise en main propre contre décharge aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt.

Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Article 10 – Interprétation de l’accord.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les trente jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 11 – Révision de l’accord.

A la demande de la totalité des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande est faite par la Direction.

Article 12 - Communication de l’accord.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.

Article 13 – Publicité.

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.

Il sera déposé, par les soins de l’AGC 15, sur la plateforme en ligne TéléAccords qui le transmettra ensuite à la DIRECCTE.

Un dépôt en un exemplaire sera effectué auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes d’Aurillac.

Fait à Aurillac, le 24 octobre 2019.

En quatre exemplaires originaux.

Le Délégué Syndical FGA CFDT,

La Déléguée Syndicale SNACAR CFE CGC

AGRO,

Le Président, Le Directeur Général,
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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