Accord d'entreprise "accord collectif en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez XR REPRO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de XR REPRO et le syndicat Autre le 2019-05-21 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T04319000492
Date de signature : 2019-05-21
Nature : Accord
Raison sociale : XR REPRO
Etablissement : 77912566500017 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-21

accord collectif en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

Entre,

La société coopérative agricole de reproduction animale, XR Repro, sise 2 rue de Pranaud à COUBON en Haute-Loire, enregistrée sous le code APE 0162-Z, et le numéro 779 125 665 00017, représentée par , agissant en qualité de Directeur, dûment habilité par délibération du Conseil d'administration du,

ci-après dénommée "la coopérative ",

d'une part,

et,

, agissant en qualité de délégué syndical du SNI,

d'autre part.

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Cadre légal

Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L2242-1 et suivants du code du travail relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Objectif poursuivi par l’accord

Le présent accord vise à rendre apparent les déséquilibres dans les pratiques de la coopérative, source d’écarts de situation entre les femmes et les hommes.

Convaincus que la mixité entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise constitue un facteur de complémentarité, de cohésion sociale et de richesse, les partenaires sociaux de la coopérative XR REPRO ont convenu d’engager la présente négociation.

Le présent accord a pour objet de favoriser l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment en privilégiant l’égalité d’accès à la formation professionnelle afin de favoriser la mixité par un traitement indifférencié entre les femmes et les hommes en matière de promotion et de rémunération.

L’entreprise, entend ainsi, sur la base de l’analyse des éléments chiffrés de situation comparée entre les femmes et les hommes communiqués aux partenaires sociaux, fixer des objectifs réalistes d’égalité professionnelle et définir des actions concrètes permettant de les atteindre.

Les dispositions suivantes ont été négociées.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

L’ensemble du personnel de la coopérative est concerné par les dispositions du présent accord collectif.

Elaboration d’un diagnostic partagé :

Les signataires de l'accord ont préalablement convenu que l'élaboration d'un diagnostic partagé suppose de procéder à une analyse d’indicateurs.

Les indicateurs portant sur les domaines de progression définis ci-après sont systématiquement présentés en respectant :

-  une répartition H/F en chiffres et en pourcentage de l'effectif total féminin et de l'effectif total masculin.

Article 2 : Objectifs et actions à mettre en œuvre

A partir du constat réalisé des écarts de situation entre les femmes et les hommes, les parties conviennent de définir des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans les 4 domaines d’actions suivants :

  • Renforcer la politique de d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes 

  • Elargir et adapter la formation professionnelle et améliorer la qualification 

  • Renforcer l’égalité des chances par la promotion professionnelle et la gestion des carrières

  • Améliorer l’articulation de l’activité professionnelle et de l’exercice des responsabilités familiales ainsi que les conditions de travail

L’atteinte de ces objectifs de progression s’effectue au moyen d’actions concrètes et chiffrées, dont la nature fait également l’objet du présent accord.

Article 2.1 : Renforcer la politique d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

Constat partagé :

Les parties constatent qu’en général les rémunérations effectives des femmes sont inférieures de 19 % aux rémunérations des hommes, et notamment sur les catégories cadres et techniciens.


Indicateur chiffré associé et objectif de progression :

L’indicateur chiffré associé permettant de mesurer la progression de l’objectif est la rémunération moyenne des femmes et des hommes par catégorie socio professionnelle.

Les parties se fixent pour objectif de diminuer cet écart pour atteindre 15 %.

Actions à mettre en œuvre et indicateur chiffré associé :

A titre préalable, les parties rappellent qu’aucune personne ne peut être discriminée en raison du sexe et que l’égalité des chances, qui vise à remédier aux inégalités de fait rencontrées par les femmes, doit être prise en compte dans l’entreprise.

Dans ce contexte, l’entreprise s’engage à œuvrer pour une application concrète des principes énoncés ci-dessus et à assurer un redressement des salaires des femmes.

Pour atteindre l’objectif ci-dessus, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • Lors de la négociation annuelle obligatoire, un pourcentage d’augmentation sera affecté uniquement aux femmes.

  • Afin de contribuer à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, des dispositions sont prises de telle sorte que les salarié(e)s dont le contrat de travail est suspendu au titre d’un congé de maternité ou d’adoption, puissent bénéficier d’une révision salariale. A l’occasion de la mise en œuvre de la politique salariale au sein de la société, le ou la salarié(e) dont le contrat de travail est suspendu en raison du congé de maternité ou d’adoption bénéficiera d’une augmentation au moins égale au budget des augmentations de sa catégorie à la même date d’effet que les autres salariés

  • S’assurer d’une stricte égalité de rémunération de base lors de l’embauche, à expérience et compétences équivalentes et veiller à ce que les écarts ne se créent pas dans le temps à niveau de compétences et expérience professionnelles équivalentes (savoir-être et savoir-faire).

L’indicateur chiffré associé : est l’écart entre la rémunération moyenne des hommes et la rémunération moyenne des femmes.


Article 2.2 : Elargir et adapter la formation professionnelle et améliorer la qualification 

Constat partagé :

Les parties constatent que, de façon générale, le pourcentage des hommes formés est supérieur à celui des femmes formées.

Indicateurs chiffrés associés et objectif de progrès :

L’indicateur chiffré associé permettant de mesurer la progression est le nombre d’hommes formés divisé par le nombre d’hommes total, ainsi que le nombre de femmes formées divisé par le nombre de femmes total :

  • 88 hommes formés sur 107 en 2017 soit 82 %

  • 23 femmes formées sur 33 femmes au total, soit 70%.

Les parties se fixent pour objectif d’augmenter le pourcentage de femmes formées sur le nombre de femmes total. Le but serait d’atteindre 75% de femmes formées.

Actions à mettre en œuvre et indicateur chiffré associé :

Au préalable, les parties réaffirment leur volonté de privilégier l’égalité d’accès à la formation professionnelle afin de favoriser un traitement indifférencié entre les femmes et les hommes en matière de promotion et de rémunération.

Pour atteindre l’objectif ci-dessus, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • Dans le cadre du plan de développement des compétences, permettre un accès équivalent à la formation des salariés femmes ou hommes et favoriser l’accès à la formation des collaborateurs quel que soit leur statut.

  • Proposer lors de la négociation annuelle, des formations professionnelles à toutes les catégories de personnel.

  • Augmenter la proportion de femmes participant à une ou des actions de formation et promouvoir les actions de formation auprès des femmes.

L’indicateur chiffré associé est l’écart du pourcentage d’hommes formés et de femmes formées.

Article 2.3 : Améliorer l’articulation de l’activité professionnelle et de l’exercice des responsabilités familiales ainsi que les conditions de travail

Constat partagé :

Les parties constatent que les effectifs masculins de l’entreprise sont largement supérieurs aux effectifs féminins. En effet, les conditions de travail de certains emplois, notamment ceux des inséminateurs, ne sont pas adaptées à une population féminie, en raison de la disponibilité nécessaire difficilement compatible avec l’exercice des responsabilités familiales.

Indicateurs chiffrés associés et objectif de progression :

L’indicateur chiffré associé permettant de mesurer la progression est le nombre de femmes salariées de la structure :

Au 30/09/2018 : 32 femmes pour 95 hommes.

Dont 16 femmes inséminatrices pour 78 hommes inséminateurs.

Les parties se fixent pour objectif de conserver, voire d’augmenter le nombre de salariés bénéficiant de mesures favorisant l’articulation vie professionnelle et exercice de responsabilités familiales.

Actions à mettre en œuvre et indicateur chiffré associé :

Pour atteindre le ou les objectifs ci-dessus, les actions suivantes sont mises en œuvre :

  • Prioriser l’accès des salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps plein, de même que les salariés à temps plein qui désirent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel, pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

En septembre 2018 l’indicateur chiffré associé est de 7.8 % de temps partiel.

  • Avancer l’heure des réunions en milieu d’après-midi dans les périodes où cela est possible, afin de mieux respecter la vie personnelle.

  • Action de soutien à la parentalité : Dans le cadre de la rentrée scolaire, les parents qui le souhaitent peuvent demander à décaler leur prise de poste de façon à accompagner leurs enfants le jour de la rentrée des classes, sous réserve de faire la demande à l’avance et d’avoir obtenu l’accord de leur responsable hiérarchique. Les demandes ne sont acceptées que si l’organisation du planning de l’équipe et de l’activité le permet. Dans le cas où les deux parents sont salariés de la Coopérative, un seul des deux peut bénéficier de cette mesure, afin de laisser la possibilité à d’autres collaborateurs de pouvoir, eux aussi, accompagner leurs enfants. Cette mesure concerne les enfants scolarisés jusqu’à l’entrée en 6e ; le temps de travail non réalisé s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du temps de travail.

  • Aménagement du temps de travail :

Lorsque l'organisation du travail le permet, et après validation hiérarchique, un aménagement des horaires pourra être mis en place afin de tenir compte de leurs possibilités de mode de garde.

  • Le travail occasionnel à distance :

La Coopérative donne la possibilité de recourir, de manière ponctuelle et dans des circonstances spécifiques, au travail occasionnel à distance.

Ce travail à distance consiste, pour certains salariés ayant des tâches compatibles avec ce mode d’organisation, à travailler en dehors de leur lieu de travail habituel : établissements plus proches de leur domicile, travail à domicile à titre très exceptionnel, en particulier dans les situations suivantes :

  • Intempéries nécessitant de limiter les déplacements, notamment en cas d’alerte météo niveau rouge - Épidémies / pandémies avec mots d’ordre nationaux demandant de limiter les contacts entre les personnes 

  • Lieu de travail habituel inaccessible.

  • Problèmes de santé justifiant l’impossibilité temporaire de se déplacer, sur avis du médecin du travail.

Article 3 : Suivi de l’accord

Chaque année, l’employeur établira un bilan du présent accord dans le cadre du rapport de situation économique qui sera soumis au Comité Social et Economique.

Article 4 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Au terme de ce délai, il cessera de produire tout effet, les parties excluant toute reconduction tacite.

Cependant, les parties conviennent de faire un bilan de cet accord 6 mois avant son terme afin d’envisager les termes d’un éventuel nouvel accord.

Il s'applique à compter du 01 juin 2019.

Article 5 : Révision

Le présent accord peut être révisé à tout moment, en tout ou partie de ses dispositions, par chaque partie signataire.

Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.

La coopérative doit engager la négociation dans un délai de 3 mois suivant la date de présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la demande de révision.

Les parties seront alors tenues d'examiner les demandes présentées dans un délai maximum de 9 mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande de révision. A l'expiration de ce délai, la demande de révision sera caduque, à défaut d'accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu'à l'application d'un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord collectif se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie et est opposable, dans les conditions fixées à l'article L 2261-8 du Code du travail, aux parties liées par l'accord collectif d'entreprise.

Article 6 : Notification et dépôts

Le présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la coopérative.

Il est déposé sur la plateforme dédiée teleaccordtravail.gouv.fr et au greffe du Conseil des Prud’hommes du Puy En Velay, conformément aux dispositions légales.

Fait en 4 exemplaires originaux, à Brindas, le mardi 21 mai 2019.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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