Accord d'entreprise "Accord mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez COOPERATIVE LAITIERE BRESSOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COOPERATIVE LAITIERE BRESSOR et les représentants des salariés le 2020-07-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00120002572
Date de signature : 2020-07-07
Nature : Accord
Raison sociale : COOPERATIVE LAITIERE BRESSOR
Etablissement : 77938096300016 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-07
Accord Compte Épargne Temps
Le……..2020,
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société COOPERATIVE LAITIERE BRESSOR, Société Coopérative Agricole, dont le siège social est à SERVAS 01960, immatriculée au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n° 779 380 963, représentée par Monsieur XXXXXX, dûment habilité aux présentes,
D’une part,
ET
Monsieur XXXXXXX en sa qualité de membre titulaire du Comité Social et Économique
D’autre part,
Soucieux de proposer aux salariés des dispositifs permettant d’aménager leur fin de carrière, mais aussi de faire face à certains aléas de la vie, la Direction et les représentants du personnel, ont souhaité négocier la mise en place d’un Compte Épargne Temps (C.E.T). Conformément à l’article L. 2253-3 du code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la Convention Collective FNCL relatives au CET.
Les parties réaffirment leur attachement au principe selon lequel les jours de repos et/ou de congés doivent être pris de manière régulière. Le C.E.T n’est mis en place que dans le but d’offrir une souplesse et des possibilités nouvelles dans la gestion des congés.
Le présent accord a pour but de décrire les modalités de fonctionnement et d’utilisation du CET.
Article 1 – Objet du C.E.T
Le C.E.T a pour finalité de permettre au personnel de l’entreprise d’accumuler des droits en vue :
De se constituer une épargne temps à long terme permettant de financer un congé de fin de carrière à temps plein ou à temps partiel,
De faire face à certains évènements de la vie, et pour convenance personnelle.
Les parties conviennent que le compte épargne temps tel qu’applicable au sein de l’entreprise peut servir tant à l’accumulation de droits à des congés rémunérés qu’à la constitution d’une épargne.
Toutefois, il restera géré en temps, chaque somme versée étant immédiatement convertie en temps selon les règles fixées ci-après.
Article 2 – Salariés bénéficiaires
Le C.E.T est ouvert à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 6 mois.
Le compte épargne-temps étant un dispositif volontariste, l’ouverture et l’utilisation d’un compte individuel d’épargne-temps à un caractère facultatif au bénéfice du salarié, sous réserve des cas spécifiques prévus par la loi ou par le présent accord.
Pour l’ouverture d’un compte épargne temps individuel, le salarié intéressé devra communiquer au service paye un bulletin d’adhésion (modèle en annexe) indiquant notamment le ou les avantages, droits ou sommes (tels que définis à l’article 4 ci-dessous) qu’il souhaite affecter sur son compte.
Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.
En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de son CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique.
Article 3 - Tenue des comptes
Le compte est tenu par l’employeur en temps c’est à dire en équivalent « heures » ou en jours ou fraction de jours de congés. Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l’assurance de garantie des salaires (AGS) dans les conditions prévues à l’article L. 3253-8 du code du travail (renvoi de l’art. L. 3151-4 du code du travail).
Il est précisé que les droits seront gérés et identifiés dans des sous-comptes spécifiques :
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de jours de congés payés, de JRTT, de jours de repos…
un sous-compte pour les droits provenant de l’affectation de sommes en argent, primes…
L’employeur communiquera chaque année au salarié l’état de son compte.
Le CSE est informé une fois par an du nombre de salariés titulaires d’un compte épargne temps et/ou ayant pris un congé à ce titre.
Les parties conviennent que l’entreprise a la possibilité de confier la gestion, tant administrative que financière, du CET à un prestataire extérieur après information du CSE. Dans cette hypothèse, l’employeur prendra à sa charge les frais de tenue et de gestion du compte épargne temps inhérents à cette externalisation.
Article 4 - Alimentation du compte épargne temps
4-1- Alimentation en temps
Le C.E.T pourra être alimenté en jours et à l’initiative du salarié, en utilisant au choix :
Tout ou partie de la 5ème semaine de congés payés légaux, ainsi que les éventuels congés supplémentaires pour fractionnement,
Tout ou partie des congés d’ancienneté à condition qu’ils aient été acquis par le salarié,
Tout ou partie des repos liés à la réduction du temps de travail (RTT),
Tout ou partie des jours de repos accordés aux salariés autonomes soumis à un forfait annuel en jours dans le respect de la limite du nombre maximal de jours travaillés fixée par l’accord collectif ou, à défaut, de la limite légale de 235 jours,
Pour les personnes n’ayant pas le droit aux RTT, tout ou partie de la banque d’heures que le salarié a pu acquérir au cours de la période,
Des repos acquis au titre des heures supplémentaires, qu’il s’agisse des repos compensateurs de remplacement (RCR) ou de la contrepartie obligatoire en repos (COR).
Les repos légaux prévus pour des raisons de protection de la santé et de la sécurité du salarié ne peuvent être affectés au CET (repos quotidien et hebdomadaire, contreparties en repos au travail de nuit…).
Cette alimentation comprendra les heures et les majorations légales et conventionnelles y afférentes, exprimées en heures.
4-2- Alimentation en argent
Le C.E.T pourra être alimenté en argent, à l’initiative du salarié, en utilisant au choix :
La conversion de tout ou partie de la prime de fin d’année,
La conversion de tout ou partie de la prime de vacances,
La conversion de tout ou partie de la prime annuelle sur objectifs.
4-3 Plafonnement
L’alimentation du compte par le salarié, en repos ou en argent (converti en repos), sera possible dans la limite annuelle suivante :
Pour les salariés de moins de 50 ans :
TOTAL MAXIMUM de : 20 jours par an, avec au plus :
15 jours ouvrés correspondant soit à la banque d’heure si l’ensemble des congés payés n’a pas été utilisé ou 20 jours ouvrés liés à la banque d’heure si l’ensemble des congés de l’année a été utilisé , soit aux repos liés aux heures supplémentaires (RCR ou COR)
9 jours ouvrés liés aux RTT, si l’ensemble des congés de l’année a été utilisé
15 jours ouvrés liés aux congés au-delà de la 4ème semaine de congés payés
Pour les salariés de plus de 50 ans :
TOTAL MAXIMUM de 25 jours par an, avec au plus :
15 jours ouvrés correspondant soit à la banque d’heure si l’ensemble des congés payés n’a pas été utilisé ou 20 jours ouvrés liés à la banque d’heure si l’ensemble des congés de l’année a été utilisé, soit aux repos liés aux heures supplémentaires (RCR ou COR)
9 jours ouvrés liés aux RTT, si l’ensemble des congés de l’année ont été utilisés
15 jours ouvrés liés aux congés au-delà de la 4ème semaine de congé payé
Toute personne alimentant son C.E.T via des jours de congés ou des RTT ou des repos liées aux heures supplémentaires, devra avoir un solde de banque d’heure de 0 ou avoir alimenté son C.E.T au maximum des possibilités que permet cet accord, c’est-à-dire, 20 jours pour les moins de 50 ans et 25 jours pour les plus de 50 ans.
Le plafond de jours cumulés dans le C.E.T ne pourra excéder 100 jours pour les salariés de moins de 50 ans et 180 jours pour les salariés de 50 ans et plus.
En tout état de cause, les droits épargnés sur le C.E.T (argent ou temps monétarisé) ne pourront pas excéder le plafond garanti par les AGS (Association pour la Gestion du régime d’assurance des Salariés).
4-4 - Modalités pratiques d’alimentation du CET
L’alimentation du C.E.T relève de l’initiative du salarié.
Le salarié qui souhaite placer des jours acquis dans le C.E.T doit le faire, à l’aide de la fiche d’alimentation définie en annexe. Celle-ci devra être transmise au plus tard le 30 avril de la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 pour les congés d’ancienneté, les congés payés, les RTT et la banque horaire.
Lorsque l’alimentation du CET se fait par affectation d’une somme d’argent, la fiche devra être remise le mois précédent le versement, et avant la fin du mois précédent.
4-5 - Modalités de valorisation en cas d’alimentation sous forme monétaire
En cas d’alimentation sous forme monétaire, la conversion en temps se fera selon la formule suivante :
Nombre d’heures affectées au CET =
Montant de la somme brute
THB (Taux Horaire Brut)
Dans lequel le THB est égal au salaire réel horaire de base brut majoré de l’ancienneté, hors toutes autres majorations diverses (heures supplémentaires, travail du dimanche…),
Pour les salariés dont le mode de décompte de la durée de travail s’effectue en jours, il n’y a pas de taux horaire. Aussi, le nombre de jours affectés au CET est déterminé comme suit :
Montant de la prime brute
Salaire journalier (1)
La valeur du salaire journalier est égale à la rémunération annuelle brute divisée par la somme du nombre de jours de travail dans l’année, du nombre de jours fériés chômées ne tombant pas un samedi ou un dimanche et du nombre de jours ouvrés de congés payés.
Article 5 – Utilisation du Compte Épargne Temps
5-1 - Utilisation pour indemniser des jours de repos ou de congés
Pendant la période de congé indemnisé, le salarié reste inscrit aux effectifs de l’entreprise. Le contrat de travail est suspendu et ses obligations subsistent. Les parties conviennent que le paragraphe 4 de l’article 70bis de la convention collective FNCL dans sa rédaction en vigueur à la date de signature du présent accord n’aura pas vocation à s’appliquer.
Le temps d’absence rémunérée est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et l’ancienneté.
5-1-1 Pour une cessation anticipée d’activité
Les droits accumulés dans le C.E.T peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre de cesser, par anticipation, son activité soit progressivement soit définitivement.
Cette cessation anticipée doit faire l’objet d’une demande du salarié d’au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite cesser son activité.
La demande doit, entre autre, indiquer l’âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein et l’engagement de faire valoir ses droits à la retraite immédiatement à l’issue de son congé en fin de carrière. Dans l’hypothèse d’une cessation progressive, elle indique également le pourcentage de réduction de son temps de travail proposé par le salarié, y compris si la réduction est décroissante ou croissante dans le temps, et la répartition de celle-ci entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
La Société devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
5-1-2 Pour un congé pour convenance personnelle
Les droits accumulés dans le C.E.T peuvent être utilisés par le salarié pour lui permettre d’indemniser tout ou partie de l’un des congés sans solde prévus par la loi ou par les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise tels que le congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental à temps plein…
Le compte épargne temps peut également être utilisé pour financer totalement ou partiellement l’un des passages à temps partiel définis aux articles L. 1225-47 (congé parental d’éducation à temps partiel), L. 3142-105 du code du travail (travail à temps partiel pour création d’entreprise…) …
La durée minimale d’utilisation sera de 20 jours ouvrés.
Le salarié pourra utiliser les droits épargnés sur le C.E.T à tout moment, sous réserve du respect des délais de prévenance suivants et de l’acceptation de sa hiérarchie :
2 mois pour l’utilisation du C.E.T pour financer une absence allant de 20 à 30 jours,
3 mois pour utilisation du C.E.T, pour financer une absence allant de 31 à 90 jours,
6 mois pour une utilisation supérieure à 90 jours.
La Société devra faire connaître sa réponse dans le délai d’un mois suivant la date de réception de la demande. En l’absence de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
5-2 – Utilisation du CET sous forme monétaire
Les parties rappellent que le C.E.T a vocation à être utilisé sous forme de temps et est en conséquence tenu en équivalent « heures » et non en argent.
Cependant, en application de l’article L. 3151-2 du code du travail, le compte épargne temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.
Il est précisé que le salarié peut ainsi compléter sa rémunération dans la limite des droits acquis dans le CET.
Dès lors, le salarié peut opter pour une liquidation des droits à congés capitalisés au sein du CET sous forme monétaire.
Il est toutefois précisé que conformément aux dispositions légales, s’agissant des congés payés affectés au CET, seuls pourront être valorisés en argent les droits correspondant à des jours excédant la durée légale du congé telle que fixée à l'article L. 3141-3 du code travail (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés).
Un retrait d’une valeur de 1 000€ à 3 000€, peut s’effectuer, via une demande écrite de l’employé. Cette demande devra être effectuée en décembre pour un versement au salarié avant le mois de Mars l’année suivante.
Un retrait d’un montant inférieur à 1 000 € ou supérieur à 3 000 € pourra être effectué dans les cas suivants et sous réserve de production par le salarié du ou des justificatifs utiles :
- Départ de l’entreprise,
- Mariage ou conclusion d'un PACS du salarié ou mariage d’un enfant,
- Naissance ou adoption,
- Divorce ou dissolution du PACS,
- Invalidité du salarié ou de son conjoint ou partenaire d’un PACS au sens du code de la sécurité sociale
- Décès du salarié ou de son conjoint ou partenaire d’un PACS
- Création ou reprise d’entreprise par le bénéficiaire
- Dossier de surendettement,
- Acquisition ou agrandissement d’une résidence principale ou secondaire
- État de catastrophe naturelle
5-3 – Indemnisation du congé-liquidation des droits inscrits au CET
L’indemnité versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
On entend par « salaire perçu » le salaire horaire brut moyen calculé sur la base des salaires horaire bruts versés au cours des 12 mois précédant la prise de congés.
Pour les salariés relevant d’une convention individuelle de forfait jours, l’indemnité versée lors de la prise de l’un des congés cités ou devant être versée dans le cadre de la cessation d’activité, est calculée en multipliant le nombre de jours du congé par le salaire journalier au moment du départ en congé déterminé conformément au 4-5. Un principe identique sera appliqué en cas de monétarisation.
Dans l’hypothèse où un salarié changerait de mode de décompte de son temps de travail (passage d’un décompte horaire à un décompte journalier (forfait-jours) ou inversement) entre l’affectation des jours/sommes et leur sortie, les parties décident que la conversion au moment de la sortie s’effectuerait selon l’équivalence suivante : 7 heures = 1 jour.
L’indemnité est versée à l’échéance normale de la paie sur la base de l’horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé. Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.
Les sommes ainsi issues du CET ont une nature salariale et sont à ce titre soumises à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis. L’utilisation de la totalité des droits inscrits au CET n’entraîne pas la clôture de ce dernier, sauf congé de fin de carrière.
Lorsque les droits acquis sur le CET, convertis en unités monétaires, excèdent la limite de garantie de l’AGS mentionnée à l'article L. 3152-3 du code du travail, les droits excédant ce plafond seront liquidés de plein droit par l’employeur sans que le salarié n’ait à en faire la demande.
Article 6 - Cessation du compte épargne temps
Le compte épargne temps prend fin en raison :
- de la dénonciation ou de la mise en cause du présent accord ;
- en cas de rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de cette rupture ;
- de la cessation d’activité de l’entreprise.
Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur au jour du versement. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.
Article 7 – Transfert du compte à un autre employeur
En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :
le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;
un accord intervienne avec le nouvel employeur concernant ce transfert et ses modalités. A cet effet, le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au moment de la demande de transfert. A défaut ou en l’absence d’accord intervenu avec le nouvel employeur au moment de l’établissement du solde de tout compte, la Société versera au salarié une indemnité correspondant à la valeur monétaire des droits acquis dans le cadre du CET par application des règles définies notamment à l’article 5-3 du présent accord.
Article 8 - Dispositions finales
8-1- Consultation et transmission
Le présent accord a été soumis pour avis au CSE le 15 juillet 2020
Il a fait l’objet d’une transmission à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation (CPPNI) dans la Coopération laitière.
8-2 - Prise d’effet-Durée-Dénonciation
Le présent accord prend effet à compter du 1er septembre 2020 Il est conclu pour une durée indéterminée.
Si l’une ou l’autre des parties décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail et devra donner lieu à dépôt en application des dispositions des articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du même code.
Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis, si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.
Au terme du délai de survie de l’accord tel que prévu par l’article L. 2261-10 du code du travail, y compris dans l’hypothèse d’une mise en cause de l’accord dans le cadre de l’article L. 2261-14 du code du travail :
Si un compte épargne temps se substitue à l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié pourra soit solder son compte épargne temps sous forme monétaire », soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé (ou remis en cause) dans le nouveau CET.
Si aucun compte épargne temps n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, ou mis en cause, le salarié ne pourra plus alimenter le compte épargne. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l’accord ou de sa remise en cause, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou une liquidation monétaire dans le délai de 3 mois sans que la durée minimale de l’article 5.1.2. lui soit opposable.
8-3- Révision
Les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord.
A l’issue de la première année d’application du présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer afin de faire le bilan sur le fonctionnement et les difficultés ayant pu apparaître.
Dans les hypothèses indiquées ci-dessus, le présent accord pourra éventuellement faire l’objet d’une révision dans le cadre d’un avenant.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
8-4- Notification - Dépôt
Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Les formalités légales et règlementaires de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.
Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Une version de cet accord aura vocation à être publiée, celle-ci doit donc être anonymisée : les noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et signatures seront donc définitivement et réellement supprimés. Cette version ne comportera pas d'informations nominatives ou manifestement confidentielles pour l’entreprise. Seul le nom de l’entreprise sera maintenu.
Cette version permettra en effet de transmettre la version de l’accord telle qu’elle sera rendue publique sur le lien de la direction légale et administrative www.legifrance.gouv.fr.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.
A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Bourg-en-Bresse.
Fait à Servas
Le……………
En …. exemplaires originaux.
Monsieur XXXXXXXXX, membre élu titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles | Pour l’entreprise Monsieur XXXXXXXXXXX |
Annexe – Modèle de demande d’ouverture d’un compte épargne-temps
Nom
Prénom
demande par la présente l’ouverture d’un compte individuel épargne-temps en application de l’accord d’entreprise du …………. en vigueur dans la Société.
Je joins à la présente mon bulletin de demande d’affectation complété indispensable à l’ouverture de mon CET.
Date et signature
Annexe- FICHE DE DEMANDE D’ALIMENTATION DU C.E.T
Nom :
Prénom :
Demande d’alimenter mon C.E.T au moyen de :
Report de jours de CP non pris au 31 mai dans la limite de 5 jours acquis au titre de la 5ème semaine de CP
Nombre de jours affectés : _____ jours
Report de jours de CP supplémentaires
Nombre de jours affectés : _____ jours
Affectation d’heures
BH – Nombre d’équivalent jours affectés : _____ jours
RC – Nombre d’équivalent jours affectés : _____ jours
RTT – Nombre d’équivalent jours affectés : _____ jours
Attention : l’affectation de RTT est soumise au fait d’avoir une banque horaire à 0 heure.
Prime vacances
Nombre d’équivalent jours affectés : _____ jours
Prime d’objectif annuelle
Nombre d’équivalent jours affectés : _____ jours
Prime de fin d’année
Nombre d’équivalent jours affectés : _____ jours
Date Date Date
Signature du demandeur Signature/Accord du responsable Signature/Accord du responsable
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