Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020 (GPEC)" chez ALPES SANTE TRAVAIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPES SANTE TRAVAIL et le syndicat CGT et Autre le 2021-03-10 est le résultat de la négociation sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T03821007529
Date de signature : 2021-03-10
Nature : Accord
Raison sociale : ALPES SANTE TRAVAIL
Etablissement : 77955228000074 Siège

GPEC : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème GPEC : gestion prévisionnelle des emplois et des compétences

Conditions du dispositif GPEC pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-10

Protocole d'accord relatif
aux négociations annuelles obligatoires 2020

Entre

D'une part,

La directrice du service interentreprises de santé au travail Alpes Santé Travail, Madame

Et

D'autre part,

Les organisations syndicales représentatives au niveau de Alpes Santé Travail, représentées par :

Fédération CGT, Madame

Fédération SNPST, Monsieur

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation portant sur les salaires, la durée effective et l'organisation du temps de travail, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, a été engagée au sein d’Alpes Santé Travail.

Dans ce cadre, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées le 20 octobre, le 16 novembre, le 7 décembre 2020, le 5 janvier 2021, le 22 février 2021 et le 10 mars 2021.

Un accord a été trouvé au cours de cette réunion.

Article 1 - Champ d'application de l'accord

La première réunion est l'occasion de déterminer les informations que l'employeur remettra aux salariés composant la délégation. Les sujets abordés au cours de la NAO seront :

  • Les éléments financiers du service

  • Les éléments de rémunération

  • Les organismes de mutuelle et prévoyance

  • Le temps de travail

  • La Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

  • Matériel et temps informatique

  • Mobilité

Les trois autres réunions ont fait l'objet d'échanges sur les éléments présentés.

Article 2 - objet de l'accord – Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences (GPEC)

Les organisations syndicales demandent :

  • A ce que l’ensemble des salariés du service bénéficient de l’équivalent du DPC (développement professionnel continu / obligation de formation pour les médecins du travail et infirmiers santé travail)

  • Un plan de formation sur 3 ans, avec l’organisation de formations collectives en intra (ex : cycle métier assistante médicale AFOMETRA, outil métier, etc.)

  • Un plan sénior / accompagnement départ à la retraite / retraite progressive

  • Pour les situations de ME : association du CSE en systématique pour envisager des pistes de reconversion / reclassement avant d’en arriver à une rupture conventionnelle / licenciement pour inaptitude

  • A ce qu’un plan d’orientation du service soit exposé au CSE

Après négociations, la Direction et les syndicats se mettent d’accord :

  • Le plan de développement des compétences a été soumis à la commission formation du CSE en intégrant des formations collectives en intra. La Direction prévoit des communications au personnel pour l’informer de façon synthétique sur le CPF – compte personnel de formation, et le DPC.

  • La direction organisera une information du personnel sur la retraite / retraite progressive

  • Des parcours salariés seront travaillés, dans le cadre de la GPEC, et en collaboration avec le CSE

  • Les orientations du service seront abordées en CSE

  • Le CSE sera informé de façon systématique des situations de maintien en emploi et de leur suivi dans le temps

Article 3 – durée et application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés présents dans le service à la date de la signature du présent accord, soit le 10 mars 2021.

Le présent accord est conclu jusqu’à sa dénonciation ou renégociation par l’une des parties, ou conformément aux obligations réglementaires.

Article 4 – publicité de l’accord

A compter de la notification du présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein du service et conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du Code du travail, ces dernières disposeront d’un délai de huit jours pour exercer leur droit d’opposition. Cette opposition devra être exprimée par écrit et motivée, et elle devra préciser les points de désaccord L’opposition sera notifiée aux signataires.

A l’issue de ce délai de huit jours et en l’absence d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE compétente, dont une version signée sur support papier adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique.

Le présent accord sera également déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.

Fait à Grenoble, le 10 mars 2021

Pour le SSTI Alpes Santé Travail représentée par Mme Directrice

Signature :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de Alpes Santé Travail, représentées par :

Fédération CGT, Madame

Signature :

Fédération SNPST, monsieur

Signature :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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