Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'EXTENSION DU TEMPS HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL" chez CENTRE SCOLAIRE JEANNE D ARC AYENCINS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CENTRE SCOLAIRE JEANNE D ARC AYENCINS et les représentants des salariés le 2022-12-05 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03823012551
Date de signature : 2022-12-05
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE SCOLAIRE JEANNE D ARC AYENCINS
Etablissement : 77957916800021 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-05
2 rue Raymond Poincaré
38550 Le Péage de Roussillon
Tel : 04.74.86.28.38
Siret : 77957916800021
Le Péage de Roussillon, le 05/12/2022
Préambule
Le présent accord a pour objet l’extension possible du temps hebdomadaire de travail de 40h à 42h sans déclenchement d’heures supplémentaires. Les heures effectuées seront reportées sur le planning annuel.
Les signataires ont estimé en effet que cette possibilité apporterait ponctuellement de la souplesse à l’organisation des services.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique :
A l’ensemble du personnel salarié de l’OGEC Jeanne d’Arc à Le Péage de Roussillon.
Article 2. Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2232-11 et suivants du code du travail. L’ensemble des dispositions du présent accord complète celles de la convention collective EPNL.
Si des dispositions légales réglementaires ou conventionnelles actuelles ou futures devaient être plus avantageuses, elles seraient appliquées à la place du présent accord. Si ces dispositions étaient moins avantageuses, ls dispositions du présent accord continueraient d’être appliquées dans les conditions qu’il prévoit.
Article3. Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 7.
Article 4. Suivi de l’accord
Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail lors d’un CSE et sera mis à disposition dans la BDESE.
Article 5. Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’OGEC, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 6. Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 8 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 7. Revoyure et révision de l’accord
En tout état de cause, les organisations signataires s’accordent sur le principe d’une revoyure au terme d’une période de 2 ans d’application de l’accord pour envisager, au regard des éléments bilantiels produits en application des dispositions de l’article4. Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu’il résulte de la présente convention et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.
Article 8. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 2 mois.
Article 9. Dépôt légal
Le présent accord sera déposé auprès de la DREETS de Vienne et du secretariat du greffe du conseil des prud’hommes de Vienne.
Cet accord est versé dans la base de données prévues à l’article L.2231-5-1 du code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Fait à Le Péage de Roussillon,
Le 05/12/2022
SIGNATURES :
Pour le CSE Pour l’OGEC
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