Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D ENTREPRISE FIXANT LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L ANNEE POUR L ENSEMBLE DES SALARIES DE L ASSOCIATION SOU DES ECOLES DE FLEURIE" chez SOU DES ECOLES DE FLEURIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOU DES ECOLES DE FLEURIE et les représentants des salariés le 2019-01-07 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06919003935
Date de signature : 2019-01-07
Nature : Accord
Raison sociale : SOU DES ECOLES DE FLEURIE
Etablissement : 77969199700018 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-07

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LA MISE EN PLACE DU TEMPS PARTIEL AMENAGE SUR L’ANNEE POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’ASSOCIATION

Immatriculée auprès de l’Urssaf Rhône-Alpes (N° SIRET )

Dont le siège social est situé :

Représentée par

D’une part,

ET :

Les salariés de la présente Association, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,


SOMMAIRE

Préambule

Titre 1 - Champ d’application

Titre 2 – Mise en place du temps partiel aménagé sur l’année

Titre 3 – Dispositions finales


PREAMBULE

La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, à l’article 8, a promulgué la possibilité de définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, avec une mise en place par un accord collectif d’entreprise. Cette possibilité a été est transposé à l’article L. 3121-44 du Code du travail.

L’activité de l’entreprise étant la restauration collective au sein d’une école publique, elle est donc soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

Ainsi, le présent accord prévoit un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés dont la durée du travail annuelle est inférieure à la durée légale du travail, soit 1607 heures.

Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation plus souple du temps de travail, qui permettra de faire face aux besoins structurels de la société.

Le présent accord a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures de travail au sein de la société et d’en réglementer l’amplitude et la rémunération.

Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’ASSOCIATION a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de deux salariés que compte l’entreprise, la société a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord sur la mise en place du temps partiel aménagé sur l’année.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.

Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié de l’entreprise le 21 décembre 2018. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 7 janvier 2019 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Titre 1 – Champ d’application

Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association, qu’ils soient salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée.

La mise en œuvre du travail à temps partiel aménagé sur l’année se traduit par une modification de la répartition du temps de travail sur la semaine ou sur les mois, constituant une modification du contrat de travail. Son application sera donc soumise à l’accord express des salariés.

Titre 2 – Mise en place du temps partiel aménagé sur l’année

Article 2.1 – Temps partiel aménagé sur l’année

Le recours au temps partiel aménagé sur l’année répond aux variations d’activité de l’entreprise, liées aux rythmes scolaires légalement définis. Cet aménagement permet de faire varier l’horaire, d’une semaine à l’autre, sur une période annuelle.

2.1.1 Période de référence

La période de référence pour la comptabilisation des heures va du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

La modulation des horaires dans un cadre est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen, de telle sorte que les heures effectuées au-delà de cette base (heures de modulations) et en deçà (heures de compensation) de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle de modulation.

2.1.2 Durées hebdomadaire et quotidienne

La durée de travail hebdomadaire varie entre 0 heure et 34.75 heures.

Pendant la période définie à l’article 2.1.1, la durée de travail hebdomadaire réelle ne doit pas atteindre 35 heures.

Chaque journée de travail ne peut contenir plus d’une interruption d’activité qui ne peut excéder une heure.

2.1.3 Heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires, toute heure excédant, en fin de période d’annualisation, la durée annuelle de travail.

Dans le cadre des limites rappelées ci-avant, les heures complémentaires ne peuvent dépasser 10% de la durée annuelle prévue au contrat.

Les heures de travail effectuées entre la durée de travail hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34.75 heures ne sont pas des heures complémentaires.

Les heures complémentaires sont décomptées et payées conformément aux dispositions légales.

2.1.4 Calendrier prévisionnel

Un calendrier prévisionnel de la répartition du temps de travail sur l’année est établi en début de période et remis en main propre contre décharge à chaque salarié concerné.

Ce calendrier indique la durée de travail hebdomadaire et l’horaire prévisible de travail, pour chaque semaine de l’année.

Les périodes, hors congés, durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à la durée du travail hebdomadaire moyenne, se situeront obligatoirement pendant des périodes de vacances scolaires.

2.1.5 Modification de la durée de travail et des horaires

En cours de période les salariés sont informés, des changements d’horaire ou des augmentations de la durée hebdomadaire de travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

2.1.6 Modification de la durée de travail contractuelle

Lorsque sur l’année, l’horaire moyen hebdomadaire réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins la durée hebdomadaire moyenne contractuelle calculée sur l’année, l’ Association proposera au salarié le réajustement de la durée contractuelle afin qu’elle corresponde à la durée moyenne réellement effectuée.

Le salarié disposera d’un délai de sept jours pour faire connaître son accord. En cas de silence ou de refus explicite, la durée initiale fixée au contrat sera maintenue.

Article 2.2 – Rémunération

2.2.1 Lissage de la rémunération

La rémunération mensuelle des salariés dont la durée du travail à temps partiel est annualisée, est indépendante de la durée de travail effectivement réalisée sur le mois considéré.

Elle est lissée sur la base du salaire mensuel de l'intéressé(e) au moment de la demande.

2.2.2 Absence en cours de période

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée pour leur durée initialement prévue dans le calendrier prévisionnel.

La retenue sur un mois considéré, ne pourra excéder le nombre d’heures servant de base au lissage de la rémunération.

Article 2.3 - Départ ou arrivée en cours de période annuelle

Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période visée à l’article 2.1.1 du présent accord, une régularisation est opérée à la date de la rupture du contrat sur la base du temps réel de travail sur la période, selon les modalités suivantes :

  1. Si le volume d’heures travaillées par le salarié est supérieur au volume d’heures déjà payées sur la période, la différence correspond à des heures complémentaires qui sont réglées au salarié au taux majoré.

  2. Si le volume d’heures travaillées par le salarié est inférieur au volume d’heures déjà payées sur la période, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat.

Titre 3 – Dispositions finales

Article 3.1 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation du personnel selon la procédure édictée par les dispositions légales.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il sera applicable à compter du 7 janvier 2019.

Article 3.2 – Révision

Toute demande de révision devra être soumise à l’approbation des 2/3 du personnel selon les mêmes règles que celles appliquées lors de la conclusion du présent accord. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient, soit à la date qui devra être expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt de l’avenant auprès du service compétent.

Article 3.3 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment selon les règles en vigueur au moment de la dénonciation.

Article 3.4 – Publicité et dépôt de l’accord

L’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements prévus à cet effet.

Le présent accord est déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;

  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique.

Fait à FLEURIE,

Le 7 janvier 2019,

Les salariés Pour l‘Association

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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