Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN D'ACTIS" chez ACTIS - ASS INTER ENTREP SERVICE SOCIAL TRAVAIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ACTIS - ASS INTER ENTREP SERVICE SOCIAL TRAVAIL et le syndicat CFDT le 2022-11-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T06922023360
Date de signature : 2022-11-10
Nature : Accord
Raison sociale : ASS INTER ENTREP SERVICE SOCIAL TRAVAIL
Etablissement : 77984682300051 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD COLLECTIF DRELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU C.S.E AINSI QU'A LA MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN D'ACTIS (2019-10-24)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-10
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE ET AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ET DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE AU SEIN D’ACTIS
Entre les soussignées :
ACTIS, ayant son siège social 55 rue Baraban, 69003 LYON, représentée par Monsieur Thierry JALABERT, en sa qualité de Directeur général, ayant tous pouvoirs l’effet des présentes,
Ci-après désignée « ACTIS »
D’une part,
ET
L’Organisation Syndicale Représentative CFDT, représentée par Madame xxx, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
D’autre part.
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
Préambule :
Depuis les dernières élections professionnelles qui se sont déroulées en novembre 2019, xxx dispose d’un Comité Social et Economique.
Conformément aux dispositions de l’article L.2313-2 nouveau du Code du travail, le cadre de mise en place du CSE est déterminé par un accord collectif conclu avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
A cet effet, et préalablement à la négociation du protocole d’accord préélectoral, les Parties se sont donc rencontrées afin :
- D’acter l’absence de tout établissement distinct au sens des dispositions légales au sein d’xxx et le niveau de mise en place du CSE ;
- De négocier la mise en place de représentants de proximité pour permettre une meilleure représentation des salariés ;
- De négocier la durée des mandats à venir.
Le présent accord résulte de compromis, qui marque un équilibre, dont les parties estiment qu’il préserve les intérêts en présence.
Ceci exposé, les Parties sont convenues de ce qui suit :
1. OBJET
Le présent accord a pour objet :
-- De définir le cadre de mise en place du CSE en application des articles L.2313-1 et suivants du Code du travail ;
- De définir les modalités de fonctionnement du CSE et notamment la périodicité des consultations obligatoires ;
- De définir les modalités de mise en place de représentants de proximité au sein d’xxx;
- De déterminer la durée des mandats à venir ;
- De définir les heures de délégation propres au Secrétaire et au Trésorier du CSE.
2. TERME DES MANDATS EN COURS
Les mandats des membres du CSE prennent fin le 31 décembre 2022.
Les élections devraient donc être organisées entre le 15 décembre et le 31 décembre , soit durant les fêtes de fin d’année.
Compte tenu de cette période, afin de permettre une organisation sereine des élections et de favoriser la participation des salariés à ces élections, les parties conviennent d’avancer la date du processus électoral au 28 novembre 2022 (premier jour du premier tour des élections du CSE).
Toutefois, en cas de proclamation des résultats avant la fin des mandats en cours, les mandats des nouveaux membres du CSE ne commenceront à courir qu’à compter du 1er janvier 2023.
3. DUREE DES MANDATS ET NOMBRE DE MANDATS SUCCESSIFS
Il est convenu que les membres de la délégation du personnel au CSE sont élus pour 3 ans.
Les parties sont également convenues de lever la limite légale de 3 mandats successifs prévue à l’article L.2314-33 du Code du travail.
3.1. ABSENCE D’ETABLISSEMENT DISTINCT ET MISE EN PLACE DU CSE AU NIVEAU DE L’ASSOCIATION
En application des dispositions légales, l’entreprise constitue le cadre de mise en place du CSE lorsqu’elle ne comporte qu’un seul établissement. Seules les entreprises comportant au moins deux établissements distincts au sens de la loi sont tenues de mettre en place des CSE d’établissement et un CSE central.
Les parties rappellent que l’établissement pour les instances représentatives du personnel est une notion d’ordre public et s’entend d’une entité dont l’implantation géographique est distincte :
- Qui regroupe des salariés constituant une communauté de travail ayant des intérêts propres, pouvant générer des demandes communes,
- Et qui est placée sous la direction d’un représentant de l’employeur doté des pouvoirs nécessaires pour assurer, en toute autonomie, la gestion du personnel et l’exécution du service (notamment en matière budgétaire et comptable).
Au regard de cette définition légale, les parties font le constat qu’il n’existe au sein d’xxx aucun établissement distinct.
Un CSE unique sera donc mis en place au niveau d’xxx, et ce conformément aux articles L.2313-1 et suivants du Code du travail.
Il est précisé que le cadre de la mise en place du CSE ainsi défini servira également de cadre de désignation des Délégués Syndicaux au sein d’xxx.
3.2. COMPOSITION DU CSE
3.2.1. Nombre de membres et heures de délégation
Le CSE est composé :
- Du Directeur Général d’xxx ou de son représentant.
Il préside le CSE et peut être assisté de trois collaborateurs, avec voix consultative.
- D’une délégation du personnel comportant un nombre égal de délégués titulaires et de délégués suppléants, étant rappelé qu’en application des dispositions légales, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l'absence du titulaire.
Sauf disposition spécifique du Protocole d’Accord Préélectoral, eu égard à son effectif (177 ETP), le CSE sera composé de 9 titulaires disposant d’un nombre mensuel d’heures de délégation de 21 heures chacun, soit 189 heures de délégation au global.
Le nombre de membres suppléants sera identique au nombre de membres titulaires.
Les membres de la délégation du personnel au CSE utiliseront les heures de délégation dans les conditions définies par la loi.
La Direction d’xxx s’engage à tout mettre en œuvre, dans le respect des contrats conclus avec ses adhérents, pour permettre aux membres de la délégation de concilier l’exercice de leur mandat avec l’exercice de leurs fonctions au sein d’xxx.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.
Les membres titulaires peuvent chaque mois répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent. Cette répartition entre les membres de la délégation du personnel au CSE ne peut conduire un membre de l’instance à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont bénéficie un titulaire.
En cas de mutualisation ou d’utilisation cumulée des heures de délégation, l’employeur doit en être informé au plus tard dans les 8 jours de la date prévue pour l’utilisation.
3.2.2. Bureau du CSE
Le CSE désigne parmi ses membres titulaires :
- Un secrétaire, qui a principalement pour mission de fixer l’ordre du jour conjointement avec le Président, assurer le secrétariat des séances, rédiger le procès-verbal de la séance ;
- Un trésorier ;
Le Secrétaire et le Trésorier bénéficieront chacun de 5 heures de délégation supplémentaires par mois pour exercer leur attributions.
Il peut éventuellement désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants :
- Un secrétaire adjoint, chargé de suppléer le secrétaire en cas d’indisponibilité de ce dernier ;
- Un trésorier adjoint, chargé de suppléer le trésorier en cas d’indisponibilité de ce dernier.
3.2.3. Personnes assistant aux réunions du CSE avec voix consultative
A. REPRESENTANTS SYNDICAUX AU CSE
Chaque organisation syndicale qui aura fait preuve de sa représentativité au sein d’xxx pourra désigner un représentant syndical au CSE.
Ce représentant assiste aux séances avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au CSE fixées à l'article L. 2314-19 du Code du travail.
Il est par ailleurs rappelé que compte tenu de l’effectif d’xxx (inférieur à 300 salariés) le délégué syndical sera représentant syndical de droit au CSE en application de l’article L.2143-22 du Code du travail.
Toutefois, le représentant syndical au CSE ne peut cumuler ce mandat avec celui de membre élu du CSE.
Les désignations des Représentants syndicaux devront être effectuées auprès du Service des Ressources Humaines.
B. PERSONNALITES QUALIFIEES EN MATIERE DE SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les personnalités qualifiées visées à l’article L.2314-3 du Code du travail assistent, avec voix consultatives, aux points de l’ordre du jour des réunions du CSE portant sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail :
Les médecins du travail ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin,
Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail,
L’agent de contrôle de l’Inspection du Travail,
Les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Le référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes est désigné par le comité social et économique parmi ses membres, sous la forme d'une résolution adoptée selon les modalités définies à l'article L. 2315-32, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
3.3. FONCTIONNEMENT DU CSE
3.3.1. Principales règles de fonctionnement du CSE
A. REUNIONS
a. Périodicité
Le CSE se réunira une fois tous les deux mois en présentiel avec la possibilité de recours à la visioconférence, comme prévu par l’ordonnance du 25 novembre 2020 et ce en accord entre les membres du CSE et du Président du CSE.
Quatre réunions annuelles au minimum porteront en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles à la demande de la majorité de ses membres ou à la demande motivée de deux membres sur les sujets relevant de la SSCT.
L'ordre du jour des réunions du CSE est établi par le président du CSE ou son représentant qui aura reçu un pouvoir à cet effet et le secrétaire du CSE. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président ou le secrétaire, en cas de désaccord.
L'ordre du jour sera communiqué aux membres 3 jours au moins avant la séance.
b. Modalités de remplacement des titulaires par les suppléants lors des réunions
Conformément aux dispositions légales, les membres suppléants assistent aux réunions du CSE uniquement en l’absence des membres titulaires.
A cette fin, les membres suppléants recevront, à titre informatif, les ordres du jour des réunions (comportant les dates et lieux de celles-ci) et auront accès aux mêmes informations que les titulaires.
Pour le remplacement éventuel des titulaires par les suppléants, il sera fait application des dispositions légales.
B. PROCES-VERBAUX DES REUNIONS
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, les échanges, débats et délibérations du CSE sont consignés dans un procès-verbal établi par le secrétaire du CSE, qui le communique ensuite à l’employeur et aux membres du CSE :
- Dans les 15 jours suivant la réunion à laquelle il se rapporte (sauf exception prévue par les dispositions légales où il sera fait application du délai légal ou réglementaire prévu),
- Ou, si une nouvelle réunion est prévue dans ce délai, avant cette réunion.
L’employeur doit faire connaître sa décision motivée sur les propositions qui lui ont été soumises lors de la réunion du comité suivant la transmission du procès-verbal.
Le procès-verbal contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion. En cas de désaccord sur la rédaction du procès-verbal, il sera fait mention dans le procès-verbal de la position de chacune des parties en présence. Il pourra ainsi être annexé un document reprenant les termes sur lesquels il y aurait un désaccord.
Dans les conditions fixées à l’article D. 2315-27 du Code du travail, les échanges, débats et délibérations des réunions du CSE peuvent être enregistrés afin d’être transmis à un organisme extérieur en charge de la rédaction des Procès-verbaux.
Le procès-verbal des réunions du CSE est adopté par le CSE et est signé par le Secrétaire du CSE et peut être co-signé par le Président du CSE.
Il est affiché ou diffusé dans l'entreprise par le secrétaire du comité, selon des modalités précisées par le règlement intérieur du comité.
C. REGLEMENT INTERIEUR DU CSE
Le CSE détermine, dans un règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et de ses rapports avec les salariés de l'entreprise pour l'exercice de leurs missions.
3.3.2. Consultations récurrentes du CSE
Aux termes des dispositions légales le CSE est consulté sur :
• les orientations stratégiques (article L.2312-24 du Code du travail) ;
• la situation économique et financière (article L.2312-25 du Code du travail);
• la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi (article L.2312-26 du Code du travail).
La loi permet, via la négociation collective, d’adapter la périodicité des consultations obligatoires aux réalités de l’activité de l’association.
Aussi, afin de faciliter le travail des élus et de fluidifier le dialogue social au sein d’xxx, les parties ont décidé d’aménager la périodicité des consultations obligatoires.
Il est ainsi convenu qu’à compter de sa mise en place, le CSE sera consulté :
- Tous les deux ans sur les orientations stratégiques définies au sein d’xxx. Compte tenu de la réduction de la durée des mandats à 3 ans et de la durée du présent accord, au cours du prochain cycle électoral, le CSE sera ainsi consulté deux fois, en 2023 et 2025. Un suivi annuel de la mise en œuvre des ces orientations sera présenté par la Direction au CSE dans le cadre de la BDESE.
- Tous les ans sur la situation économique et financière et la politique sociale.
3.4. LES COMMISSIONS DU CSE
Eu égard à l’effectif d’xxx inférieur à 300 salariés, aucune commission de CSE n’est obligatoire.
Les parties sont néanmoins convenues de maintenir les 5 commissions qui existent actuellement au sein du CSE, soit les commissions suivantes :
- La commission formation professionnelle
- La commission d’information et d’aide au logement
- La commission loisirs et cultures
- La commission entraide
- La commission handicap
Ces commissions mises en place au niveau du CSE fonctionneront selon les modalités arrêtées ci-après.
3.4.1. Composition et modalités de désignation des membres des commissions
Chacune de ces commissions :
- Comprend 3 membres. Ils seront choisis parmi les membres élus titulaires ou suppléants du CSE. Toutefois, sur les 3 membres, le CSE pourra choisir un membre non élu parmi les salariés d’xxx, dès lors qu’il dispose de compétences et/ou d’une expérience dans le champ d’intervention de la commission ;
- Est présidée par l’un de ses membres élus au CSE.
Lors de sa deuxième réunion, le CSE procèdera à la désignation des membres de chaque commission, sous réserve que l’appel à candidature soit également effectué auprès des salariés d’xxx aux conditions fixées par le CSE.
Les membres titulaires du CSE procèdent à la désignation des membres des commissions. Les suppléants ne prennent pas part au vote, sauf s’ils remplacent des titulaires absents. Le Président du CSE ne vote pas, mais proclame les résultats.
La désignation des membres des commissions est effectuée par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires du CSE présents et, le cas échéant, des suppléants remplaçant les titulaires.
Les dispositions de l'article L.2315-3 relatives au secret professionnel et à l'obligation de discrétion sont applicables aux membres de ces commissions.
3.4.2. Attributions respectives des commissions
A. COMMISSION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
La commission de la formation est chargée notamment de :
- Préparer les délibérations du CSE dans le cadre de la consultation relative à la politique sociale, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ;
- Etudier les moyens permettant de favoriser l’expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
- Etudier les problèmes spécifiques concernant l’emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés,
- Evaluer les formations individuelles dans le budget alloué.
B. COMMISSION D’INFORMATION ET D’AIDE AU LOGEMENT
La commission d’information et d’aide au logement a pour objet d’étudier et suivre la politique logement d’xxx et l’accession des salariés de l’entreprise à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
Elle exerce ses missions dans le cadre des dispositions légales et règlementaires.
C. COMMISSION LOISIRS ET CULTURE
La commission loisirs et cultures a pour objet de faciliter l’accès aux loisirs, aux vacances et à la culture à l’ensemble des salariés.
D. COMMISSION ENTRAIDE
Conformément à son règlement, la commission entraide a pour objet d’aider financièrement les salariés qui affrontent des difficultés.
E. COMMISSION HANDICAP
La commission handicap a pour objet :
- De définir des actions prioritaires en faveur de l’emploi et de la sécurisation du parcours professionnel des salariés en situation de handicap,
- de suivre la charte handicap.
3.4.3. Temps passé en commission
Le temps passé en commission par leurs membres sera rémunéré comme du temps de travail effectif dans la limite de 120 heures par an pour l’ensemble des commissions et pour tous les membres composant les commissions. Il s’agit ainsi d’un crédit global pour les 5 commissions et non d’un crédit individuel.
4. REPRESENTANTS DE PROXIMITE
4.1. MISE EN PLACE DE REPRESENTANTS DE PROXIMITE
4.1.1. Conditions permettant la désignation de représentants de proximité
Les parties conviennent du fait que les représentants de proximité pourront être désignés sur les seuls secteurs géographiques tels que définis ci-dessous :
- Secteur Alpes / Nord Isère, lequel regroupe les départements : 73, 74 et 38 Nord,
- Secteur Loire / Auvergne, lequel regroupe les départements 03, 15, 42, 43 et 63,
- Secteur Sud / PACA, lequel regroupe les départements 2A, 2B, 04, 05, 06, 13, 26, 83 et 84,
Afin d’assurer une représentation de l’ensemble des salariés présents sur ces secteurs, qui ne seraient pas représentés par un membre élu au CSE (titulaire ou suppléant), il est convenu que des représentants de proximité pourront être désignés, si, à l’issue des élections de CSE :
- Un ou plusieurs de ces secteurs ne bénéficient d’aucun élu au CSE. Dans ce cas, le(s) représentant(s) de proximité désigné(s) sur le(s) secteur(s) concerné(s) pourra(ont) appartenir indifféremment à l’un des 3 corps de métier tels que définis ci-après.
OU
- Au sein de l’un des secteurs géographiques définis au présent accord, au moins un corps de métier, regroupant au moins 3 intervenants sur le secteur géographique concerné, n’est représenté par aucun élu au CSE. Dans ce cas, le représentant de proximité devra obligatoirement appartenir au/à l’un des corps de métier non représenté(s) sur ledit secteur.
Le nombre total de représentants de proximité est donc limité à un par secteur géographique précédemment définis, soit un nombre total maximal de trois représentants de proximité au sein d’ACTIS.
Pour l’application des présentes dispositions, on entend par corps de métier :
- Celui des assistants sociaux du travail qui regroupe les intervenants occupant les fonctions suivantes :
• Assistant(e)s social(e)s,
• Conseiller(ère)s technique(s)
• Coordinateur(trice)s technique(s)
• Responsables de secteur
- Celui des infirmiers en entreprise qui regroupe les intervenants occupant les fonctions suivantes :
• Infirmiers de santé au travail,
• Conseillers techniques
• Coordinateurs techniques
• Responsables de secteur
- Celui des personnels administratifs/fonctions supports qui regroupe les intervenants occupant les fonctions suivantes :
• Assistants administratif,
• Assistants RH,
• Animateur QHSE,
• Comptable
• Responsable de service
• Responsable RH
Exemples :
- Aucun élu au CSE n’est présent au sein du secteur Loire/Auvergne => un représentant de proximité pourra être désigné sur ce secteur. Il devra appartenir à l’un quelconque des 3 corps de métier définis au présent accord et exercer ses fonctions sur le secteur Loire/Auvergne.
- Un élu titulaire au CSE exerçant les fonctions d’assistant social est présent sur le secteur Loire/Auvergne qui regroupe un intervenant dans le corps de métier assistant social, plus de 3 intervenants dans le corps de métier des infirmiers en entreprise et aucun personnel administratif/fonctions supports => un représentant de proximité appartenant nécessairement au corps de métier des infirmiers en entreprise présent sur le secteur Loire/Auvergne peut être désigné comme représentant de proximité.
- Un élu titulaire et un élu suppléant au CSE exerçant les fonctions d’assistant social et d’infirmier en entreprise sont présents sur le territoire Alpes/Nord Isère, qui ne regroupe aucun intervenant appartenant au corps de métier administratif/fonctions supports => aucun représentant de proximité ne peut être désigné pour ce secteur.
4.1.2. Salariés habilités à se présenter en tant que représentant de proximité
Les représentants de proximité seront désignés parmi les salariés non membres du CSE.
Ils devront obligatoirement exercer leurs fonctions au sein du secteur géographique non représenté au CSE et appartenir à l’un des corps de métier non représenté sur le secteur concerné, dans les conditions définies au § 4.1.1.
Ils devront justifier d’une ancienneté minimale d’un an révolue appréciée à la date de l’élection des membres du CSE.
4.1.3. Modalités de désignation des représentants de proximité
Les éventuels représentants de proximité seront désignés par les membres du CSE dans les six mois suivants sa première réunion dans les conditions prévues à l’article § 4.1.2.
La Direction informera le personnel concerné, une semaine au moins avant la deuxième réunion du CSE de la possibilité d’être désigné en qualité de représentant de proximité. Chaque salarié volontaire et remplissant les conditions prévues au § 4.1.2, devra faire part de son intérêt d’être désigné en qualité de représentant de proximité par écrit à la Direction et au secrétaire nouvellement élu au CSE au plus tard dans le mois suivant la deuxième réunion du CSE. La Direction et le secrétaire informeront les membres du CSE des candidatures qu’ils ont reçues.
En l’absence d’intérêt manifesté par un salarié remplissant les conditions prévues au § 4.1.2, le(s) siège(s) de représentant de proximité resterai(en)t non pourvu(s) pour la durée du mandat du CSE.
Les représentants de proximité sont désignés par les membres titulaires du CSE à la majorité des suffrages exprimés.
En cas d’égalité de voix entre deux candidats en tant que représentant de proximité, le plus âgé sera désigné.
Les éventuels représentants de proximité sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
Les mandats de représentant de proximité prendront fin de manière anticipée dans les cas suivants :
- En cas de changement de secteur géographique ;
- En cas de démission du mandat ;
- En cas de départ de l’Association ;
- En cas de décès.
Dans l’hypothèse d’une fin de mandat anticipée pour l’une des causes visées ci-dessus, le CSE procèdera, dans un délai de 2 mois suivant la date de fin de mandat à la désignation d’un nouveau représentant dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que celles applicables à la désignation initiale.
4.2. ATTRIBUTIONS DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
4.2.1. Attributions conférées aux Représentants de Proximité
Les représentants de proximité auront pour mission principale, par leur présence au niveau local de contribuer à l’amélioration de la santé, de la sécurité et des conditions de travail au sein de leur périmètre d’intervention.
Ils auront plus précisément pour mission de transmettre au CSE les réclamations individuelles ou collectives et/ou suggestions relevant de leur champ d’intervention, soulevant une difficulté particulière, ou susceptibles de concerner les éventuels autres représentants de proximité, selon la procédure prévue ci-après.
Ils auront également pour mission de contribuer à la préservation de la santé, de la sécurité et des conditions de travail des salariés sur leur périmètre d’intervention, dès lors qu’aucun élu titulaire ou suppléant au CSE ne sera présent sur leur secteur, en :
• Étant vecteur de la communication interne ;
• Identifiant et recommandant des actions de nature à améliorer l’organisation du travail et la qualité de vie au travail.
4.2.2. Modalités d’exercice des attributions des Représentants de Proximité
Chaque représentant de proximité exercera ses attributions en cette qualité sur le secteur géographique où il a été désigné.
Les représentants de proximité seront un relai ascendant et descendant du CSE.
Avant chaque réunion de CSE, les représentants de proximité transmettront au Secrétaire du CSE et à l’employeur les questions/réclamations éventuelles recueillies auprès des salariés de leur secteur.
Le Président et le secrétaire du CSE apprécieront alors s’il convient de les porter à l’ordre du jour de leur prochaine réunion.
Pour permettre une bonne coordination entre les membres du CSE et les représentants de proximité, ces derniers pourront assister une fois par semestre, à la réunion préparatoire du CSE précédant la réunion plénière concernée. Les heures passées en réunion seront prises sur le crédit d’heures mensuel alloué.
4.3. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Chaque représentant de proximité pourra bénéficier d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois. Il s’agit d’un crédit individuel.
Les heures de délégation peuvent être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois sans que cela ne puisse conduire un représentant de proximité à disposer au cours d’un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel de délégation dont il bénéficie.
Chaque représentant de proximité bénéficiera également, si nécessaire, de la prise en charge des frais de transport pour se rendre aux réunions préparatoires du CSE. Ces frais de transport seront pris en charge selon le barème en vigueur au sein de l’Association à la date où les frais sont exposés. Les temps de transport sont considérés comme du temps de trajet et ne s’imputent par sur le crédit d’heures.
4.4. FORMATION
Les représentants de proximité bénéficieront d’une formation d’une durée maximale de 5 jours, par mandat adaptée à leurs fonctions qui sera déterminée avec le CSE.
Le coût de cette formation sera supporté pour moitié par xxx.
5. FORMATION DES MEMBRES DU CSE
Conformément aux dispositions légales, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, ainsi que d’une formation économique.
6. DISPOSITIONS FINALES
6.1. ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature.
L’accord est applicable pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats fixé par le présent accord
De façon générale, le présent accord remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de tout autre politique en vigueur au sein d’xxx et portant sur le même objet (représentation du personnel, modalités d’exercice du dialogue social).
6.2. REVISION ET MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.
6.3. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modifications des dispositions législatives ou règlementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient dans les 3 mois de la demande, pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
6.4. FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative majoritaire.
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut par remise en mains propres ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le présent accord sera déposé :
- Auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON ;
- Et sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, « Téléaccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), accompagnés des pièces afférentes.
6.5. INFORMATION DES SALARIES
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet et sera mis en ligne sur l’intranet d’xxx, xxx dans l’onglet « PANNEAU D’AFFICHAGE ».
Fait à Lyon, le 10/11/2022, en 3 exemplaires
Pour ACTIS Pour l'organisation syndicale CFDT
Monsieur xxx, Madame xxx,
en sa qualité de Directeur Général en sa qualité de Déléguée Syndicale
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