Accord d'entreprise "accord d'entreprise portant sur l'organisation de la durée du travail sur l'année" chez ESPACE MONTCHAT - MJC MONTCHAT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ESPACE MONTCHAT - MJC MONTCHAT et le syndicat SOLIDAIRES le 2018-06-07 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T06918001723
Date de signature : 2018-06-07
Nature : Accord
Raison sociale : MJC Monchat
Etablissement : 77985704400027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-07

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

ENTRE

L’Association MJC MONTCHAT, ayant son siège social 53, rue Charles Richard, représentée par ………… en sa qualité de Directrice,

Ci-après dénommée la « l’Association » ou la « MJC MONTCHAT »

D’UNE PART,

ET

D’AUTRE PART,

L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE AU SEIN DE L’ASSOCIATION :

SUD CULTURE SOLIDAIRES, représentée par …………. en sa qualité de déléguée syndicale dument mandatée

Ci-après ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE 3

1. Objet 3

2. Champ d’application 3

3. Modalités d’aménagement du temps de travail sur L’annee en heures 3

3.1. Personnel concerné 4

3.2. Durée annuelle du temps de travail et période de réference 4

3.3. Durée et horaire hebdomadaire de travail effectif de référence 4

3.3.1. Horaires collectifs 4

3.3.2. Horaires individualisés 5

3.3.3. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail 5

3.4. Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences 5

3.4.1. Absences 5

3.4.2. Entrées et départs en cours de période annuelle de référence 6

3.5. Décompte des heures supplémentaires 6

3.6. Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel 6

3.6.1. Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée 6

3.6.2. Salariés à temps partiel 6

4. Dispositions finales 7

4.1. Durée du travail et entrée en vigueur 7

4.2. Modalités de suivi de l’accord 7

4.3. Clause de rendez-vous 7

4.4. Révision 8

4.5. Dénonciation 8

4.6. Information des salariés 8

4.7. Dépôt et publicité 8

PREAMBULE

La MJC MONTCHAT est une association de Jeunesse et d’Education Populaire proposant à ses adhérents diverses activités dans un but notamment d’épanouissement personnel, de rencontres avec les autres et d’insertion sociale.

La MJC MONTCHAT applique la convention collective de l’animation.

Elle occupe environ 21 salariés en ETP (soit environ 53 salariés)

Afin de permettre l’organisation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine dans le but notamment de mieux répondre aux variations inhérentes aux types d’activités proposés au sein de la MJC MONTCHAT, les parties ont souhaité ouvrir des négociations sur le sujet.

Les négociations se sont inscrites dans un contexte consensuel et dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.

Les Parties ont ensuite signé le présent accord qui a pour objectif principal de permettre la mise en place d’une organisation du temps de travail mieux adaptée aux besoins et aux contraintes organisationnelles auxquels la MJC est confrontée.

Les Parties reconnaissent que le présent accord s’applique prioritairement aux dispositions pouvant être convenues sur cette question de l’organisation du travail sur une période supérieure à l’année au niveau de la Branche.

  1. Objet

    Le présent accord a pour objet de permettre la mise en place d’un aménagement du temps de travail décompté en heures sur une durée supérieure à la semaine conformément à l’article L.3121-44 du code du travail et dans les conditions énoncées ci-après.

  2. Champ d’application

Le présent accord s’applique au personnel de la MJC, à l’exception des salariés dont la durée du travail est décomptée en jours et des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail.

  1. Modalités d’aménagement du temps de travail sur L’annee en heures

Une organisation de la durée du travail sur l’année peut être mise en place, au sein de la MJC MONTCHAT, dans les conditions et selon les modalités définies ci-après, conformément aux articles L.3121-44 et suivants du code du travail permettant d’organiser par accord collectif une variation de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

  1. Personnel concerné

À l’exception des salariés soumis à un décompte de leur temps de travail en jours et des salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L3111-2 du code du travail, les présentes dispositions sont applicables aux salariés à temps plein occupant les fonctions listées ci-après :

  • Coordination et direction des ACM (Accueil Collectifs de Mineurs)

  • Coordination et animation du pôle JEU (ludothèque et évènements autour du jeu)

Il est néanmoins entendu, qu’à l’avenir, la Direction pourra décider d’appliquer à ces salariés d’autres modalités d’organisation prévues par les dispositions légales ou conventionnelles applicables comme d’étendre cette modalité d’organisation du temps de travail en heures sur l’année à d’autres fonctions.

En outre, il est expressément prévu que cette répartition du temps de travail sur l’année pourra également concerner les salariés à temps partiel, selon les modalités particulières définies à l’article 3.6.2 ci-après.

  1. Durée annuelle du temps de travail et période de réference

La durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année.

La période de référence s’étend du 1er septembre au 31 août de l’année.

A la date du présent accord, la durée du travail effectif des salariés à temps plein pour une année complète de présence et sur la base d’un droit intégral à congés payés est, conformément aux dispositions légales en vigueur, de 1607 heures annuelles (incluant la journée de solidarité de 7 heures).

  1. horaire de travail

La Direction peut opter, notamment selon les services, soit pour une organisation des horaires de travail selon un horaire collectif, soit pour une organisation des horaires de travail selon un principe d’horaires individualisés.

  1. Horaires collectifs

Un horaire collectif de référence sera fixé dans chaque service, afin d’être adapté au fonctionnement et contraintes de chaque service.

Les horaires collectifs de travail indiqueront, pour chaque jour travaillé, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, la coupure déjeuner et les temps de pause quotidiens.

Ils prévoiront une répartition du travail entre les différents jours ouvrables d’une semaine

Les horaires collectifs applicables sont affichés dans chaque service, ce qui vaut décompte du temps de travail. Les écarts éventuels font l’objet d’un suivi sur la base de relevés auto-déclaratifs, qui doivent être validés par le responsable hiérarchique.

La répartition de la durée du travail entre les semaines de l’année étant en principe identique d’une année sur l’autre, il n’y aura pas lieu à l’affichage prévu par l’article D.3171-5 du code du travail.

  1. Horaires individualisés

Les salariés relevant d’un horaire individualisé procéderont à un décompte quotidien de leur temps de travail effectif, indiquant le nombre d’heures de travail accomplies. Ce décompte sera remis hebdomadairement à leur responsable hiérarchique.

  1. Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaire de travail

En cas de changement de durée ou d'horaires de travail des salariés dont la durée du travail est organisée en heures sur l’année, le délai de prévenance des salariés est fixé à 21 jours calendaires.

Ce délai sera réduit à 3 jours calendaires, en cas de circonstances exceptionnelles, et notamment de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de la MJC, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques ou de retard de livraison de produits.

Il est toutefois expressément convenu que la mise en application du délai de prévenance réduit ci-avant ne pourra pas être utilisée plus de 3 fois par période de référence.

En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le responsable hiérarchique pourront s’effectuer sur la base du volontariat.

  1. Lissage de la rémunération – Incidence des arrivées ou départs en cours d’année/Absences

La rémunération mensuelle de chaque salarié est lissée sur la base de la durée annuelle de référence (soit 1607 heures), de manière à ce qu'il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière, indépendamment de l'horaire hebdomadaire de travail effectif et des jours de repos.

  1. Absences

Les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.

En cas d'absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d'heures d'absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement, ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé, sans tenir compte du temps de travail que le salarié aurait réellement dû effectuer.

  1. Entrées et départs en cours de période annuelle de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence suivent les horaires en vigueur au sein du service auquel ils appartiennent.

Lorsque le salarié n'a pas travaillé sur l'ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, du fait de son embauche ou du fait de son départ au cours de cette période annuelle, quel qu'en soit le motif, un point est fait sur la durée du travail effectivement accomplie par le salarié au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période).

Le cas échéant, la rémunération du salarié est régularisée sur la base de son temps de travail réel.

Les dispositions précitées sont applicables de la même manière aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à la période de référence et dont la durée du travail serait aménagée sur l’année en raison notamment du service auxquels ils appartiennent.

  1. Décompte des heures supplémentaires

    Pour les salariés à temps plein dont la durée du travail est décomptée en heures dans un cadre annuel, les heures supplémentaires sont les heures effectuées :

  • au-delà de la durée légale annuelle, actuellement fixée à 1607 heures de travail effectif ;

  • déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire suivante : 45 heures de travail effectif, et déjà comptabilisées.

  1. Dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel

    1. Travailleurs intérimaires ou salariés en contrat à durée déterminée

L’aménagement du temps de travail en heures sur l’année tel que prévue par le présent accord s'appliquera aux salariés embauchés à temps plein sous contrat à durée déterminée.

La durée de travail journalière des salariés intérimaires sera en principe de 7 heures, soit 35 heures de travail effectif par semaine, selon l'horaire mentionné dans le contrat de mission. Par exception, les contrats de mission d’une durée supérieure ou égale à 3 mois peuvent prévoir que les salariés intérimaires sont soumis aux modalités d’aménagement du temps de travail sur l’année dans les conditions prévues par le présent accord.

  1. Salariés à temps partiel

La durée du travail des salariés à temps partiel demeure régie par les dispositions contractuelles qui leur sont propres.

Toutefois, la durée du travail des salariés à temps partiel pourra être répartie sur la semaine, le mois mais également sur l’année.

Lorsque la durée du travail des salariés à temps partiel sera répartie sur l’année, la répartition de la durée du travail et des horaires de travail leur sera communiqué par écrit au moins 21 jours calendaires à l’avance.

Toute modification de la répartition de la durée du travail et des horaires de travail en découlant, notamment pour des raisons d’absentéisme, de travaux urgents, d’annulation de leçon, de formation, de réunion (etc…) est notifiée, par écrit, au salarié dans un délai de 3 jours ouvrés minimum.

Lorsque le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié bénéficie de 1 jour de repos.

Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départ en cours de période sont fixées selon les modalités prévues à l’article 3.4 du présent accord.

  1. Dispositions finales

    1. Durée du travail et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1/09/2018 sous réserve que les conditions prévues par les dispositions légales pour son entrée en vigueur soient remplies.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l'Entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  1. Modalités de suivi de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les délégués du personnel / Comité Social et Economique, par la transmission annuelle des informations suivantes aux élus :

  • Les fonctions pour lesquelles l’aménagement du temps de travail sur l’année est mis en œuvre,

  • Le nombre global d’heures supplémentaires ou complémentaires accomplies par les salariés soumis à un aménagement du temps de travail sur l’année.

    1. Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriront sans délai (et au plus tard dans les 3 mois de la demande d’une organisation syndicale représentative) pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la règlementation et des dispositions conventionnelles visées dans le présent accord.

En outre, lors de la négociation obligatoire prévue à l’article L.2242-5 du code du travail, les partenaires sociaux évoqueront l’opportunité d’une révision du présent accord.

  1. Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  1. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.

En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.

La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

  1. Information des salariés

Le présent accord sera présenté à tous les salariés dans les 2 mois suivant sa signature.

Une copie sera communiquée à tout nouvel embauché à son arrivée.

Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé :

  • en deux exemplaires à la DIRECCTE du RHONE dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique,

  • et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de LYON.

Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, il sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.

Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

A ce titre, il sera établi une version publiable anonymisée.

Fait en 2 exemplaires,

A Lyon,

Le 7/06/2018,

Pour la mjc montchat Pour SUD CULTURE SOLIDAIRES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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