Accord d'entreprise "accord portant sur les modalités de renouvellement de CDD" chez OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OPH - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE et le syndicat CGT-FO le 2021-03-25 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO
Numero : T05721004484
Date de signature : 2021-03-25
Nature : Accord
Raison sociale : OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT METZ METROPOLE
Etablissement : 77999522400010 Siège
Emploi : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi
Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-25
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE RENOUVELLEMENT DES CDD
Entre :
L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT METZ METROPÔLE, dont le siège social est situé 10 rue Chanoine Collin 57000 METZ
Représenté par , Directeur Général, spécialement mandaté pour conclure le présent accord.
Ci-après dénommé, « l’Office » ou « l’Employeur »
D’UNE PART
Et :
L’ORGANISATION SYNDICALE FO,
L’ORGANISATION SYNDICALE CFE CGC,
L’ORGANISATION SYNDICALE CFDT,
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Pour rappel, l'ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017 a consacré le principe de primauté de l'accord d'entreprise sur la convention collective, faisant ainsi de l'entreprise le niveau de droit commun en matière de négociation collective.
Parmi les thèmes pour lesquels les conventions de branche priment de manière impérative et automatique sur les accords d'entreprise, figurent les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminée (CDD).
Il est donc impossible, en principe, de déroger par voie de convention d'entreprise aux dispositions de la CCN relatives au renouvellement des CDD.
Cependant, l'article 5 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 est venu apporter une importante dérogation :
« I. - A compter du 12 mars 2020 et pour une durée n'excédant pas six mois à compter de la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré en application de l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et prorogé dans les conditions prévues à l'article L. 3131-14 du code de la santé publique, peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de trente-six mois :
Par dérogation au quatrième alinéa des articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1 du code du travail, et sans préjudice des dérogations et exceptions prévues aux mêmes articles L. 5132-5, L. 5132-11-1, L. 5132-15-1, les contrats à durée déterminée, conclus en application de l'article L. 1242-3 du même code […] ».
Ainsi, pendant une durée limitée, la Direction et les représentants du personnel se sont accordés pour négocier un accord d'entreprise qui permettrait de modifier les conditions de renouvellement des CDD.
DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – DATE D'EFFET DE L'ACCORD
Le présent accord prendra effet à la date du 1er avril 2021.
ARTICLE 2 – DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 juin 2021.
ARTICLE 3 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le champ d’application du présent accord s’applique uniquement aux chargé(e)s d’accueil en CDD.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE SUIVI et INTERPRETATION
Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, la Direction de l’Office convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires du présent accord.
L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord et sera annexée au présent accord.
ARTICLE 5 – REVISION
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.
A la demande de révision, sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du Travail.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L'ACCORD
Le présent accord étant à durée déterminée, celui-ci ne pourra faire l’objet d’une dénonciation.
ARTICLE 7 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord et, le cas échéant, tout avenant à intervenir sera déposé :
sur la plateforme en ligne Télé Accords conformément à l’article D 2231-4 du Code du travail.
en un exemplaire au Greffe du Conseil de Prud’Hommes de METZ.
Le présent accord sera diffusé et affiché dans les locaux de l’Office en vue d’être porté à la connaissance de tous les collaborateurs concernés par celui-ci.
En outre, un exemplaire du présent accord sera remis aux parties signataires.
ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT
Les élus et la Direction conviennent qu’il sera possible de renouveler le personnel concerné jusqu’à 3 fois.
ARTICLE 9 – MOTIF DE RENOUVELLEMENT
Les CDD concernant les postes de « chargé(e) d’accueil » seront conclus en raison du caractère temporaire de l’activité exercée.
En effet, il est ici rappelé que le métier de chargé(e) d’accueil n’est pas un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’Office, suite à la mise en place du Centre de Relation Client (CRC).
ARTICLE 10 – CALCUL DU DELAI DE CARENCE
Compte tenu du motif de recours aux contrats à durée à déterminée, soit le caractère temporaire du poste de chargé(e) d’accueil, les parties conviennent qu’aucun délai de carence ne sera pris en compte entre chaque renouvellement de CDD.
Fait à Metz le 25 mars 2021
Organisation syndicale FO Directeur Général
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