Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux horaires individualisés" chez CAF57 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAF57 - CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC le 2019-11-20 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFTC

Numero : T05720002746
Date de signature : 2019-11-20
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE D ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA MOSELLE
Etablissement : 78000403200022 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-20

Entre les soussignés,

  • La caisse d'Allocations familiales de la Moselle

4, boulevard du Pontiffroy

57774 METZ CEDEX 9

représentée par, directeur,

d'une part,

et les organisations syndicales :

  • Confédération Française de l'Encadrement – Confédération Générale des Cadres (Cfe-Cgc),

représentée par , délégué syndical d'entreprise,

  • Confédération Française Démocratique du Travail (Cfdt),

représentée par , délégué syndical d'entreprise,

  • Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (Cftc),

représentée par , délégué syndical d'entreprise,

  • Confédération Générale du Travail (Cgt),

représentée par , déléguée syndicale d'entreprise,

  • Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (Cgt-Fo),

représentée par , délégué syndical d'entreprise,

d'autre part

Préambule

Une mise à jour des règles relatives au règlement des horaires individualisés est apparue nécessaire afin de trouver un nouvel équilibre, au sein de la caf de la Moselle, entre la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale, d’une part, et l’atteinte des objectifs de service public confiés à l’organisme, d’autre part.

Ce protocole d’accord vise ainsi à se substituer au règlement des horaires individualisés précédemment en vigueur et qui a été dénoncé par l’employeur le 26 juin 2019.

L’objectif du texte est de permettre l’exercice d’une souplesse d’organisation au bénéfice des salariés, tout en garantissant le bon fonctionnement de chaque équipe de travail au sein de la caf. Il s’agit également de garantir l’équité de traitement entre les salariés en améliorant l’encadrement de certaines pratiques.

L’employeur et les organisations syndicales, par cet accord, prennent également en compte l’évolution de l’environnement de travail des agents, des technologies de l’information et de la communication comme des aspirations de chacun pour leur permettre d’exercer leur métier avec professionnalisme et autonomie.


Chapitre 1 – Généralités
Article 1

Le présent accord a pour objet de définir le système des horaires individualisés utilisable par les agents de la caisse d'Allocations familiales de la Moselle et de régler son fonctionnement.

Le but essentiel de ce système est de permettre au personnel de mieux concilier les exigences de la vie professionnelle et les nécessités de la vie privée. Fondé sur la notion de confiance réciproque, il implique que chacun connaisse ses responsabilités et que le fonctionnement des services ne subisse aucune altération.

En cas de difficulté résultant d'une incompatibilité entre les nécessités de service et l'application de l'horaire individualisé, une concertation sera établie entre les agents et l'encadrement du service intéressé. Elle sera conclue par les dispositions particulières que prendra la direction, à titre momentané ou permanent, après consultation du Cse.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de douze ans.

Article 3 – Champ d’application

Il s'applique à l'ensemble du personnel à l'exclusion des agents astreints à des horaires de travail particuliers :

  • les agents chargés du support informatique,

  • le personnel de nettoyage et de gardiennage.

Par ailleurs, des dispositions particulières sont prévues pour :

  • le personnel chargé de l'accueil physique et téléphonique (chapitre 6) ;

  • le personnel exerçant son activité au sein du centre social Charles Augustin Pioche (chapitre 7) ;

  • le personnel bénéficiant d’une convention de forfait jour (chapitre 8).

Article 4 – Accord de substitution

Cet accord se substitue au protocole du 9 novembre 2001 modifié par l’avenant du 6 août 2012 conformément à l’article L2261-10 du code du travail.

Article 5 – Condition suspensive : agrément ministériel – entrée en vigueur

Le présent accord est soumis à l’obtention d’un agrément ministériel. Il n’entrera en vigueur que sous réserve d’obtention de cet agrément ministériel et après l’accomplissement des formalités de dépôt au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent et à la Direccte.


Article 6 – Mesures de publicité

Une information complète est assurée par le directeur au travers des publications internes, de réunions d’information et de tout autre moyen qui lui semblera approprié.

L’accord de substitution est distribué à chaque salarié.

Conformément aux dispositions du code du travail, l’accord de substitution fait l’objet d’un affichage.

Article 7 – Modalités de suivi de l’accord

Un suivi de l’accord sera effectué par une commission annuelle de suivi. Elle se réunit une fois par an au cours du mois anniversaire de la signature de l’accord de substitution à la demande des organisations syndicales représentant une majorité des salariés ou à la demande de la direction. Les points d’interprétation pourront également être traités au cours des séances ordinaires du comité social et économique.

Chapitre 2 – Les horaires
Article 8

La durée annuelle de référence de temps de travail effectif est fixée à 1 600 heures.

Conformément à l’article L 3133-11 du code du travail, il est décidé que la journée de solidarité instituée par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 sera accomplie par les salariés de l’organisme :

  • Par le travail du congé exceptionnel accordé en compensation des fêtes légales se situant un jour ouvrable habituellement chômé dans l’organisme prévu par le protocole d’accord du 26 avril 1973 ;

  • En cas d’absence du congé exceptionnel cité supra ou d’absence de droit à ce congé par l’agent, par le travail du congé supplémentaire prévu par le protocole du 3 avril 1978.

Article 9

La durée hebdomadaire de travail se répartit sur cinq jours du lundi au vendredi.

Pour les salariés ayant choisi l'option 36 heures hebdomadaires, l'horaire journalier théorique de référence est de 7 heures 12 minutes.

Pour les salariés ayant choisi l'option 37 heures 30 minutes hebdomadaires, l'horaire journalier théorique de référence est de 7 heures 30 minutes.

Pour les salariés ayant choisi l'option 39 heures hebdomadaires, l'horaire journalier théorique de référence est de 7 heures 48 minutes.

Article 10

À l'exception des catégories de personnel définies par l'article 3, chaque agent peut faire varier ses horaires quotidiens, en respectant les règles d'application définies par le présent règlement.

Cette facilité doit s’inscrire dans le respect des bornes du compteur d’horaires variables fixées entre un débit de 4 heures et un crédit de 6 heures entre :

  • la durée théorique de travail à laquelle est soumis chaque agent, pour une période déterminée, quelle qu'elle soit ;

  • l'addition du temps de travail réellement effectué et du temps d'absence justifié, pendant la même période.

Le nombre d’heures maximum pouvant être reportées d’une semaine à l’autre est fixé à 6 heures. De même, en cas de cumul, le nombre maximal d’heures pouvant être reportées est fixé à 6 heures.

Article 11

L'amplitude de la journée de travail est comprise entre 7 h 15 mn et 18 h, soit une durée de 10 h 45 min.

Sous réserve des dispositions légales applicables aux jeunes de moins de 18 ans et aux apprentis, la durée maximale de travail effectif à la Caf de la Moselle est de :

  • 45 h au cours d'une même semaine,

  • 9 h par jour.

Dans l'hypothèse où, à titre exceptionnel, ces limites seraient dépassées sur demande ou avec l'accord exprès de l’employeur, dans le respect par ailleurs des durées maximales légales, le temps de travail correspondant sera crédité sur le compteur « Récupération » visé à l’article 15 du présent protocole.

Article 12

Le personnel doit :

  • Travailler un minimum de deux heures continues sur les plages comprises entre :

8 h et 11 h 30, d'une part,

et entre 13 h 30 et 17 h, d'autre part,

soit un total minimum de 4 heures sur ces deux plages, étant entendu que s'il prend ou s'il quitte le travail pendant ces plages, il choisit librement son heure de départ ou son heure d'arrivée, dès lors que l'obligation susvisée est satisfaite,

Étant entendu également que ces quatre heures ne peuvent faire l’objet d’une exonération totale ou partielle via la pose d’absences en heures de quelque nature que ce soit, à l’exception de la faculté ouverte d’utiliser le crédit de l’article 9 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’annualisation du temps de travail.

  • Observer une pause repas de 45 minutes minimum, non décomptée comme temps de travail effectif, entre 11 h 30 et 14 heures,

  • Effectuer le complément de travail nécessaire pour atteindre son horaire, à tout autre moment de la journée compris entre 7 h 15 et 18 heures.

Article 13

Les agents bénéficiaires d'un contrat individuel de travail à temps partiel, dont la répartition journalière de la durée du travail inclut les plages définies à l'article 12, doivent un service minimum de travail effectif de deux heures en continu sur lesdites plages.

Article 14 – Déplacement d’une journée hors département

Les journées concernées par un déplacement professionnel hors département font l’objet du traitement suivant :

  • Valorisation de la réunion professionnelle et du temps de déplacement dans la limite de 9 h ;

  • En cas de dépassement, le compteur de récupération (cf. article 15) sera crédité de la différence entre le temps effectif et 9 h (la pause méridienne de 45 minutes étant décomptée).

Le temps de déplacement est valorisé de manière forfaitaire par une note de service pour les destinations suivantes :

  • Caf - Centre de ressources de Dijon

  • Paris

  • Caf de Nancy

  • Caf et centre de formation de Strasbourg

  • Caf d’Épinal

Les autres destinations sont valorisées au réel, à savoir :

  • Le temps de trajet indiqué sur les billets de train ;

  • Le temps de trajet en voiture indiqué par le logiciel via Michelin (ou équivalent) en sélectionnant l’itinéraire le plus rapide entre la Caf et le lieu de destination.

Article 15 - Compteur de récupération

Le logiciel de suivi des horaires est doté d’un compteur récupération enregistrant les temps de travail à récupérer, notamment suite à des déplacements professionnels. Il peut être consulté à tout moment par l’agent.

Le crédit horaire accumulé doit être liquidé dans les meilleurs délais et autant que possible dans les 5 jours suivant son fait générateur et ne peut en tout état de cause excéder 5 h, sauf exception liée, par exemple, à une formation. Il peut permettre de s’absenter une demi-journée s’il atteint au moins le temps théorique de travail de l’agent. Dans le cas contraire, il est liquidé progressivement par l’agent sans que cela ne lui permette de s’exonérer, partiellement ou en totalité, des deux heures continues à réaliser au cours de la plage mobile d’une demi-journée.

Chapitre 3 – Temps de travail effectif et temps assimilé
Article 16

Chaque agent doit effectuer la durée de travail pour laquelle il est rémunéré. Cette durée est atteinte en additionnant :

  • Le temps de travail effectif,

  • Le temps des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif,

  • Le temps de déplacement dans le cadre des missions autorisées, conformément à l’article 14,

  • Le temps des absences, justifiées au titre :

  • d'un congé autorisé, de toute nature,

  • d'une autorisation d'absence non imputée sur congé.

Article 17

Le décompte du temps d'absence est effectué sur les bases suivantes :

  • De façon forfaitaire lorsqu'il s'agit de journée et de demi-journée, soit :

  • 7 h 12 mn pour une journée

  • 3 h 36 mn pour une demi-journée

pour les salariés ayant fait le choix de l'option à 36 heures.

  • 7 heures 30 minutes pour une journée

  • 3 heures 45 minutes pour une demi-journée

pour les salariés ayant fait le choix de l'option à 37 heures 30 minutes.

  • 7 heures 48 minutes pour une journée

  • 3 heures 54 minutes pour une demi-journée

pour les salariés ayant fait le choix de l'option 39 heures.

Article 18

Le directeur peut décider d'accorder des autorisations d'absence exceptionnelles, dont il fixe la durée, soit à titre individuel, soit à titre collectif.


Chapitre 4 - La pratique des horaires individualisés
Article 19 - Le système du débit-crédit

Article 19.1

Par rapport à son horaire théorique de référence, la situation de chaque agent peut varier au sein d’un intervalle fixé entre un débit de 4 heures et un crédit de 6 heures.

Article 19.2

Les heures de travail effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire théorique de travail pour les agents à temps plein et au-delà de l'horaire contractuel pour les agents à temps partiel, soit en vue de constituer un crédit, soit pour résorber un débit, ne relèvent pas du régime des heures supplémentaires ou complémentaires. Elles ne peuvent entraîner ni majoration de la rémunération, ni attribution de repos compensateur.

Article 19.3

Tout dépassement de la durée maximale quotidienne visée à l'article 11, ainsi que tout crédit supérieur à 6 heures fera l'objet d'un examen individuel entre le service ressources humaines et l'agent concerné, pour prendre, après analyse des raisons de l'anomalie, toutes mesures appropriées de régularisation.

Dans l'hypothèse d'une répétition de ces anomalies du fait de l'agent, il pourra être procédé, à l'initiative de la direction, à la suspension, pour l'agent concerné, du bénéfice des horaires individualisés pour une durée maximale d'un an.

Article 19.4

Un débit supérieur à 4 heures doit donner lieu immédiatement soit à une justification réelle et appropriée (maladie, accident, ...), soit à une régularisation par une imputation sur congé annuel.

Dans l'hypothèse d'une répétition de ces anomalies du fait de l'agent, il pourra être procédé, à l'initiative de la direction, à la suspension, pour l'agent concerné, du bénéfice des horaires individualisés pour une durée maximale d'un an. Le cas échéant, l’employeur a également la faculté de modifier la formule horaire de l’agent à temps plein pour la ramener à 36 h.

Article 19.5

Après un retour d’absence, à sa reprise de travail, l’agent retrouve sa situation de débit ou de crédit telle qu’elle était à son départ.

Au moment du départ définitif du salarié de l’organisme, le salarié prend ses dispositions pour apurer son compteur. En cas de débit non résorbé, l’organisme procédera à une retenue sur salaire.

Article 20 - Dispense

Article 20.1

Chaque agent peut faire usage de sa faculté de variations d'horaires énoncée et définie par l'article 20, pour s'absenter :

  • 6 demi-journées par an pour les agents ayant opté pour la formule à 39 heures ainsi que les agents à temps partiels ;

  • 2 demi-journées par mois pour les agents ayant opté pour la formule à 37 heures 30 ;

  • 3 demi-journées par mois pour les agents ayant opté pour la formule à 36 heures.

La dispense se liquide en prélevant le temps théorique de travail d’une demi-journée d’un agent sur son compteur horaire. Le débit du compteur ne doit en effet jamais dépasser 4 heures.

Article 20.2

Les dispenses ne peuvent être planifiées. Elles ne peuvent pas, par ailleurs, être prises au cours d’une période d’absence inscrite au plan de vacances.

Elles font l’objet d’une demande d’absence à l’encadrement 5 jours au plus tôt et 48 heures au plus tard avant la date souhaitée.

Le cas échéant, si après liquidation de la dispense, le compteur de l’agent devait se trouver en-dessous d’un débit de 4 heures, le service RH procéderait, en lien avec le salarié, à une régularisation immédiate, en substitution à la dispense, d’une demi-journée d’Att ou, à défaut, de congés.

Article 21 - Absences

Article 21.1

Toute absence doit faire l'objet :

  • soit d'un accord préalable (congé annuel, exceptionnel, etc.), cet accord pouvant le cas échéant donner lieu à planification dans les conditions prévues par le présent article ;

  • soit d'une information immédiate (le jour même), puis d'une justification très rapide (dans les 48 heures) après survenance de l'événement ayant contraint à l'absence (maladie de l'agent ou d'un enfant, accident, événement familial, cas de force majeure) ;

  • soit d'une information, avec justification, de la poursuite d'une absence, au terme d'une période initiale (prolongation d'arrêt de travail sur prescription médicale).

Article 21.2 - Planification des absences

Il est défini deux périodes de planification des jours de congé et de repos :

  • du 1er mai au 14 octobre d’une année ;

  • du 15 octobre d’une année au 30 avril de l’année suivante.

L’agent devra veiller, en tout état de cause, à respecter les règles légales de pose minimale de congés (cf. articles L 3141-18, L 3141-19 et L 3141-23 du code du travail, article 7 de la directive 2003/88/CE du parlement européen et du conseil du 04/11/2003).

Article 21.3 - Autorisation d'absence

Les absences normalement prévisibles doivent faire l'objet d'une demande au responsable de service (hors dispositif de dispense prévu à l’article 21) :

  • au moins 48 heures avant la date de départ souhaitée pour une absence dans la limite d'une journée,

  • au moins 5 jours avant la date de départ souhaitée pour une absence supérieure à une journée.

et être autorisées dans la limite des droits ouverts.

Les autorisations d'absence sont fixées dans l'ordre suivant :

  • les temps partiels, pour les jours ou demi-journées convenus contractuellement,

  • les jours planifiés au titre des congés,

  • les jours planifiés au titre des repos compensatoires ATT,

  • les jours non planifiés au titre des repos compensatoires ATT et des congés, ainsi que les dispenses.

Dans la mesure où les priorités ci-dessus énoncées ne seraient pas suffisantes, il sera procédé à un arbitrage par le responsable hiérarchique, en prenant appui sur les règles conventionnelles fixées au titre de l'ordre de départ en vacances, à savoir :

  • les nécessités de service,

  • les dates de congés du conjoint marié ou pacsé salarié de la Caf,

  • l'ordre de départ des périodes précédentes,

  • les charges de famille (enfants à charge jusqu’à 15 ans),

  • les préférences personnelles avec priorité en faveur des anciens employés.

Dans l'hypothèse de la survenance d'un aléa exceptionnel mettant en cause la continuité du service, la date du ou des jours ou demi-journées de repos ou de dispense pourra être modifiée sous délai minimal de prévenance de 2 jours ouvrés.

Les absences sont autorisées en s’assurant de la présence de 50% au moins du personnel. Les absences maladie et les mandats sont exclues de ce ratio.

Ce principe sera toutefois modulé dans les cas suivants :

  • Pendant les vacances scolaires, les salariés à temps partiels sont exclus du calcul du ratio de 50% ;

  • Hors vacances scolaires, le taux est abaissé à 40% de présence du personnel les mercredis, salariés à temps partiel compris ;

  • Lorsqu’un jour ouvré se situe entre un jour férié et un jour non travaillé (samedi ou dimanche), ainsi que dans la période comprise entre le 25/12 d’une année et le 01/01 de l’année suivante, le taux de 33% de présence du personnel est également accepté ;

  • À l’inverse ce taux minimum sera relevé à 60% du personnel au cours de deux périodes de pic de charge (hors mercredi) à savoir les 4 semaines de janvier suivant la fin des vacances scolaires et les 4 semaines suivant le 15 septembre de chaque année.

Article 21.4

En cas d'absence non prévue, la bonne foi de l'agent est présumée, à charge pour lui de l'établir en justifiant le caractère inopiné ou la force majeure de l'événement qui l'a contraint à ne pas prendre son travail dans les meilleurs délais et en tous les cas sous 48 heures maximum.

Article 21.5

Les dispositions relatives à l'absence au titre d'un mandat électif ou représentatif, quelle qu'en soit la nature, sont celles qui ont cours à la date de publication du présent accord.

L'imputation des crédits d'heures est effectuée, dans la journée, selon le choix des bénéficiaires.

Article 21.6 - Formations

Les journées ou demi-journées consacrées entièrement à la formation professionnelle sont créditées en fonction du temps équivalent à la formule horaire choisie.

Article 22 - Retards

Les prises de travail après 9 heures 30 minutes ou après 15 heures constituent des retards.

Une note locale précisera la gestion de ces situations qui doivent rester exceptionnelles.

Chapitre 5 - Fonctionnement de l'organisme
Article 23

Le décompte et le suivi des horaires est effectué par un système informatique de comptage et de gestion des horaires fiable et infalsifiable.

  • Pour les agents en missions habilitées incluant un déplacement professionnel, un relevé auto-déclaratif des horaires est effectué par l'agent, via le système informatique de comptage et de gestion des horaires et validé par le responsable hiérarchique.

  • Pour les agents exerçant un mandat syndical, s’appliquent les dispositions du protocole d'accord national sur l'exercice du droit syndical du 1er février 2008.

  • Toute réclamation concernant l'enregistrement du temps de travail doit être présentée au Service des Ressources Humaines dans les 72 heures qui suivent le constat de l'événement qui la justifie.

  • Lorsque le système tombe en panne et que l'horaire ne peut être enregistré normalement, les agents devront consigner immédiatement l'heure à laquelle ils prennent, quittent ou ont quitté leur poste de travail, sur la fiche d'émargement prévue à cet effet, tenue par le responsable de service.

En cas d'oubli ou de perte de badge, d'omission de pointage, l'agent effectue une déclaration dans le système informatique de comptage et de gestion des horaires à valider par son responsable hiérarchique. 

Chapitre 6 - Dispositions particulières du règlement des horaires individualisés pour le personnel d'accueil

Le personnel d’accueil bénéficie des dispositions du règlement des horaires individualisés, sous les réserves énoncées ci-après, qui s’imposent aux dispositions de droit commun.

L’encadrement du pôle relation de service s’assure de la présence du personnel qualifié pour accueillir le public, pendant toute la durée d’ouverture des locaux aux publics.

Article 24 – Accueil physique

Article 24.1 - Accueil au siège de la caisse

Au siège de la caisse, l’accueil du public est ouvert entre 8 h 30 et 16 h 00 du lundi au vendredi.

Organisation des vacations d’accueil

Le personnel chargé de l’accueil doit être présent de l’ouverture de la réception du public jusqu’au départ du dernier allocataire.

Les agents chargés de l’accueil multimédia, de 1er niveau, de 1er niveau renforcé et de second niveau (rendez-vous) interviennent par demi-journées selon le planning d’accueil.

Le personnel chargé de l’accueil est présent sur l’une des deux plages suivantes :

  • de l’ouverture de la réception du public jusqu’à 12 h 30,

  • de 12 h 30 jusqu’au départ du dernier allocataire.

La planification de l'effectif sur ces plages est réalisée par avance une fois par mois.

Si un agent est exceptionnellement planifié à la journée sur des activités d’accueil, un temps de pause méridienne de 45 minutes sera planifié entre 11 h 45 et 13 h 15. La pause sera convenue entre l’agent et le responsable de l’accueil.

Enregistrement des temps de présence

Les agents enregistrent leurs heures dans les conditions prévues par l’article 23 du présent accord.

Article 24.2Accueil hors le siège

Hors le siège, les horaires de réception du public sont définis par le tableau général des permanences.

Organisation des vacations d’accueil

L’encadrement du pôle relation de service (PRS) et des territoires établit, pour le 20 de chaque mois, le planning de tenue des permanences de son territoire. Un renfort est planifié par jour et par territoire. L’ensemble des agents planifiés doivent être présents au siège à l’heure de départ défini dans le tableau général des permanences. L’agent de renfort doit l’être à l’heure de départ potentiel la plus précoce afin de pouvoir assurer la permanence concernée si nécessaire.

Les dates des jours non travaillés par les agents d’accueil sont fixées en concertation avec l’agent et doivent, de préférence, correspondre ou comprendre un jour de présence au siège.


Enregistrement des temps de présence

Les agents enregistrent leur début et fin de mission lorsqu’ils partent du siège pour la permanence et y reviennent à la fin de la permanence.

Le temps passé hors le siège comprend les transports à partir du siège, la ou les permanences et le cas échéant le repas. Il est globalement considéré comme temps de mission, décompté par le système de gestion, avec neutralisation, lorsqu'il y a lieu, de 45 mn correspondant au repas.

Chaque destination de permanence donne lieu à définition d'un temps forfaitaire de trajet, supposant une vitesse, des conditions de circulation et climatiques normales. Ce temps, additionné à l'heure d'arrêt théorique de la permanence, permet à l’encadrement d'effectuer un contrôle de vraisemblance avec l'heure de retour de permanence ; les écarts paraissant anormaux devront faire l'objet d'une explication.

À titre dérogatoire par rapport aux règles établies ci-dessus, il est permis aux agents qui le souhaitent de se rendre directement depuis leur domicile à une permanence sur laquelle ils ont été planifiés, à la double condition :

  • de prévenir à l’avance les autres agents concernés et l’encadrement ;

  • que cela ne conduise pas à laisser au siège pour le départ un autre agent prévu pour la même permanence et qui ne sache pas ou ne puisse pas conduire lui-même pour s’y rendre.

Les agents intéressés doivent en faire la demande préalable auprès de la direction en précisant les lieux de permanence concernés.

Dans ce cas, le temps de trajet domicile – permanence ne sera pas considéré comme du temps de travail. Le temps de travail pris en compte correspond au temps d’ouverture de la permanence auquel s’ajoute un quart d’heure de préparation de la permanence le matin avec neutralisation, lorsqu'il y a lieu, de 45 mn correspondant au repas. Pour chaque journée, une fiche horaire est établie par l’agent et validée par son encadrement.

Article 25 - Accueil téléphonique

L’accueil téléphonique du public est assuré en continu de 9 h à 16 h 30 du lundi au vendredi au sein de la plate-forme de service mutualisée avec les Caf de la région.

L’organisation de la pause méridienne des agents affectés sur la plate-forme de service est déterminée par note de service.


Chapitre 7 - Dispositions particulières relatives au personnel exerçant son activité au sein du centre social Charles Augustin Pioche
Article 26

Le personnel exerçant au centre social Pioche bénéficie des dérogations suivantes compte tenu des particularités liées à leur activité spécifique :

  • Le temps de travail s’effectue du lundi au vendredi entre 7h15 et 19h ;

  • La durée de travail effectif maximale quotidienne est fixée à 9h30 ;

  • Les heures dépassant la durée théorique de travail de l’agent effectuées durant la période des congés scolaires devront être récupérées dans les deux mois qui suivent leur création.

Article 27

Le directeur du camp de vacances, compte tenu de la sujétion à laquelle il est astreint d’assurer une disponibilité permanente en cas de survenance de problème, bénéficie d’une compensation de 4 heures par journée civile récupérables en temps de repos dans les deux mois de date à date qui suivent la fin du camp.

Chapitre 8 - Dispositions particulières relatives au personnel bénéficiant d’une convention de forfait jours
Article 28

Article 28.1Salariés éligibles

Les salariés de niveau 5A et plus peuvent se voir proposer une convention de forfait jours par l’employeur. Le forfait jours vise les salariés dont le niveau d’autonomie dans la gestion de l’emploi du temps ainsi que dans l’organisation du travail est compatible avec ce dispositif. La nature de leurs fonctions doit les conduire à ne pas suivre les horaires en vigueur au sein de l’organisme ou la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de leurs missions.

La conclusion d’une convention de forfait jour s’effectue dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 28.2Contenu de la convention

Chaque salarié concerné signe une convention individuelle qui précise :

  • La nature des missions qui justifient le recours au forfait jours ;

  • Le nombre de jours travaillés dans l’année ;

  • La rémunération correspondante ;

  • Les dispositions conventionnelles locales ;

  • Les modalités de suivi de la répartition des jours de travail et de la charge de travail ;

  • Les modalités de mise en place d’un ou plusieurs entretiens au cours de l’année.

Article 28.3Décompte des jours travaillés

Le décompte des journées travaillées s’effectue sur la base d’un système auto déclaratif. Un document mensuel comprenant la date et le nombre des journées travaillées dans le mois accompli sera réalisé et transmis au service ressources humaines qui en assure le suivi et l’examen.

Le support comprendra un espace spécifique d’alerte sur lequel le salarié pourra indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail. Dans ce cas, le supérieur hiérarchique en lien avec le service ressources humaines et la direction effectuera une analyse de la situation afin de prendre, le cas échéant, toutes dispositions adaptées pour respecter les garanties applicables, notamment sur les temps de repos. Une réponse sera apportée à cette alerte.

En fin d’année, l’employeur récapitule le nombre de journées travaillées par chaque salarié au forfait et lui remet un exemplaire de cet état des lieux.

Le nombre de journées travaillées prévu dans le cadre du forfait ne doit pas être dépassé et ce travail doit être réalisé dans le respect des dispositions relatives au repos (quotidien et hebdomadaire)

Article 28.4Amplitude horaire

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé. La durée raisonnable du travail journalier et hebdomadaire sera garantie via la procédure de suivi et de contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail.

En tout état de cause, le repos quotidien minimum de 11 heures et le repos hebdomadaire de 24 heures devront être respectés

Article 28.5Entretiens de suivi

Chaque année au cours de l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement, un temps d’échange spécifique est consacré à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du salarié, ainsi qu’à l’étude de sa charge de travail, de l’organisation du travail dans l’entreprise et de sa rémunération.

Le salarié peut en outre demander un entretien à tout moment à son supérieur hiérarchique ou au service ressources humaines si ce dernier ressent ou constate une surcharge de travail ou s’il rencontre des difficultés pour concilier sa vie professionnelle et sa vie personnelle et ce indépendamment du respect des repos quotidien et hebdomadaire.

Le supérieur hiérarchique peut également organiser un entretien s’il constate une difficulté afin de faire un point sur la charge de travail du salarié.

Article 28.6Nombre de jours travaillés

La comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours ou en demi-journées.

Le forfait est fixé, sur l’année, à 211 jours pour les agents de direction ainsi que pour les cadres éligibles à la prime de résultat et à 410 demi-journées pour les autres salariés éligibles.

Les absences pour maladie et pour jours de congés conventionnels sont prises en compte comme des jours travaillés et ne sont donc pas déduites du forfait.

La gestion du forfait jours s’opère dans un cadre annuel. La période de référence pour l’appréciation de ce forfait s’entend du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

Article 28.7Salariés entrant ou sortant en cours d’année

La période annuelle de référence est uniforme pour tous les agents au forfait jours. Lors d’une entrée ou d’une sortie du dispositif en cours de période, une période incomplète sera prévue dans la convention de forfait avant d’être réalignée sur la période de référence. La convention précisera pour cette période incomplète au prorata temporis le nombre de jours de travail et de repos.

Article 28.8Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos de l’agent varie chaque année en fonction des jours fériés coïncidant avec des jours de repos hebdomadaires et fait l’objet d’un suivi de la même façon que les jours travaillés. À chaque début de période, le service ressources humaines notifie le nombre de jours de repos au salarié pour la période à venir.

L’absentéisme maladie n’a pas d’incidence sur le nombre de jours de repos attribués.

Article 28.9Droit à la déconnexion

Les salariés ayant signé une convention de forfait jours disposent d’un droit à la déconnexion qui s’entend comme le droit de ne pas être en permanence joignable par l’employeur, en dehors de ses heures de travail, pour des motifs liés à l’exécution de son travail, afin de protéger son temps de repos et d’assurer le respect de sa vie personnelle et familiale.

Une charte interne définit les modalités pratiques de l’exercice de ce droit au sein de l’organisme.

Fait à Metz, le 20 novembre 2019, en sept exemplaires originaux

(dont un exemplaire remis à la Direccte)

Pour la Caf de la Moselle

Le directeur,

Pour la Cfdt Pour la Cfe-Cgc Pour la Cftc
Pour la Cgt Pour la Cgt-Fo
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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