Accord d'entreprise "Avenant à l'accord collectif d'entreprise du 13/01/2017 de révision relatif à l'aménagement et à l'organisation des temps de travail" chez HOSPICE DE PREVILLE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de HOSPICE DE PREVILLE et les représentants des salariés le 2019-06-03 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T05719002054
Date de signature : 2019-06-03
Nature : Avenant
Raison sociale : HOSPICE DE PREVILLE
Etablissement : 78001145800012 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-06-03
03/06/2019 – version n°1
Entre :
L’Association HOME DE PREVILLE dont le siège social est situé 1 rue d’Ars – 57160 MOULINS LES METZ, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx,
d'une part,
Et,
Les membres élus de la délégation unique du personnel, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
Après transmission du présent accord à la commission paritaire de branche,
d'autre part.
PREAMBULE
Le présent avenant, comme l’accord collectif du 13 / 01 / 2017, a pour objet de permettre, dans des conditions sécurisées et encadrées, une organisation des temps de travail tenant compte de la gestion du travail propre à l’association, déclinée au sein de ses différents services, avec le double objectif d’améliorer :
L’accompagnement les personnes accueillies ainsi que leur famille,
Les conditions de travail des salariés associées au développement d’une culture d’entreprise manifestée par une l’application de références et de principes partagés par tous les salariés.
Le présent avenant doit par ailleurs permettre la prise en compte de l’évolution et la diversité des modalités d’accompagnement et des besoins des personnes accueillies ainsi que la spécificité de travail de certaines catégories du personnel.
Il vise à réviser sur le thème suivant l’accord collectif du 13 / 01 / 2017 :
Temps de travail des cadres encadrants un ou plusieurs salariés : mise en place d’un forfait en nombre de jours travaillés pour les cadres concernés. Le présent avenant ajoute en conséquence un titre IV et modifie la numérotation du titre relatif à la publicité de l’accord.
Par le présent avenant, le HOME DE PREVILLE se dote d’un outil juridique permettant, tout en reconnaissant l’existence de modalités propres à certains services ou catégories de salariés, en raison des contraintes d’organisation du travail et de prise en charge des résidents et leur famille, d’assoir et d’accompagner son évolution en garantissant l’existence et la pérennité d’un socle juridique commun.
Dès lors, les usages ou avantages extra-conventionnels préexistants au présent avenant, dans les matières traitées, seront désormais régis par les stipulations du présent avenant.
Dans ce cadre conventionnel, le temps de travail est conçu comme une technique d’organisation des temps de travail permettant au HOME DE PREVILLE d’organiser ses compétences, sa dynamique et son excellence lesquelles reposent sur les ressources humaines et les valeurs professionnelles véhiculées par ses salariés.
Intégrant des considérations de qualité de vie au travail, le présent avenant est conçu comme le vecteur d’un travail épanoui où les besoins des personnes accueillies rencontrent les aspirations du personnel, en synergie.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er juillet 2019.
Article 1 - TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES – FORFAIT JOURS
Le présent article constitue le titre IV de l’accord collectif du 13 / 01 / 2017
1. – SALARIES CONCERNES
Le présent accord s’applique aux seuls cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable et assumant une fonction d’encadrement fonctionnel ou hiérarchique de salariés. Il s’agit, compte tenu de leur fonction d’encadrement des salariés occupant contractuellement l’un des emplois suivants :
Dans la filière soignante : le cadre infirmier (IDEC) et les psychologues,
Dans la filière Administrative : les cadres administratifs,
Dans la filière logistique : le responsable logistique (gouvernante),
Dans la filière médicale : le médecin coordonnateur.
S’agissant des salariés occupés à temps partiel, le forfait annuel sera réduit et proratisé en conséquence.
2. – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile.
3. – CARACTERISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES
La mise en place du forfait jours fera l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
Le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
La rémunération forfaitaire correspondante,
Le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Nombre de jours devant être travaillé : En application des dispositions légales en vigueur, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours (et 436 demi-journées) par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il sera fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’association.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période annuelle en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.
Rémunération : La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Le forfait jours exclu la prise en compte d’heures supplémentaires (ou complémentaires, s’agissant des salariés en forfait jours réduit).
4. – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE
Entrée et sortie en cours de période de référence : En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.
Traitement des absences : Chaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours.
En cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.
Chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 22 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours.
Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.
Congés payés :
Les congés payés sont décomptés sur l’année civile : la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés est calée sur celle servant au décompte annuel forfaitaire du temps de travail, soit l’année civile.
Les congés acquis peuvent être pris dès l’embauche et doivent être soldés au terme de la période de référence annuelle civile N + 1, suivant celle correspondant à l’acquisition des droits à congés.
L’acceptation des congés payés conduira à un renoncement individuel des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
5. – Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le HOME DE PREVILLE assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
Plannings prévisionnels des jours de travail et repos : Dans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’association afin de s’assurer d’une bonne répartition de la charge de travail. Le salarié informera la direction générale des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos, au plus tard le 05 du mois en cours.
Est considérée comme une demi-journée, tout travail dont la séquence de travail se termine ou débute entre 12 heures et 14 heures 30.
Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié seront analysés, voire validés, pour anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, la direction générale validera le planning prévisionnel, le cas échant de façon implicite. Toutefois, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’employeur opérera un ajustement de cette planification.
Charge de travail réalisée et suivi du forfait : A l’issue de chaque période de travail mensuelle, le salarié informera la direction générale de sa charge de travail au cours de la période écoulée.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées au travers d’un document mis à sa disposition.
Le suivi mensuel de l’activité réelle du salarié sera effectué par un document de contrôle faisant apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.
A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont :
L’amplitude est supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue,
La durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :
Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour, sauf dans les cas dérogatoires prévus dans la convention collective de branche et applicables à l’ensemble des salariés,
Un repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives,
Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
Entretien annuel : Au terme de chaque période de référence annuelle, un entretien sera organisé par la direction générale à l’effet aborder les points suivants :
La charge de travail, son évolution, son suivi et sa répartition dans le temps,
L'amplitude des journées travaillées,
L'organisation du travail et des éventuels déplacements professionnels,
L'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle,
La rémunération,
Les incidences des technologies de communication,
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
Seront consignées dans le rapport de l’entretien les éventuelles mesures à mettre en œuvre pour rétablir une charge de travail anormale.
Dispositif d’alerte : Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, la direction générale, par écrit et en expliquer les raisons.
Dans ce cas, un entretien sera organisé dans un délai maximum de 3 semaines afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien a pour objet de permette, notamment, le rétablissement des temps de repos.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
6. – Les modalités d’exercice du droit à déconnexion, équilibre vie professionnelle et personnelle
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, le HOME DE PREVILLE assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.
L’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends ou pendant les jours de repos hebdomadaire et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles, position d’astreinte ou lorsque l’information reçue constitue une urgence sanitaire ou porte atteinte à la protection de biens ou de personnes.
Sous ces réserves, en dehors de leurs heures habituelles de travail, les messages reçus n’appellent pas de réponse en dehors de celles-ci.
Sous ces réserves, ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’établissement en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique afin l’effet de prendre, en tant que de besoins, les mesures nécessaires à assurer la continuité du service.
Parallèlement, Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel ou l’urgence l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
Sans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent avenant, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de repos minimum, il devra alerter la direction par tout moyen en explicitant les motifs de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Lors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.
Article 2 – SUIVI, REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE DE L’AVENANT CONVENTIONNEL
Le présent avenant est soumis aux conditions et modalités de suivi de l’accord collectif du 13 / 01 / 2017.
Révision :
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner la nécessité et les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation.
Dénonciation :
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et déposée auprès de la direction départementale du travail de l’emploi et de la formation professionnelle et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.
Les dispositions du nouvel accord, se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Publicité :
Le présent accord sera déposé par la direction de l’association à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) dont relève le siège social du HOME DE PREVILLE et au conseil de prud’hommes de METZ.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à Moulins les Metz,
Le 03 / 06 / 2019
En 3 exemplaires, dont un remis à chaque partie
Pour le Home de Préville Pour la Délégation Unique du Personnel
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