Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez ASSOCIATION FONDATION BOMPARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION FONDATION BOMPARD et les représentants des salariés le 2020-02-27 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité salariale hommes femmes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05720002903
Date de signature : 2020-02-27
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION FONDATION BOMPARD
Etablissement : 78001412200011 Siège

Égalité HF : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-27

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF

A L'EGALITE PROFESSIONNELLE

ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Entre

L'Association Fondation Bompard

Située 25, rue du château à Novéant sur Moselle (57680)

Représentée par , Agissant en qualité de Directeur Général, d'une part,

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de délégué syndical, d'autre part.

Préambule

La Direction de l'Association Fondation Bompard et les représentants du personnel attachés au respect de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l'effectivité de ce principe dans l'Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ce principe et plus largement au principe général figurant à l'article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination. Le présent accord a pour objet de promouvoir l'égalité professionnelle au sein de l'entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.

Article l Objet

Le présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

L’objet de cet accord est de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et tes femmes au sein de L'Association Fondation Bompard en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d'atteindre ces objectifs en y associant des indicateurs chiffrés permettant d'évaluer l'effet des actions mises en œuvre.

Article 2 Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de l'Association Fondation Bompard.

Article 3 Analyse de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d'établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyés sur les éléments figurant dans la BDES. L’index égalité Femmes/Hommes est également calculé selon les dispositions règlementaires afin d’alimenter ce diagnostic.

Article 4 Objectifs de progression et actions permettant d'assurer l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes

En vue de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il a été convenu que les objectifs d'égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants ;

- L'embauche,

- Les conditions de travail,

- L'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

- La rémunération effective

Article 4.1 Objectif (s) de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d'embauche.

Afin d'assurer un meilleur équilibre des hommes et des femmes dans l'effectif de l'entreprise à l'occasion d'un recrutement, il est convenu de s'assurer que pour 100 % des offres d'emploi, les intitulés ainsi que la formulation des descriptifs permettent la candidature de toute personne intéressée et les rendent accessibles et attractives tant aux femmes qu'aux hommes en confiant à une personne autre que son rédacteur le soin de vérifier.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d'annonces d'emploi respectant les critères fixés et le nombre total d'offres d'emploi.

L’entreprise s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.

Article 4.2 Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

Afin d'organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d'améliorer l'aménagement des horaires des femmes enceintes en procédant au regroupement hebdomadaire des heures de réduction de leur temps de travail à compter du 3ème mois de grossesse et ce jusqu'au début du congé de maternité. (À partir du premier jour du troisième mois de grossesse, les salariés bénéficieront d'une réduction de 5/35ème de leur durée hebdomadaire contractuelle de travail.)

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement et le nombre de femmes enceintes.

L'objectif fixé est : 100% des femmes dont le troisième mois de grossesse interviendront après le 1er janvier 2016. L'entreprise s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que l'objectif ne pourra être atteint s'il survient une circonstance extérieure justificative.

Il s'agit notamment des situations suivantes :

- refus du salarié concerné de bénéficier de cette mesure après proposition de l'employeur

- absence de personnel dans la situation indiqué ci-dessus sur l'année concernée.

Article 4.3 Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre tes hommes et les femmes en matière d'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale

Afin de favoriser l'articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale :

  • A l'issue d'un congé parental d'éducation il est convenu de faciliter le passage à temps partiel, pour les salariés ayant un enfant de moins de 6 ans.

L’objectif fixé est que soient acceptées par l'employeur et feront l'objet d'un avenant du contrat de travail toutes demandes de réduction du temps de travail d'un salarié ayant un enfant de moins de 6 ans, et qui ne pourra prétendre au dispositif relatif au congé parental d'éducation.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le pourcentage de demandes acceptées. L'entreprise s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l'objectif fixé.

Afin de favoriser articulation entre activité professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, il est envisagé de modifier s les possibilités d’organisation du temps de travail du personnel bénéficiant d’un congé parental d’éducation.

  • Il est convenu de réduire la moyenne hebdomadaire de jours de travail à moins de 5 jours, pour le personnel en congé parental d’éducation dont le temps de travail est compris entre 81 et 99 % de l’horaire collectif de travail.

  • Il est convenu de réduire la moyenne hebdomadaire de jours de travail entre 3 et 4 jours, pour le personnel en congé parental d’éducation dont le temps de travail est compris entre 51 et 80 % de l’horaire collectif de travail.

  • Il est convenu de réduire la moyenne hebdomadaire de jours de travail à 3 ou moins de jours, pour le personnel en congé parental d’éducation dont le temps de travail est inférieur à 50 % de l’horaire collectif de travail.

Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de congés parentaux démarrés sur la période de référence de l'accord et bénéficiant de cet aménagement. L'objectif fixé est de 75%.

L'entreprise s'engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à ta réalisation de l'objectif fixé. Néanmoins, les parties conviennent que t'objectif ne pourra être atteint s'il survient une circonstance extérieure justificative.

Les parties conviennent qu'en cas de multiplicité de demandes dans un service identique, l'employeur définira le ou les jours non travaillés pour les différents salariés concernés afin d'optimiser l'organisation du service concerné.

Les parties conviennent que les salariés assurant un service de nuit ou dont la représentation de la qualification est limitée au sein d'un établissement nécessitent une application spécifique de cet accord et feront l'objet d'une étude spécifique dont la proposition respectera l'esprit de cet accord mais pourra se différencier des dispositions ci-dessus.

Si la définition du nombre de jours de travail est régie par cet accord, l'organisation du temps de travail et les postes réalisés par les salariés concernés par l'article 4.3 restent le résultat d'une planification de travail qui doit être validée par l'employeur afin de permettre la continuité de service et par conséquent la réponse au besoin des usagers et des résidents.

Article 4.4 Objectifs de progression et actions permettant d'établir l'égalité professionnelle entre tes hommes et les femmes en matière de rémunération

La CCN 51 constitue le cadre minimum fixant la rémunération effective des salariés. L’application de la CCN 51 assure une égalité de traitement en matière de rémunération entre les hommes et les femmes. Néanmoins les parties conviennent es objectifs de progression suivants :

Favoriser l’exercice équilibré de la parentalité entre les femmes et les hommes, l’action mise en œuvre vie à maintenir 100 du salaire net en cas de congé paternité. L’indicateur retenu sera le nombre de salariés bénéficiaires du maintien de la rémunération. L’objectif de 100% pour cet indicateur est posé dans le cadre de la durée de l’accord.

Afin d’assurer l’accès à l’égalité de rémunération des salariés dans le cadre de congés familiaux, l’action mise en œuvre consistera à assurer la subrogation dans le cadre des congés de maternité d’adoption et de paternité, donnant lieu au maintien de salaire. L’indicateur retenu est le nombre de salariés concernés par sexe et type de congés. L’objectif fixé est que l’intégralités des congés familiaux ainsi désignés débutant à compter du 1er janvier 2021 fasse l’objet d’une subrogation.

Article 5 - Durée de l'accord

L'accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er janvier 2019.

Article 6 - Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le(ou les) article(s) soumis à "révision" et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataire.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s'être rencontrées en vue de la rédaction d'un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel accord.

Article 7 formalité de dépôt et de publicité

Cet accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions règlementaire et notamment le dépôt sur la plateforme de télé procédure.

Fait à Novéant sur Moselle, le 27 février 2020 en double original

Pour L'association Fondation Bompard Pour la délégation Syndicale CFDT

Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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