Accord d'entreprise "Accord d'entreprise NAO 2019" chez SICA ATLANTIQUE - SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SICA ATLANTIQUE - SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE et le syndicat CGT le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01719000909
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Accord
Raison sociale : SICA DU SILO DE LA ROCHELLE PALLICE
Etablissement : 78015477900034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération NAO (2018-03-26)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-19

Accord d’entreprise

N.A.O. 2019

Entre

La XXX, exerçant sous l’enseigne
« XXX », dont le siège social est situé à : XXX

Et ayant un établissement secondaire implanté à XXX

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur Général,

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

D’une part,

Et

La CGT représentée par Monsieur XXX, délégué syndical

D’autre part,

Conformément à l’article L. 2242-8 du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Conformément au calendrier des réunions fixé avec le délégué syndical, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord lors de la 1ère réunion.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise présent au 1er mars 2019, sous condition d’ancienneté minimale de six mois, à l’exclusion des mandataires sociaux, dirigeants, contrats de professionnalisation et apprentis.

Article 2 : Contenu de l’accord

La Direction a remis à Monsieur XXX un ensemble de documents utiles en vue des discussions sur les thèmes cités ci-dessous :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et la qualité de vie au travail,

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels,

  • L’organisation des congés,

  • La formation,

  • L’évolution de l’indice INSEE, du SMIC, des salaires de la convention collective et SICA.

Après avoir échangé, Monsieur XXX et la délégation :

  • sollicitent auprès de la Direction une augmentation générale de 2%,

  • demandent à ce qu’une enveloppe complémentaire soit débloquée pour les plus bas salaires.

Une négociation s’entame alors. La Direction informe qu’aucun salarié n’a un salaire mensuel brut de base inférieur à 1.15 SMIC.

La Direction rappelle que l’indice INSEE du coût de la vie hors tabac qui ressort sur 2018 à 1.6% sert de base à la négociation. En moyenne annuelle, les prix à la consommation ont augmenté de 1.8% sur un an.

Après discussion entre les parties, il ressort un consensus sur le fait que l’augmentation générale appliquée sur 2019, rétroactivement à compter du 1er mars 2019 est de 1.8% sur le salaire mensuel brut de base.

La Direction s’engage également à ce que les salaires les plus faibles :

  • salaire mensuel brut de base inférieur à 1,3 fois le SMIC (au 31/12/2018)

  • et/ou salaire annuel brut 2018 inférieur à 33 K€,

soient revalorisés plus que les 1.8%. Les salariés concernés feront donc l’objet d’une augmentation individuelle supplémentaire de 1.4%.

Les salariés en CDD (dont contrats de professionnalisation et apprentis), en CDI arrivés en cours d’année 2018, les salariés qui ont eu - ou qui sont en longue absence ne sont pas éligibles à cette enveloppe complémentaire.

La délégation syndicale prend acte et approuve la politique de revalorisation des salaires les plus bas.

Les autres points (durée, organisation du travail, travailleurs handicapés, égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, etc …) sont traités lors des réunion CSE et n’ont pas donné lieu à négociation particulière.

Article 3 : Entrée en vigueur et publicité de l’accord

Le présent accord entre en vigueur à compter de l’établissement des bulletins de paie du mois de mars 2019.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

L’accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de La Rochelle.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

L’accord sera affiché dans l’entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Conformément aux articles L.3345-2 et L.3345-3 du Code du Travail, la DIRECCTE dispose d’un délai de quatre mois à compter du dépôt de l’accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Fait à La Rochelle, le 19 mars 2019,

(en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties)

Pour l’Entreprise, Pour la CGT,

XXX XXX

Directeur Général Délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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