Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD PORTANT SUR LE DROIT A LA DECONNEXION" chez NPL (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de NPL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2019-10-14 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T00819000597
Date de signature : 2019-10-14
Nature : Avenant
Raison sociale : NPL
Etablissement : 78026225900010 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-10-14
AVENANT A l’Accord portant sur LE DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE-LES soussignés :
La SAS NPL dont le numéro de SIRET est le 780 262 259 00010,
Dont le siège social est situé 54 route de Pussemange - 08 700 GESPUNSART
Représentée par _________________ en sa qualité de Directeur d’usine,
Ci-après, dénommée, la Société,
D’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives de salariés ci-après :
CGT, représentée par _________________ en sa qualité de délégué syndical ;
CFE-CGC, représentée par _________________ en sa qualité de délégué syndical ;
D’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE |
Un accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion a été conclu pour une durée déterminée de 2 ans le 15 mai 2017. Le présent avenant a pour objectif d’ajuster et de prolonger l’accord initial.
Par le présent avenant, les parties signataires prolongent leur volonté commune de formaliser et de renforcer la politique de l’entreprise en matière de droit à la déconnexion. Ils réaffirment l’importance d’un bon usage des outils informatiques dans le cadre du respect des temps de repos et congés ainsi que de l’équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.
C’est dans cette optique que les parties au présent avenant à l’accord se sont réunies pour réajuster les modalités d’exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion en application de l’article L.2242-8, 7° du Code du travail tel qu’issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016.
En premier lieu, il convient de définir les notions se rapportant au droit à la déconnexion :
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail.
Outils numériques professionnels : outils physiques (ordinateurs, smartphones…) et dématérialisés (logiciels, messagerie électronique, internet/extranet…) qui permettent d’être joignable à distance.
Temps de travail : horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de l’employeur (heures supplémentaires comprises) en respectant les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les congés et jours de repos.
Au vue de ses notions, l’entreprise promeut une bonne utilisation des technologies de l’information et de la communication au service de sa compétitivité et respectueuse de la vie privée et de la santé de ses collaborateurs à travers les points suivants :
Sensibilisation et communication sur le droit à la déconnexion
Régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels
Mise en place d’un bilan annuel sur l’usage des outils numériques professionnels
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Les salariés ne sont pas forcément conscients qu’il est important de réussir à se « déconnecter » du monde professionnel lors des repos obligatoires et durant leurs congés. Fort de ce constat, l’entreprise s’engage à sensibiliser les managers et les salariés pouvant utiliser l’outil numérique sur les risques, les enjeux et les bonnes pratiques liés à cette utilisation.
Cet engagement s’est formalisé notamment à travers la diffusion d’une note d’information auprès des collaborateurs en date du 26 avril 2018 et d’une information sur la mise en place de réponse automatique par mail en date du 30 novembre 2018. La Direction s’engage, chaque année, à rappeler aux managers de sensibiliser les salariés à un usage mesuré et responsable du courrier électronique ainsi que de tout autre outil numérique de communication lors de l’entretien annuel.
Les managers seront les premiers à être informés afin qu’ils puissent être les garants du respect du droit à la déconnexion de leurs collaborateurs et qu’ils encouragent leurs collaborateurs à respecter leur temps de repos, y compris lorsqu’ils utilisent leurs outils numériques professionnels.
Dans la mesure du possible, l’entreprise met tout en œuvre pour assurer la continuité de l’activité de l’entreprise en cas d’absence d’un salarié (désignation d’un back-up…) afin de garantir son droit à la déconnexion mais également de respecter sa charge de travail à son retour.
Il est convenu qu’à titre préventif, la CSSCT pourra diffuser des informations relatives au droit à la déconnexion sur le panneau d’affichage destiné à cet effet, par le biais de mail ou encore la mise à disposition de documents sur le réseau interne à l’entreprise.
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Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, et de garantir à chaque salarié un droit à la déconnexion, il est demandé à l’ensemble des collaborateurs de :
Encourager les salariés à privilégier une communication et des échanges directs entre eux.
S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un mail, un SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel et préférer le faire durant les horaires de travail.
Ne pas solliciter de réponse immédiate de l’interlocuteur si ce n’est pas nécessaire lors d’un envoi hors horaire de travail.
Utiliser avec modération les fonctions « copie ».
Indiquer un objet précis dans le mail permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel.
Il est également rappelé que les salariés n’ont pas l’obligation de répondre au téléphone et aux emails adressés en dehors de leurs heures de travail (Arrêt n°01-45889 du 17 février 2004).
Toutefois, en cas de circonstances particulières, nées de la gravité, de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre (notamment usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors des horaires de travail). Ces dérogations doivent être justifiées par des impératifs particuliers et doivent rester exceptionnelles.
Il est rappelé qu’il appartient avant tout à la hiérarchie de s’assurer par son exemplarité du respect du droit à la déconnexion du salarié.
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Afin de mesurer l’usage des outils numériques professionnels, l’entreprise s’engage à proposer, sur la base du volontariat, un bilan annuel par le biais d’une enquête anonyme.
Le questionnaire sera communiqué au préalable aux signataires du présent avenant à l’accord pour information avant sa diffusion. Pour être significatif, une dizaine de personnes minimum doivent se porter volontaires pour répondre à cette enquête.
Une synthèse de ce bilan sera communiquée au CSE.
Dans le cas où le bilan ferait apparaitre des difficultés importantes concernant le droit à la déconnexion, l’entreprise s’engage à mettre en place toutes les actions préventives et/ou correctives propres à faire cesser le risque et lever ces difficultés.
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ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent avenant à l’accord entrera en vigueur à compter du 14 octobre 2019. Il est conclu pour une durée déterminée de deux ans.
Il pourra faire l’objet d’une demande de révision en tout ou partie, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Trois mois avant le terme du présent accord, les parties signataires se réuniront afin de juger de l'opportunité de son renouvellement ou de son abandon, ou des nécessaires modifications à y apporter.
Une fois par an, un point sur l’application du présent accord sera réalisé avec les organisations syndicales.
FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
SUIVI DE L’ACCORD
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel à travers l’élaboration d’un bilan annuel qui sera communiqué au CSE.
Fait à GESPUNSART, le 14 octobre 2019,
Pour le syndicat CGT Pour le syndicat CFE-CGC Pour la Direction
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