Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA CRÉATION ET AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L'ADPEP 52" chez ADPEP - ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPEP - ASS DEP PUPILLES ENSEIGNEMENT PUBLIC et le syndicat Autre le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T05219000475
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : ADPEP 52
Etablissement : 78046603300039 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA CRÉATION ET

AUX MODALITÉS DE FONCTIONNEMENT

DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE DE l’ADPEP 52

Entre :

L’ADPEP 52, Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de Haute-Marne, dont le siège administratif est au 15 Avenue Jean Mermoz 52000 CHAUMONT,

Et :

A défaut de délégués syndicaux, la Délégation Unique du Personnel de l’ADPEP 52, qui regroupe le Comité d’Entreprise, les Délégués du Personnel et le CHSCT,

ci-après ensemble dénommés « les parties ».

1 – PRÉAMBULE :

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le Comité Social et Economique (CSE).

Afin d’échanger sur le nombre d’établissements distincts présents dans l’association, les parties citées ci-dessus ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social.

Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

2 – CHAMPS D’APPLICATION :

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.

Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’ADPEP 52, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

3 – PÉRIMETRE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS :

Compte-tenu de la taille des établissements et services et du mode de gouvernance et de direction, cet accord d’entreprise prévoit la mise en place d’un C.S.E unique au niveau de l’association pour l’ensemble des établissements et services (IME Château Renard, ESAT Montlétang, SESSAD Château Renard, I.E.S Joseph Cressot, SESSAD T.S.L, multi-accueil La Loco, siège).

4 – DURÉE DES MANDATS DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DU C.S.E :

4-1 : Durée des mandats :

Les membres de la délégation du personnel du CSE sont élus pour 4 ans.

4 -2 : Modalités de remplacement des membres titulaires élus du C.S.E :

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent, conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du code du travail.

Lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il doit être remplacé par un suppléant. Il n’y a pas de formalité à accomplir. C’est automatique.

5 – LE COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE UNIQUE :

5-1 : Attributions générales du CSE :

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’association et de ses établissements et services.

  1. : Composition du CSE :

  • Le nombre de représentants :

Le nombre de représentants élus au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral, lequel peut modifier le nombre de sièges.

  • Présidence du CSE :

Le CSE est présidé par le Directeur Général (ou par un représentant de la Direction dûment désigné), qui pourra être assisté de trois collaborateurs (Code du travail, art. L. 2315-23) employés de l’association.

  • Secrétaire et Trésorier :

Lors de sa première réunion suivant son élection, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier (Code du travail, art. L. 2315-23) ainsi qu’éventuellement un trésorier adjoint et un secrétaire adjoint.

  • Le délégué syndical :

Le délégué syndical est de droit représentant syndical au CSE. Il est à ce titre destinataire des informations fournies au CSE.

5-3 : Formation :

Les élus peuvent prétendre à 3 types de formation :

. La formation économique

. La formation santé, sécurité et conditions de travail

. Le congé de formation économique, social et syndical

5-4 : Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement :

  • Périodicité des réunions :

Le C.S.E se réunit au moins 6 fois dans l’année.

Aussi, au moins quatre réunions du comité social et économique doivent porter annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail (plus fréquemment en cas de besoin).

  • Modalité de convocation :

Le CSE se réunit sur convocation du président du CSE par voie électronique ou postale après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président et le Secrétaire du CSE.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique ou postale aux membres du CSE (titulaires et suppléants) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

  • Présence des suppléants :

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions des C.S.E.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.

Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.

A titre d’exception, les membres suppléants peuvent assister, y compris en présence des titulaires, aux réunions de consultations du CSE tenues dans le cadre des consultations récurrentes sur :

. les orientations stratégiques et la situation économique ;

. la situation économique et financière de l’entreprise ;

. et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

5 – 5 : Expertises :

Le comité social et économique peut, le cas échéant, décider de recourir à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315-87 du Code du travail.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge par l’employeur, et en partie éventuellement par le CSE, en fonction de la nature de l’expertise et du code du travail.

6 - Budget de fonctionnement :

L’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalant à (Code du travail art. L.2315-61) : 0,2 % de la masse salariale brute pour le fonctionnement.

Pour rappel, une subvention de 1,25 % de cette masse salariale brute est également versée pour les activités sociales et culturelles

Le Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 précise que « l’excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent » (Code du travail Art. R. 2315-31-1).

C’est déjà le plafond retenu par les ordonnances Macron pour le transfert de reliquat dans le sens inverse, c’est-à-dire du budget ASC vers le budget de fonctionnement (article R. 2312-51 du code du travail).

Pour rappel, la décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSE.

7 – DURÉE DE L’ACCORD :

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.

8- RÉVISION ET DÉNONCIATION :

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

9 – FORMALITÉS DE DÉPOT ET DE PUBLICITÉ :

Cet accord relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du CSE de l’ADPEP 52 sera déposé sur la plateforme du téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Il sera également remis un exemplaire de cet accord au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Chaumont.

Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.

Fait à Bourbonne les Bains, le 8 juillet 2019

La secrétaire de la DUP, Le Directeur Général de l’ADPEP 52,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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