Accord d'entreprise "AVENANT 1 PORTANT REVISION DE L'ACCORD SUR LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/2016" chez APRADIS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de APRADIS et le syndicat CGT le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T08020001894
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Avenant
Raison sociale : APRADIS
Etablissement : 78061259400017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-02-21
AVENANT N°1 PORTANT REVISION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SIGNE LE 09/12/2016 AU SEIN DE L’APRADIS
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ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’APRADIS dont le siège est situé 6-12 rue des Deux Ponts à Amiens (80000), représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur,
ET :
L’Organisation Syndicale CGT (Confédération Générale du Travail), représentée par Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
PREAMBULE :
Au sein de l’APRADIS, la durée et l’aménagement de la durée de travail sont régis par l’accord du 09/12/2016 entré en vigueur le 01/08/2017.
A ce titre, cet accord appliqué jusqu’alors au sein de l’APRADIS prévoit dans son article 2.1 la définition des catégories de salariés concernées par l’accord, pour lesquels l’aménagement du temps de travail varie.
Cependant, les parties font le constat de la nécessité de requalifier ces catégories de salariés bénéficiaires, de les adapter aux évolutions de l’organisation de l’APRADIS, et de modifier, à la marge, certaines dispositions antérieures.
Dans ce contexte, les parties se sont rencontrées et, à l'issue de la réunion de négociation du 24 janvier 2020, elles ont convenu du présent avenant afin d’adapter au mieux l’accord d’entreprise du 09/12/2016 à l’organisation et à la vie actuelle de l’APRADIS et de ses salariés.
Article 1 – Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l’accord d’entreprise du 09/12/2016, ces nouvelles dispositions se substituant à l’ensemble des clauses antérieures ayant le même objet, ces dernières étant abrogées.
Toutes les autres dispositions non modifiées par les présentes demeurent applicables.
Article 2 – Modifications apportées par le présent avenant
Conformément à l’article 1.5.2 de l’accord du 09/12/2016, les parties conviennent de modifier les dispositions suivantes :
L’article 2.1. est modifié comme suit :
Les différentes catégories de salariés
Au regard des dispositions conventionnelles et de l’application de la durée du travail, quatre types de catégories de salariés se distinguent :
Les non-cadres,
Les cadres dits « techniciens » sous forfait en heures,
Les cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation sous forfait en jours,
Les cadres dits « hors classe » ou « Directeur général adjoint ou assimilé » sous forfait en jours.
L’article 2.1.2 est modifié comme suit :
Les cadres dits « techniciens » sous forfait en heures
Cette catégorie couvre les salariés cadres dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés, conformément à l’article L.3121-56 du Code du travail, et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Sont, à ce titre, visés les salariés relevant de la classification conventionnelle « Cadre de classe 3 » (soit les Formateurs-Cadres Pédagogiques, les Conseillers Techniques, les Cadres techniques et administratifs), avec lesquels une convention individuelle de forfait est conclue par le biais d’une clause insérée dans leur contrat de travail ou d’un avenant à leur contrat.
Sont néanmoins exclus de cette catégorie les salariés exerçant les fonctions de Chargé(e) d’Etudes ou de Chargé(e) de mission ou Chargé(e) de recherche, lesquels sont soumis aux dispositions de l’article 2.1.3.1.
En cas de refus d’un salarié en poste au moment de l’entrée en vigueur des présentes de bénéficier des dispositions du présent accord applicable à sa catégorie, il sera fait application des dispositions applicables aux salariés visés à l’article 2.1.1.
L’article 2.1.3 est modifié comme suit :
Les cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation et les cadres dits « hors classe » ou « Directeur général adjoint ou assimilé » sous forfait en jours
2.1.3.1. Les cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation
Cette catégorie couvre les salariés cadres qui, en raison de la mission qui leur est confiée et de la spécificité de l’emploi occupé au regard des réalisations demandées, justifient qu’ils soient responsables de l’organisation de leur temps de travail. L’autonomie et la souplesse nécessaires à l’exercice de leurs fonctions excluent de fait toute fixation d’horaires de travail.
Sont, à ce titre, visés les salariés relevant de la classification conventionnelle « Cadre de classe 2 » et « Cadre de classe 3 » exerçant les fonctions de Chargé(e) d’Etudes ou de Chargé(e) de mission ou Chargé(e) de recherche, avec lesquels une convention individuelle de forfait est conclue par le biais d’une clause insérée dans leur contrat de travail ou d’un avenant à leur contrat.
En cas de refus d’un salarié en poste au moment de l’entrée en vigueur des présentes de bénéficier des dispositions du présent accord applicable à sa catégorie, il sera fait application des dispositions applicables aux salariés visés à l’article 2.1.1.
Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours ou demi-jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
2.1.3.2. Les cadres dits « hors classe » ou « Directeur général adjoint ou assimilé » ou Cadres de « Classe 1 »
Cette catégorie couvre les salariés cadres qui, en raison de la mission qui leur est confiée par délégation, sont responsables de l’organisation de leur travail, dans tous ses aspects, notamment au plan de l’organisation de leur temps de travail. La notion de responsabilité permanente, l’indépendance et la souplesse nécessaires à l’exercice de leurs fonctions excluent de fait toute fixation d’horaires de travail.
Sont, à ce titre, visés les salariés relevant de la classification conventionnelle « Cadre de classe 1 », « hors classe » et « Directeur général adjoint ou assimilé », avec lesquels une convention individuelle de forfait est conclue par le biais d’une clause insérée dans leur contrat de travail ou d’un avenant à leur contrat.
En cas de refus d’un salarié en poste au moment de l’entrée en vigueur des présentes de bénéficier des dispositions du présent accord applicable à sa catégorie, il sera fait application des dispositions applicables aux salariés visés à l’article 2.1.1.
Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de leur mission. Leur temps de travail est décompté en nombre de jours ou demi-jours travaillés, dans les conditions prévues ci-après.
Le titre de l’article 2.2.2 est modifié comme suit :
2.2.2. Les cadres dits « techniciens » sous forfait en heures.
Le titre de l’article 2.2.3 est modifié comme suit :
2.2.3. Les cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation et les cadres dits « hors classe » ou « Directeur général adjoint ou assimilé » sous forfait en jours
L’article 3.2. est modifié comme suit :
Régime et prise des JRTT
Pour les salariés bénéficiant de JRTT (2.2.1), il est précisé qu’ils sont attribués mensuellement selon un calendrier permettant d’en faire bénéficier les salariés par semaine(s) ou par l’octroi de jours étalés dans le temps.
Les périodes non travaillées, quel qu’en soit le motif, ne donnent pas droit à l’octroi de JRTT.
La Direction établit, en fonction des nécessités de service, les modalités de prise des JRTT.
La moitié des JRTT ainsi acquis peut être prise au choix du salarié sauf raison impérieuse de service.
Il est néanmoins précisé que les JRTT ne peuvent être accolés aux jours de congés payés légaux (3.1.1.), aux jours de congés d’ancienneté, et aux jours de congés payés additionnels (3.1.3).
Les JRTT peuvent uniquement être accolés :
- aux congés conventionnels supplémentaires dits congés trimestriels (article 3.1.2) dans la mesure où ils se décomptent en jours ouvrés,
- aux congés payés légaux, pour la seule période allant du 1er juillet au 31 août de chaque année.
L’employeur ne peut opposer plus de deux refus consécutifs au salarié sur une période de 12 mois à compter de la première demande.
En toute hypothèse, le salarié informe l’employeur de ses intentions par écrit au moins un mois à l’avance, l’employeur devant répondre dans un délai de 15 jours.
En tout état de cause, la variation de l’horaire de travail du fait de la prise de ces JRTT n’entraîne pas de variation de la rémunération lissée sur l’année.
Le titre de l’article 3.4.2. est modifié comme suit :
3.4.2. Les cadres dits « techniciens » sous forfait en heures.
Le titre de l’article 3.4.3. est modifié comme suit :
3.4.3. Les cadres ayant mission de responsabilité avec subdélégation et les cadres dits « hors classe » ou « Directeur général adjoint ou assimilé » sous forfait en jours
Le TITRE 4. est modifié comme suit :
TITRE 4 – JOURNEE DE SOLIDARITE
Le présent titre a pour vocation de fixer les différentes modalités d’accomplissement de la journée de solidarité retenues :
Salariés sous forfait annuel en jours : majoration du forfait annuel d’un jour supplémentaire (déjà pris en compte dans la détermination du forfait au titre 2).
Salariés sous forfait annuel en heures : 7 heures de travail supplémentaire sur la période de référence (déjà pris en compte dans la détermination du forfait au titre 2).
Autres salariés : Affectation d’un JRTT (conformément au présent accord) pour les salariés en bénéficiant ou, pour les salariés à temps partiel (dont le temps de travail est décompté en heures), l’accomplissement d’un travail supplémentaire égal à 7/35ème de leur horaire contractuel hebdomadaire.
En tout état de cause, il est rappelé que les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de sa durée ou de sa valeur journalière. Les heures de travail ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires.
Chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre, une journée de solidarité de travail non rémunérée.
Le salarié qui aura changé d’employeur au cours de la période annuelle de référence ci-dessus et qui aura effectué une première journée de solidarité chez son ancien employeur, pourra refuser d’effectuer une deuxième journée au titre de la solidarité, à condition d’en apporter la preuve.
L’article 5.6. est modifié comme suit :
5.6. Utilisation
Le CET peut être utilisé pour indemniser :
tout ou partie des congés légaux (congé parental d'éducation, congé sabbatique, congé pour création ou reprise d'entreprise),
des congés de fin de carrière,
tout ou partie de congés pour convenance personnelle.
La durée du congé pris à ce titre ne peut être inférieure à 1 semaine et supérieure à 11 mois sauf dans l'hypothèse d'un départ anticipé à la retraite où la durée du congé peut être supérieure.
Le salarié qui souhaite partir en congé, doit en faire la demande écrite à l'employeur au moins 1 mois à l'avance pour les congés de fin de carrière et selon les modalités légales, réglementaires et conventionnelles pour les autres congés.
Article 3 - Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter du 01/08/2020 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Notification et publicité
Le présent avenant sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme de télétransmission Téléaccords.
L'avenant sera également déposé en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes d’AMIENS (80000)sis, 18, rue Lamartine.
Le présent avenant fera l’objet d’une remise à chacune des parties signataires et d’un affichage sur les panneaux réservés à l’information des salariés.
Fait à AMIENS, en deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Le 21 février 2020
Pour la CGT Pour l’APRADIS
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