Accord d'entreprise "Accord de dialogue social préalable à la mise en place du CSE" chez IEM DE BRIGHTON LES PINS - CTRE DE VIE ET DE SOINS DE CAYEUX SUR ME (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IEM DE BRIGHTON LES PINS - CTRE DE VIE ET DE SOINS DE CAYEUX SUR ME et le syndicat CFDT le 2019-08-01 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T08019001240
Date de signature : 2019-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : CTRE DE VIE ET DE SOINS DE CAYEUX SUR
Etablissement : 78062418500010 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-08-01

LES CENTRES DE VIE ET DE SOINS
DE BRIGHTON LES PINS - CAYEUX SUR MER

Association reconnue d'utilité publique

Accord de dialogue social
préalable à la mise en place du CSE
Association ACVSC

Accord d'entreprise de droit commun préalable à la création et à la mise
en place du CSE, bordant les modalités d'exercice du dialogue social
au sein de l'entreprise :

ENTRE : L'Association ACVSC (association des centres de
Vie et de soins de Cayeux-sur-Mer) gestionnaire des établissements
CPEA-MAS / Foyers/S.A.V.A, /E.S.A.T sise à Brighton, rue
Parmentier-80410 CAYEUX-SUR-MER, Représentée par

D'UNE
PART

ET:

L'Organisation syndicale représentative : la CFDT,
représentée par

D'AUTRE PART Ci-après ensemble dénommés « les Parties

1°) LE PREAMBULE :

Cadre légal :

Les ordonnances du 22 septembre 2017 mettent fin aux instances
actuelles (CE/DP/CHSCT) remplacées par le CSE (Comité
Economique et Social).

Cet accord a pour but, au préalable de la mise en place du CSE,
conformément aux dispositions légales qui renvoient de nombreux
thèmes au champ de la négociation de fixer de manière supplétive aux
dispositions légales un certain nombre de sujet liés au dialogue social
et à la structure de la représentation du personnel et les moyens
afférents dans l'association.

2°) LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord concerne l'organisation de la représentation du
personnel de l'ensemble des établissements et services de l'association.
Il porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue
social au sein de I'ACVSC, en lien avec les ordonnances dites «
Macron » et les décrets d'application liés aux textes suivants :

Ordonnance M 2017-1385 du 22 septembre 2017
relative au renforcement de la négociation collective ;

Ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017
relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique
dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des
responsabilités syndicales ;

Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant
diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses
ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 20171340 du 15
septembre 2017.

3°) LE PÉRIMÈTRE DE I'ETABLISSEMENT

Par accord entre les parties, il est décidé que les différents
établissements de l'association ne constituent qu'un établissement
social au sens, qu'il y a une unité de direction et d'administration ainsi
qu'une communauté de travail.

Donc de ce fait les parties décident de ne mettre en place qu'un CSE au
périmètre de l'ensemble de l'Association.

4°) LA DURÉE DES MANDATS DES REPRÉSENTANTS DU
PERSONNEL DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE,
FORMATION DES ELUS ET NOMBRE DES REUNIONS

Conformément aux dispositions légales la durée des mandats des
membres du CSE sera de 4 ans.

L'ensemble de ses prérogatives sont fixées par le Code du Travail
auquel il sera fait référence. Le fonctionnement étant pour sa part
renvoyé aux dispositions légales et au règlement intérieur du CSE. Les élus bénéficient de droit de deux formations.

En vertu de l'article L.2315-63 du code du travail, les membres
titulaires du comité social et économique élus pour la première fois
bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l'article L.2145-11
du code du travail, d'un stage de formation économique d'une durée
maximale de cinq jours. Le financement de la formation est pris en
charge par le comité social et économique (sur son budget de
fonctionnement).

La formation des membres de la délégation du personnel du comité
social et économique en matière de santé, de sécurité et de conditions
de travail mentionnée à l'article L. 2315-18 a pour objet :

  • de développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques
    professionnels et leur capacité d'analyse des conditions de travail.

  • de les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour
    prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail
    (article R.2315-9 du code du travail).

Les formations sont dispensées soit par un organisme figurant sur une
liste arrêtée par l'autorité administrative dans des conditions
déterminées par décret en Conseil d'Etat, soit par un des organismes
mentionnés à l'article L.2145-5 du code du travail. Ces formations sont
renouvelées lorsque les représentants ont exercé leur mandat pendant
quatre ans, consécutifs ou non. (Article L.2315-17 du Code du travail).

Le renouvellement de la formation des membres titulaires de la
délégation du personnel du comité social et économique fait l'objet de
stages distincts de celui organisé en application de l'article R. 2315-9
du code du travail. Ce renouvellement a pour objet de permettre au
membre de la délégation du personnel d'actualiser ses connaissances et
de se perfectionner. A cet effet, le programme établi par l'organisme de
formation a un caractère plus spécialisé. Il est adapté aux demandes
particulières du stagiaire et tient compte notamment des changements
technologiques et d'organisation affectant l'entreprise, l'établissement
ou la branche d'activité (article R.2315-11 du code du travail).

Le temps consacré aux formations est pris sur le temps de travail et est
rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation
(article L.2315-16 du code du travail).

La formation économique de 5 jours pour tous les
membres du CSE (Financée sur le budget de fonctionnement du CSE
pour les frais pédagogiques et frais de déplacement et de repas. Le
maintien de la rémunération restant à la charge de l'employeur.

La formation santé, sécurité et conditions de travail de
trois jours, pour tous les membres du CSE et de la CSSCT (financée
par l'employeur).

La périodicité des réunions du comité social et économique sera de 6
réunions ordinaires annuelles.

dont quatre réunions doivent porter annuellement en tout ou partie sur
les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de
travail, plus fréquemment en cas de besoin.

Les modalités de fonctionnement du CSE sont renvoyées aux
dispositions légales ainsi qu'au règlement intérieur du CSE dont le
travail d'élaboration commencera dès la première réunion du CSE suite
aux élections professionnelles.

Présence des suppléants aux réunions du CSE

Les dispositions légales concernant le CSE ne prévoyant plus la
présence, lors des réunions plénières, des membres suppléants (ils
demeurent néanmoins destinataires de l'ensemble des documents
afférents) sauf quand ils sont amenés à remplacer un titulaire. Par la
voie de cet accord, les parties conviennent que les membres suppléants
peuvent assister, y compris en présence des titulaires, aux réunions de
consultation du CSE tenues dans le cadre des consultations annuelles
récurrentes (L. 2312-17) sur :

Les orientations stratégiques

La situation économique et financière de l'entreprise

La politique sociale de l'entreprise, les conditions de
travail et de l'emploi.

Expertises

Le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-
comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L.
2315-87 du Code du travail et suivants.

Dans le cadre des trois blocs de consultation annuelle obligatoire, cette
expertise est de droit chaque année. Néanmoins par la voie de cet
accord, les parties décident, conformément aux dispositions légales que
le recours à l'expertise (même si la consultation demeure annuelle), sur
le bloc « Orientations stratégiques » ne sera possible que tous les trois
ans

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l'expertise
soit dans le cadre des blocs annuels de consultation récurrente soit dans
le cadre des consultations ponctuelles prévues par la loi

(L. 2312-8 et 2312-37), les frais d'expertise sont pris en charge
conformément aux dispositions légales

5°) MISE EN PLACE D'UNE CSSCT (Commission Santé Sécurité
et Conditions de Travail)

Cadre légal :

Les dispositions légales prévoient la mise en place de droit d'une
CSSCT dans toutes les entreprises de plus de 300 salariés.

Néanmoins par la voie de cet accord, et au regard de l'activité de
l'entreprise, les parties décident de la mise en place d'une CSSCT au
sein du CSE et qui est une émanation de celui-ci.

Le périmètre de la CSSCT est analogue à celui du CSE c'est-à-dire
l'association ; il n'y aura, donc, qu'une seule CSSCT

Elle sera composée de 3 membres dont au moins un cadre, bénéficiant
chacun de 5 heures de délégation mensuelles.

La CSSCT se réunit 4 fois par an sur une durée de 3h30 (en
surplus des quatre réunions annuelles du CSE dévolues pour partie à
des sujets relevant de la CSSCT) pour préparer les réunions et
délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et des
conditions de travail. A ce titre, elle se voit confier par délégation du
CSE les attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de
travail, et l'ensemble des prérogatives définies dans les articles L. 2315
et suivants (l'analyse des risques professionnels nécessaire à l'éclairage
du CSE, les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d'hygiène et
sécurité visées par l'article L. 2312-13 du code du travail, visites
trimestrielles des établissements du périmètre de la CSSCT, les
comptes rendus seront transmis au CSE).

Il est précisé que le temps passé en réunion de la CSSCT sur
convocation de l'employeur est considéré comme temps de travail
effectif (hors temps de délégation).

L'employeur ou son représentant par délégation participe à la CSSCT.

Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses
membres titulaires ou suppléants par un scrutin majoritaire à la plus
forte moyenne à un tour (par les membres titulaires du CSE) pour une
durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

La CSSCT dispose d'un droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des
personnes et de danger grave et imminent.

La CSSCT ne pourra pas se voir confier la possibilité de recourir à
l'expert, ni des attributions consultatives qui relèvent exclusivement de
la compétence du CSE.

6°) DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur conformément à l'article L.2262-
14 du code du travail II est conclu pour une durée indéterminée. Les
parties conviennent néanmoins de constituer une commission de suivi
de la mise en œuvre du CSE et d'application du présent accord et, le
cas échéant, d'adopter toute mesure permettant d'en améliorer
l'application. La direction conviera deux fois par an durant les deux
premières années, à ce titre, les organisations syndicales signataires du
présent accord et des membres désignés par l'association.

Article 2 - Portée du présent accord

Il est précisé que les dispositions d'ordre public contenues dans les
ordonnances n°2017-1386 et n°2017-1718 sont applicables au sein de
l'Association.

Néanmoins, en application de l'article 3, IV, de l'ordonnance n° 2017-
1718 du 20 décembre 2017, les dispositions des accords collectifs en
vigueur au sein de l'association relatives au fonctionnement des
anciennes instances représentatives du personnel élues deviennent
caduques.

Tous les usages et engagements unilatéraux antérieurs au présent
accord et portant sur les mêmes dispositions cessent de s'appliquer à la
date d'entrée en vigueur du présent accord.

Article 3 - Validité des dispositions

Les dispositions du présent accord ne pourront être modifiées ni par les
protocoles d'accords préélectoraux ni par les règlements intérieurs du
CSE.

Article 4 - Dénonciation et révision de l'accord

Le présent accord pourra être dénoncé, en totalité ou partiellement, par
l'une ou l'autre des parties signataires en respectant un délai de préavis
de 3 mois.

Le présent accord pourra également être révisé à tout moment par
avenant à la demande d'une des parties signataires. Il pourra être
convenu d'ouvrir une négociation de révision dans les conditions
prévues par les dispositions légales en vigueur.

De même dans l'hypothèse où des dispositions légales ou
conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les
domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se
rencontrer pour adapter le présent accord.

Article 5 - Notification, publicité et dépôt de l'accord

En vertu des articles L2231-6, L2231-8 et D2231-2 et suivants du code
du travail, le présent accord fera l'objet d'un dépôt en deux
exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, dont une

version sur support papier signée des parties et une version sur support
électronique.

Un exemplaire sera par ailleurs déposé aux greffes des Conseils de
Prud'hommes du Département de la Somme.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations
syndicales représentatives dans l'entreprise et non-signataires de celui-
ci.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de
l'employeur et sur chaque site, et une copie de l'accord sera remise à
chaque organisation syndicale.

Le 01 août 2019,

CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com