Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant mise en place du forfait jours sur l'année" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-10-09 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06123060063
Date de signature : 2023-10-09
Nature : Accord
Raison sociale : ORGANISME SELECTION RACE NORMANDE
Etablissement : 78069732200037
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-10-09
ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT MISE EN PLACE
DU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
L’Association OS RACE NORMANDIE
Inscrite au Répertoire national des associations sous le numéro W142001167
Dont le siège social est situé 13 , rue du du Gué Thibout
13 rue du Gué Thibout 61700 DOMFRONT EN POIRAIE
agissant par l’intermédiaire de son représentant légal,
ci-après dénommée l’Association,
PREAMBULE
L’Association OS RACE NORMANDE applique la Convention Collective Nationale de la Sélection et reproduction animale et était jusqu’alors soumise à un accord d’aménagement du temps de travail signé le 19 décembre 2001.
Devenu cependant inadapté aux nouvelles contraintes de l’entreprise et à la durée du travail des salariés essentiellement cadres autonomes, l’accord a été dénoncé suivant décision du 14 septembre 2023.
La loi n°2016-1088 du 8 Août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a réformé le recours aux conventions de forfait annuel en jours en donnant la priorité à la négociation d’entreprise.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du travail pour certains salariés bénéficiant d’une autonomie dans l’organisation de leur temps de travail, la direction a décidé d’engager les négociations d’un accord collectif d’entreprise relatif au Forfait Annuel en jours.
Seuls les salariés expressément visés dans le champ d’application sont susceptibles de bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année.
Cette convention de forfait en jours devra faire l’objet d’un écrit avec chaque salarié concerné (contrat de travail ou avenant individuel).
L’Association étant dépourvue de délégué syndical, et composée d’un effectif habituel inférieur à onze salariés, le présent accord est soumis à l’approbation du personnel
Ayant recueilli l’approbation du personnel à la majorité des 2/3, le présent accord est adopté selon les dispositions suivantes.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
TITRE 1
DISPOSITIONS LIMINAIRES
Cadre juridique du présent accord
Le présent accord d’entreprise a été conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du code du travail.
Objet
Il a pour objet de permettre au personnel autonome de l’Association de bénéficier d’une durée forfaitaire de travail en jours sur l’année, conformément aux dispositions des articles L.3121-53 à L3121-66 du Code du travail.
Primauté du présent accord
Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles, accords de branche, d’entreprise, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
TITRE 2
DISPOSITIONS APPLICABLES AU PERSONNEL AUTONOME
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’entreprise et des différentes catégories professionnelles la composant, les parties ont convenu de mettre en place le dispositif d’organisation du temps de travail du forfait annuel en jours pour les salariés autonomes.
Tout nouveau salarié sera intégré au mode d’organisation retenu par l’entreprise.
CHAMP D’application – sALARIés concernes
Seuls sont concernés par le forfait annuel en jours les salariés suivants :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, de leur service ou de leur équipe.
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Est un salarié autonome le salarié qui, tout en étant soumis aux directives de son employeur ou de son supérieur hiérarchique dans le cadre de la réalisation de ses missions, reste maître de l’organisation de son emploi du temps. Le salarié autonome décide librement de ses prises de rendez-vous, de ses heures d’arrivée et de sortie, de la répartition de ses tâches au sein d’une journée ou d’une semaine, etc. Il ne peut par conséquent se voir imposer des horaires précis qu’à titre exceptionnel.
Il s’agit notamment, sous réserve de la classification prévue au contrat de travail et des conditions d’exécution de leur prestation de travail, des salariés occupant les postes suivants :
Cadre Administratif
Cadre technique
Responsable d’un service
Directeur
Directeur adjoint
Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat à durée déterminée pourront bénéficier des dispositions du présent accord et le nombre de jours inclus dans le forfait fera l’objet d’une proratisation conformément aux dispositions du présent accord.
Durée annuelle du travail
Le temps de travail est décompté en nombre de jours travaillés et est fixé à 218 jours par an, journée de solidarité incluse.
La période de référence du forfait est l’année civile, à savoir du 1er janvier au 31 décembre.
La rémunération annuelle est versée forfaitairement pour le nombre annuel de jours de travail.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération annuelle est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés par mois.
La valeur d'une journée de travail est calculée en divisant le salaire mensuel par 22.
Tout dimanche travaillé compte pour deux jours de travail et ouvre droit à une indemnité s'ajoutant à la rémunération forfaitaire et égale à 1/22 de ce forfait.
Salarié entrant/sortant en cours de période
Pour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, le nombre de jours du forfait est déterminé au prorata temporis du nombre de jours travaillés dans l’année.
Impact des absences SUR la remuneration
En cas d’absence indemnisée, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée.
La journée d'absence est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence
Les caractéristiques principales Du forfait jours
8.1. Conclusion d’une convention individuelle de forfait jours
La conclusion d’une convention individuelle de forfait jours sur l’année fait l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, qui mentionne notamment :
Les fonctions exercées par le Salarié ;
Le nombre de jours travaillés ;
La période de référence ;
La possibilité pour le salarié, avec l’accord de l’employeur, de renoncer à des jours de repos ;
Le rappel des droits du Salarié au respect des temps des repos quotidien et hebdomadaire ;
La rémunération perçue.
8.2. Modalités de prise en compte des temps de déplacements
Les temps de déplacements, exceptés les temps normaux de trajet domicile/lieu de travail, sont assimilés à du travail effectif et font partie intégrante du forfait jours.
En cas de déplacements nécessités par l’activité de l’entreprise, il appartient à chaque salarié au forfait jours, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation de son temps de travail, d’organiser sa semaine afin de pouvoir bénéficier des temps de repos quotidiens et hebdomadaires rappelés au présent article.
8.3. Modalités de décompte et de prise des jours de repos
Le nombre de jours de repos du forfait correspond à une année civile complète pour un salarié à temps plein.
Ce nombre est susceptible de varier chaque année en fonction du nombre exact de jours fériés et chômés positionnés sur un jour ouvré, du nombre de jours calendaires dans l’année, et du nombre de samedi et dimanche.
Le mode de calcul retenu est le suivant :
Nombre de jours calendaires dans l’année N
- nombre de jours fériés chômés correspondant à un jour ouvré
- nombre de samedi et dimanche dans l’année N
- nombre de jours de congés annuels payés dans l’année
- nombre de jours travaillés prévu au forfait
= Nombre de jours de repos au titre du forfait
Exemple pour l’année 2024 =
366 jours en 2024
10 jours fériés tombant un jour travaillé
104 samedis et dimanches
25 congés payés
218 jours prévus au forfait
__________________________________
= 9 jours de repos
Exemple pour l’année 2025 =
365 jours dans l'année
104 samedis et dimanches
10 jours fériés en semaine
25 jours de congés payés
218 jours au forfait
__________________________________
= 8 jours de repos
Exemple pour l’année 2026 =
365 jours en 2026
– 9 jours fériés tombant un jour travaillé
– 104 samedis et dimanches
– 25 congés payés
– 218 jours prévus au forfait
__________________________________
= 9 jours de repos
Exemple pour l’année 2027 =
356 jours en 2027
– 7 jours fériés tombant un jour travaillé
– 104 samedis et dimanches
– 25 congés payés
– 218 jours prévus au forfait
__________________________________
= 11 jours de repos
Les jours de repos seront pris par journée ou demi-journées en concertation avec la Direction, en tenant compte des impératifs liés au bon fonctionnement de l’entreprise et selon les modalités usuellement pratiquées dans l’entreprise.
8.4. Modalités de respect des temps de repos, de suivi de la santé et charge de travail
Dans le souci de garantir le respect du droit à la santé et au repos des salariés, ainsi que le principe général de conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle, l’Association garantit aux salariés en forfaits jours le respect de la durée du repos quotidien et hebdomadaire dans le respect des dispositions légales.
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis à :
La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
La durée quotidienne maximale ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Afin d’assurer le suivi de la santé des salariés et de leur charge de travail, il est instauré le système auto-déclaratif suivant :
Sous la responsabilité de l’employeur, le salarié procède à un décompte de jours ou demi-journées travaillés au moyen de la fiche annexée au présent accord faisant apparaitre :
La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
La date et la qualification des journées ou demi-journées non travaillées (congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, arrêt de travail) ;
La validation par le salarié de la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires ;
Les éventuelles remarques du salarié sur sa charge de travail.
Cette fiche devra être complétée et communiquée à la Direction à la fin de chaque mois.
Il appartient à l’employeur d’organiser un entretien individuel avec le salarié concerné dès que le document ainsi établi révèle une charge de travail trop importante et notamment lorsque ne sont pas respectées les heures de repos quotidien et hebdomadaire.
En tout état de cause, le salarié concerné bénéficie chaque année d’un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique sur sa charge de travail, l’organisation de son travail dans l’entreprise, sa rémunération et l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale.
8.5. Dispositif d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation et la charge de travail le salarié a la possibilité d’émettre par écrit, une alerte auprès de l’employeur qui recevra le salarié dans les 8 jours .
Ces mesures feront l’objet d’un suivi et d’un compte rendu écrit faisant état des mesures qui mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Droit à la déconnexion
Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante du quotidien professionnel. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.
Néanmoins, afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de la vie privée du salarié, il est rappelé les modalités selon lesquelles le droit à la déconnexion doit être assuré.
Ainsi, il est précisé que :
Les sollicitations (mail, SMS, téléphone,…) sont à éviter hors des heures habituelles de travail, en particulier de 20h00 à 7h00 du matin, le week-end et pendant les congés, sauf en cas de circonstances justifiée par la gravité, l’urgence ou période d’astreinte ;
Les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance ni de répondre aux diverses sollicitations pouvant être reçues pendant leurs périodes de repos ou de congés ;
Les salariés s’interdisent de travailler en dehors des périodes reportées sur le document de contrôle des journées travaillées ;
Les salariés doivent respecter un temps de repos journalier minimum de 11 heures et doivent éteindre l’ensemble de leurs outils de travail numériques professionnels pendant ces périodes de repos ;
Ils ne doivent pas accéder aux données à distance de la société en dehors de leur temps de travail.
TITRE 3
DISPOSITIONS FINALES
ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
Le présent accord a été approuvé par le personnel à la majorité des deux tiers.
DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
RENDEZ-VOUS ET SUIVI DE L’ACCORD
Afin d’assurer le suivi du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.
Les parties signataires pourront ainsi se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer de nouveaux avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application ou l’interprétation de l'accord.
REVISION DE L’accord
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, selon les dispositions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
FORMALITES DE PUBLICITE ET DE DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Argentan.
Il sera également transmis à la DREETS compétente :
Par dépôt dématérialisé sur la plateforme internet prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition du personnel.
Fait à Domfront en Poiraie, le 09 Octobre 2023
En 4 exemplaires originaux dont un pour :
- les services du ministère du travail,
- le Conseil de Prud’hommes compétent,
- l’Association
- l’affichage.
Annexe :
Fiche suivi Forfait Jours
Modèle de convention individuelle de forfait
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