Accord d'entreprise "LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez ASS DEP AIDE ENFANCE ADOLESCEN (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASS DEP AIDE ENFANCE ADOLESCEN et le syndicat CFDT et CGT le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T02719000985
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : A D A E A
Etablissement : 78080825900011 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés L'ELECTION DE LA DELEGATION DU PERSONNEL AU COMITE SOCIAL & ECONOMIQUE (2019-10-15)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE

DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE L’ADAEA

ENTRE

L’ADAEA, Association Départementale pour l’Aide à l’Enfance et aux Adultes en difficultés, dont le siège social est situé 2, Rue Arsène MEUNIER – CS90464 – 27004 EVREUX Cedex, représentée par son directeur général, Monsieur X, dûment mandaté par le Président, Monsieur X,

d’une part,

ET

L’Organisation Syndicale CFDT
représentée par Madame X, en sa qualité de Déléguée Syndicale,

L’Organisation Syndicale CGT
représentée par Monsieur X, en sa qualité de Délégué Syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

Vu la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 d'habilitation à prendre les mesures pour le renforcement du dialogue social

Vu l’ordonnance n°2017-1366 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales,

Vu l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 visant à compléter et mettre en cohérence les dispositions prises en application de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,

Vu le décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 relatif au comité social et économique,

Vu la loi n°2018-217 du 29 mars 2018 de ratification des ordonnances prises sur le fondement de la loi n°2017-1340 du 15 septembre 2017 d’habilitation à prendre par ordonnance les mesures pour le renforcement du dialogue social,

La Direction de l’ADAEA et les organisations syndicales représentatives souhaitent, par le présent accord, adapter le périmètre et le fonctionnement des instances représentatives du personnel de l’ADAEA aux nouvelles dispositions légales précitées.

Le présent accord a ainsi vocation à créer, dans le respect des nouvelles prescriptions légales d’ordre public, un modèle social répondant aux enjeux et aux besoins de l’ADAEA et favorisant un dialogue social performant et adapté aux spécificités de notre association.

La Direction et les organisations syndicales représentatives souhaitent également réaffirmer l’importance accordée aux enjeux de santé, sécurité et des conditions de travail des salariés.

Dans ce contexte, la Direction et les organisations syndicales représentatives sont convenues des dispositions du présent accord sur le périmètre et le fonctionnement du CSE, qui reprend les attributions jusqu'ici dévolues au Comité d’entreprise, aux Comités d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail, et aux délégués du personnel.

L’accord précise également quelles seront les commissions associées à cette instance ainsi que leur composition. Soucieuses de conserver une représentation de proximité des salariés et d’apporter une attention particulière à la dimension locale de certains sujets, les parties prévoient la mise en place de représentants de proximité sur les antennes et services actuellement existants au sein de l’ADAEA.

CHAPITRE 1

LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

Article 1.1 : Le périmètre du CSE

Un comité social et économique sera constitué au sein de l’ADAEA à l’issue des prochaines élections professionnelles qui se dérouleront en novembre 2019.

Compte tenu de l’organisation en place dans l’association et de l’absence d’autonomie de gestion des différentes antennes et services, les parties conviennent de constituer un seul comité social et économique compétent pour l’ensemble de l’ADAEA.

Article 1.2 : La composition du CSE

Le CSE sera composé de 16 membres répartis de la manière suivante :

  • 8 titulaires (7 élus du collège employé et 1 élu du collège cadre)

  • 8 suppléants (7 élus du collège employé et 1 élu du collège cadre)

Les crédits d’heures dont ils disposeront seront précisés dans le protocole d’accord préélectoral du CSE.

Sous réserve des dispositions négociées dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, chaque organisation syndicale reconnue représentative désignera son représentant au comité social et économique (RSCSE) avec voix consultative.

Le comité social et économique est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximum qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.

En complément, le président du comité social et économique peut également être accompagné ponctuellement de tous responsables en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, compétents pour répondre aux interrogations des élus CSE et RSCSE présents.

Au cours de la première réunion suivant les élections professionnelles, le comité social et économique désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier. Il peut également désigner parmi ses membres titulaires ou suppléants un secrétaire adjoint et un trésorier adjoint.

Article 1.3 : Le fonctionnement du CSE

La Direction et les organisations syndicales réaffirment que les attributions du CSE sont définies par le Code du travail et reprennent l’ensemble des prérogatives et missions antérieurement dévolues aux membres du Comité d’entreprise, aux membres du CHSCT et aux délégués du personnel.

Le comité social et économique se réunit 10 à 11 fois par an sauf procès-verbal d’annulation signé en amont de la réunion par la majorité des élus du CSE et par son président.

Des réunions extraordinaires peuvent également se tenir à l’initiative du président du comité social et économique et/ ou des élus du CSE ainsi que dans les cas prévus à l’article L.2315-27 du Code du travail.

Lors de chaque réunion du comité social et économique, un temps d’échanges systématique sera consacré à l’impact sur les conditions de travail des projets soumis à l’avis des élus, ainsi qu’aux questions des élus portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Ainsi, en tout état de cause, au moins quatre réunions du comité social et économique seront consacrées en tout ou partie aux attributions du comité social et économique en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, telles que définies à l’article L.2315-27 du Code du travail.

Le médecin du travail, sera convoqué aux réunions dédiées à la santé, la sécurité et les conditions de travail, en fonction de l’ordre du jour. En ce sens et conformément à l’article L.2315-27 du Code du travail, la Direction de l’ADAEA informera annuellement du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirmera par écrit au moins quinze jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique.

Le président du CSE convoque, par message électronique, toutes les personnes qui assistent de droit aux séances du comité social et économique, avec voix délibérative ou consultative.

Conformément à l’article L.2314-1 du Code du travail, seuls les élus titulaires du comité social et économique et les représentants syndicaux du comité social et économique siègent lors des réunions du comité social et économique.

Afin de favoriser le bon fonctionnement de l’instance et l’expertise de ses membres, il est convenu à l’ADAEA que les suppléants assisteront aux réunions.

Les suppléants seront donc convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis comme pour les membres titulaires. La convocation précisera néanmoins que les suppléants ne disposeront de voix délibérative qu’en cas de remplacement de leur titulaire absent.

L’ordre du jour est élaboré conjointement par le président du comité social et économique ou la personne mandatée à cet effet et le secrétaire, ou le secrétaire adjoint en cas d’absence de ce dernier. Lorsque sont concernées des consultations rendues obligatoires par une disposition légale, règlementaire ou conventionnelle, elles y sont inscrites de plein droit par le président du comité social et économique ou par le secrétaire et, en son absence par le secrétaire adjoint.

L’ordre du jour est communiqué aux membres du comité social et économique au moins 8 jours calendaires avant la réunion pour permettre la communication, suffisamment à l ‘avance, des documents nécessaires aux différentes consultations et informations.

En cas de sujet devant être examiné par une commission dédiée du comité social et économique, les documents seront transmis à ses membres une semaine avant.

Lors de chaque réunion, un procès-verbal est établi à l’issue de celle-ci. Les PV sont adressés à la direction. Après relecture, le Président du CSE le soumet aux membres pour approbation lors d’une réunion suivante.

Article 1.4 : La formation

Les élus peuvent prétendre à 3 types de formation :

  • La formation économique pour les membres titulaires et/ou suppléants du CSE, financé sur le budget de fonctionnement du CSE. Le maintien de la rémunération reste à la charge de l’employeur.

  • La formation santé, sécurité et conditions de travail ouverte à tous les membres du CSE et de la CSSCT, financée par l’employeur.

  • Le congé de formation économique, social et syndical ouvert à l’ensemble des salariés (sauf dispositions conventionnelles contraires). Le financement des frais pédagogiques et des frais de déplacement et d’hébergement sont à la charge des stagiaires. Néanmoins, le CSE peut décider de financer une formation dans le cadre des activités sociales et culturelles.

CHAPITRE 2

LA COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL (CSSCT)

Article 2.1 : Les missions de la CSSCT

Une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) sera mise en place au sein du CSE. Conformément à la législation en vigueur, la CSSCT est une émanation du CSE et à ce titre ne dispose pas d’une personnalité morale distincte.

Elle a vocation à préparer les réunions et les délibérations du CSE sur les questions et sujets de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Elle examine ainsi chaque sujet et projet portés à l’ordre du jour du CSE pouvant avoir un impact en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Elle peut ainsi :

  • participer à l’élaboration de la politique de prévention des risques professionnels,

  • procéder à une veille réglementaire et à l’observation des prescriptions légales prises en matière de santé, à la sécurité et aux conditions de travail,

  • contribuer à la définition d’actions de promotion et de développement d’outils au service de la prévention des risques professionnels,

  • être force de proposition sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail, notamment pour les actions de préventions du harcèlement moral et sexuel et des agissements sexuels, en lien avec le « référent harcèlement sexuel et sexiste »,

  • préparer les réunions du CSE lorsque celui-ci sera consulté sur des sujets relevant de la santé, sécurité et des conditions de travail,

  • organiser la visite annuelle des services et antennes.

En application de l’article L. 2315-38 du Code du travail, la CSSCT exerce par délégation l’ensemble des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception des attributions consultatives et de la possibilité de recourir à un expert, qui relèvent exclusivement de la compétence du CSE et ne peuvent être déléguées à la CSSCT.

Elle dispose, par l’intermédiaire des membres de la délégation du personnel qui la composent, du droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes et de danger grave et imminent.

Article 2.2 : La composition de la CSSCT

Elle sera composée de 3 membres dont 1 du collège cadre. Ces membres sont nécessairement désignés parmi les membres du CSE, au moins la moitié des sièges devant être attribuée à des membres titulaires.

La commission est présidée par l’employeur ou une personne qu’il mandate. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association et choisis en dehors du comité. Il peut notamment s’agir de tous responsables en charge d’un sujet présenté à la CSSCT préalablement au CSE.

Conformément aux dispositions de l’article L 2314-3 du code du travail, les personnes suivantes sont invitées avec voix consultative aux réunion de la CSSCT lorsque les points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :

  • le médecin du travail,

  • le responsable du service de santé au travail ou son représentant,

  • le responsable du service de sécurité au travail ou son représentant,

  • l’inspecteur du travail,

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale territorialement compétent.

Sont également invités à ces réunions et aux réunions consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt d’au moins 8 jours ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel :

  • l’inspecteur du travail,

  • l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

La Direction de l’ADAEA les informera annuellement du calendrier prévisionnel retenu pour les CSSCT, et leur confirmera par écrit la tenue de ces réunions dès signature de l’ordre du jour.

Article 2.3 : La désignation des membres de la CSSCT

Les mandats de membres de la CSSCT seront répartis entre les organisations syndicales ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE, à due proportion du nombre de membres élus à cette instance pour chacune des organisations syndicales.

Les organisations syndicales concernées communiqueront au président et au secrétaire du comité social et économique les listes des élus du CSE qu’elles souhaitent désigner au sein de la CSSCT. Le président du CSE communiquera à l’ensemble des élus du CSE la liste globale des candidats. Lors de la première réunion ordinaire suivant les élections professionnelles, il soumettra cette liste à un vote majoritaire des membres présents du comité social et économique qui désigneront ainsi les membres de la CSSCT.

Il est rappelé que ne peuvent se porter candidat dans une CSSCT que les salariés membre de la délégation du personnel au CSE titulaires ou suppléants.

Sauf en cas de perte de mandat, le membre de la CSSCT est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 2.4 : Les modalités de fonctionnement de la CSSCT

La CSSCT se réunira 4 fois par an en dehors des réunions CSE durant laquelle seront présentés des projets pouvant avoir des conséquences sur la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les projets soumis à l’examen de la commission sont donc arrêtés par le Président du CSE ou de son représentant et le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE.

Un calendrier prévisionnel des réunions CSSCT sera fixé par le président du CSE et communiqué aux membres de l’instance.

Des réunions extraordinaires de la CSSCT peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Conformément à l’article 1.3 du présent accord, les notes de présentation des projets qui seront étudié par la CSSCT seront transmises à l’ensemble de ses représentants 8 jours avant.

Un secrétaire sera désigné à la CSSCT parmi les membres présents afin d’établir et de communiquer un rapport au Président et à l’ensemble des membres du CSE.

Les membres de la CSSCT disposent chacun d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de leurs attributions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique membres de la CSSCT.

Article 2.5 : La perte de mandat et remplacement

Lorsqu’un élu du CSE membre de la CSSCT quitte son mandat ou l’organisme, le CSE procèdera à une nouvelle désignation parmi ses élus, au bénéfice de l’organisation syndicale concernée, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du comité social et économique.

Article 2.6 : La Formation

Les parties conviennent que, l’ADAEA étant un établissement de moins de 300 salariés, les membres de la délégation du personnel au CSE bénéficieront d’une formation en matière de santé et sécurité d’une durée minimale de 3 jours.

CHAPITRE 3

LA COMMISSION FORMATION

3.1 Les missions de la Commission Formation

Conformément aux articles L2315-49 et suivants, la commission formation est chargée de :

- préparer les délibérations du CSE en matière de formation et, notamment, du Plan Pluriannuel de Formation.

- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine.

3.2 La composition de la Commission Formation

Elle sera composée de 4 membres dont 1 élu du collège cadre. Ces membres sont nécessairement désignés parmi les membres du CSE.

La commission est présidée par l’employeur ou une personne qu’il mandate. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association et choisis en dehors du comité.

3.3 La désignation des membres de la Commission Formation

Les mandats de membres de la Commission Formation seront répartis entre les organisations syndicales ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE, à due proportion du nombre de membres élus à cette instance pour chacune des organisations syndicales.

Les organisations syndicales concernées communiqueront au président et au secrétaire du comité social et économique les listes des élus du CSE qu’elles souhaitent désigner au sein de la Commission Formation. Le président du CSE communiquera à l’ensemble des élus du CSE la liste globale des candidats. Lors de la première réunion ordinaire suivant les élections professionnelles, il soumettra cette liste à un vote majoritaire des membres présents du comité social et économique qui désigneront ainsi les membres de la Commission Formation.

Il est rappelé que ne peuvent se porter candidat dans une Commission Formation que les salariés membre de la délégation du personnel au CSE titulaires ou suppléants.

Sauf en cas de perte de mandat, le membre de la Commission Formation est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du comité social et économique.

3.4 : Les modalités de fonctionnement de la Commission Formation

La Commission Formation se réunira 4 fois par an en dehors des réunions CSE durant laquelle seront présentés des projets relatifs à la formation professionnelle.

Les projets soumis à l’examen de la commission sont donc arrêtés par le Président du CSE ou de son représentant et le secrétaire ou le secrétaire adjoint du CSE.

Un calendrier prévisionnel des réunions de la Commission Formation sera fixé par le président du CSE et communiqué aux membres de l’instance.

Des réunions extraordinaires de la Commission Formation peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Conformément à l’article 1.3 du présent accord, les notes de présentation des projets qui seront étudié par la Commission Formation seront transmises à l’ensemble de ses représentants 8 jours avant.

Un rapporteur sera désigné à chaque réunion de la Commission Formation parmi les membres présents afin d’établir et de communiquer un rapport au Président et à l’ensemble des membres du CSE.

Les membres de la Commission Formation disposent chacun d’un crédit d’heures mensuel pour l’exercice de leurs attributions.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique membres de la Commission Formation.

3.5 : La perte de mandat et remplacement

Lorsqu’un élu du CSE membre de la Commission Formation quitte son mandat ou l’organisme, le CSE procèdera à une nouvelle désignation parmi ses élus, au bénéfice de l’organisation syndicale concernée, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du comité social et économique.

CHAPITRE 4

LA COMMISSION QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Dans le cadre de la mise en place de l’accord d’entreprise sur la qualité de vie au travail, l’ADAEA a souhaité s’engager dans une démarche « Qualité de Vie au Travail » avec l’accompagnement de l’Association Régionale pour l’Amélioration des Conditions de Travail de Normandie. Cette démarche, partagée par les organisations syndicales et la direction de l’association, est porteuse d’une volonté de construire un mieux vivre ensemble professionnel, empreint de respect et de bienveillance. Ensemble, ils souhaitent voir se prolonger ce travail et créer une commission dédiée dans le cadre du CSE.

4.1 Les missions de la Commission QVT

La commission Qualité de Vie au Travail est pilotée par directeur général et les deux délégués syndicaux, en accord avec les membres du comité social et économique.

Elle est notamment chargée de suivre les actions mises en œuvre au sein de l’ADAEA à partir des réflexions et des préconisations menées dans les 5 groupes de travail suivants :

  • Qualité des temps de pause et des lieux de repos

  • Organisation des réunions

  • Planification et organisation de la charge de travail

  • Procédures, consignes et modes opératoires

  • Articulation vie privée, vie professionnelle

4.2 La composition de la Commission QVT

Elle sera composée des 3 pilotes et de 3 membres dont 1 élu du collège cadre. Ces membres sont nécessairement désignés parmi les membres du CSE.

L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association et choisis en dehors du comité.

4.3 La désignation des membres de la Commission QVT

Les mandats de membres de la Commission QVT seront répartis entre les organisations syndicales ayant au moins un élu titulaire au sein du CSE, à due proportion du nombre de membres élus à cette instance pour chacune des organisations syndicales.

Les organisations syndicales concernées communiqueront au président et au secrétaire du comité social et économique les listes des élus du CSE qu’elles souhaitent désigner au sein de la Commission QVT. Le président du CSE communiquera à l’ensemble des élus du CSE la liste globale des candidats. Lors de la première réunion ordinaire suivant les élections professionnelles, il soumettra cette liste à un vote majoritaire des membres présents du comité social et économique qui désigneront ainsi les membres de la Commission QVT.

Il est rappelé que ne peuvent se porter candidat dans une Commission Formation que les salariés membre de la délégation du personnel au CSE titulaires ou suppléants.

Sauf en cas de perte de mandat, le membre de la Commission Formation est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du comité social et économique.

4.4 : Les modalités de fonctionnement de la Commission QVT

La Commission QVT se réunira 2 fois par an en dehors des réunions CSE durant laquelle seront présentés les chantiers en cours ou les orientations définies.

Un calendrier prévisionnel des réunions de la Commission Formation sera fixé par le président du CSE et communiqué aux membres de l’instance.

Des réunions extraordinaires de la Commission Formation peuvent en outre être organisées à la demande du président du CSE ou de la majorité des membres titulaires du CSE.

Conformément à l’article 1.3 du présent accord, les notes de présentation des sujets qui seront étudié par la Commission QVT seront transmises à l’ensemble de ses représentants 8 jours avant.

Un rapporteur sera désigné à chaque réunion de la Commission QVT parmi les membres présents afin d’établir et de communiquer un rapport au Président et à l’ensemble des membres du CSE.

Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront considérés comme du temps de travail effectif et ne s’imputeront pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du comité social et économique membres de la Commission QVT.

CHAPITRE 5

LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE

Article 5.1 : Le nombre de représentants de proximité

La Direction et les organisations syndicales partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une meilleure représentation des élus du personnel sur les antennes et services.

En ce sens, 8 représentants de proximité seront désignés selon la répartition suivante :

1 service AEMO (Bernay-Conches)

1 service AEMO (Evreux)

1 service AEMO (Louviers-Les Andelys)

1 service DPF

1 service LA PAUSE

1 service MJIE, service Espace Lien/Familial

1 service MJPM,

1 service SIEGE

Article 5.2 : Les modalités de désignation

Chaque organisation syndicale présentera une liste de représentants de proximité selon la répartition retenue dans l’article 5.1.

Le président du comité social et économique communiquera à l’ensemble des élus du CSE la liste globale des candidats selon la répartition arrêtée.

Lors de la première réunion ordinaire suivant les élections professionnelles, il soumettra la représentation de chaque entité à un vote majoritaire des membres présents du comité social et économique qui désigneront ainsi les représentants de proximité, conformément à l’article L.2313-7 du Code du travail, et dans le respect des modalités de désignation précisées ci-avant.

Les représentants de proximité seront obligatoirement des salariés élus au CSE.

Sauf en cas de perte de mandat, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du comité social et économique.

Article 5.3 : Les missions et règles de fonctionnement

Le Comité social et économique conserve ses attributions, notamment s’agissant des questions relatives aux réclamations collectives qui peuvent concerner potentiellement tous les salariés de l’ADAEA et ne peut pas déléguer ses missions aux représentants de proximité qui lui serviront toutefois de relai pour exercer pleinement ses missions.

Les représentants de proximité ont ainsi pour rôle au niveau des services de réaliser une écoute du terrain concernant notamment les conditions de travail et de recueillir les difficultés collectives et individuelles potentiellement rencontrées par les professionnels sur les sites concernés.

Les représentants de proximité pourront alerter les représentants de la direction de l’ADAEA sur des difficultés rencontrées par des salariés mais également les saisir de toutes questions et suggestions en matière de conditions de travail, de santé, d’hygiène, de sécurité et de logistique, notamment s’agissant des implantations de locaux.

Les représentants de proximité ont ainsi pour missions :

De présenter aux représentants de l'employeur les réclamations individuelles des salariés relatifs à des problématiques de leurs services

De communiquer à l’employeur et/ou au comité social et économique, le cas échéant, leurs observations et suggestions, et également celles des salariés en matière de prévention des risques professionnels et de conditions de travail.

D’alerter les membres du comité social et économique en cas de constat d’atteinte injustifiée aux droits du personnel, à sa santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise, notamment en matière de discrimination et de harcèlement sexuel ou moral. Ce relai permettra au comité social et économique d’exercer au besoin ses différents droits d’alerte de façon éclairée et circonstanciée.

Dans le cadre de leur mission de relai du comité social et économique, les représentants de proximité pourront :

  • prévenir les situations de harcèlement,

  • identifier les charges de travail excessives,

  • préconiser des améliorations dans l’organisation du travail du site, - recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail des salariés,

  • identifier les axes d’amélioration en matière de communication interne.

Afin d’assurer un lien entre le contenu des échanges au niveau du comité social et économique et les problématiques purement locales rencontrées par les représentants de proximité, les membres du comité social et économique continueront d’organiser une réunion préparatoire mensuelle avec les représentants de proximité.

Les frais de transports entre le site d’affectation et le lieu de la réunion seront pris en charge par l’ADAEA en application des règles de remboursement des frais de déplacement.

Ce déplacement sera ainsi soumis aux règles applicables en cas de déplacement professionnel.

Article 5.4 : Les heures de délégation et liberté de circulation

L’utilisation du crédit d’heures est soumise à un délai de prévenance de 2 jours ouvrés, sauf en cas de situation d’urgence ou d’alerte qui nécessiterait une intervention immédiate.

Le temps passé en réunion avec l’employeur ainsi que le temps de trajet entre le lieu habituel de travail et le lieu de la réunion seront payés comme temps de travail effectif.

Dans le cadre de son mandat et exclusivement sur le site concerné, le représentant de proximité bénéficie d’une liberté de circulation dans les locaux de l’ADAEA et peut y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de ses missions, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement des activités en cours.

En ce sens, les organisations syndicales s’engagent à ne pas interrompre les réunions de travail et d’équipes en cours ainsi que de limiter leur temps d’intervention sur le lieu de travail à une durée raisonnable au regard de l’activité des salariés. Dans la mesure du possible, les représentants de proximité sont invités à informer préalablement l’encadrement de leur intervention. L’organisation de temps d’échanges collectifs avec les salariés fera l’objet d’une concertation préalable avec le manager pour le choix du créneau horaire et de la durée.

Article 5.5 : La perte de mandat et remplacement

Le représentant de proximité perd son mandat en cas de démission, de rupture du contrat de travail et sur décision de son organisation syndicale.

Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, le comité social et économique procèdera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, dans les mêmes conditions que la désignation initiale et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’aux prochaines élections des membres du comité social et économique.

En tout état de cause, le mandat de représentant de proximité prend fin au terme des mandats des membres élus du comité social et économique l’ayant désigné.

CHAPITRE 6

LES DELEGUES SYNDICAUX

Les délégués syndicaux désignés sont compétents pour représenter leur syndicat et négocier les accords d’entreprise ainsi que pour présenter les revendications de l’ensemble des salariés de l’ADAEA.

CHAPITRE 7

LE BUDGET DES ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES

Conformément au code du travail (art. L.2312-81), la contribution versée chaque année par l’employeur pour financer les institutions sociales du CSE est fixée par accord d’entreprise. A défaut d’accord le rapport de cette contribution à la masse salariale brute ne peut être inférieur au même rapport existant pour l’année précédente. L’accord de branche prévoit un taux de 1.25 % (à ce jour) ; un accord unilatéral de l’employeur ou bien un accord d’entreprise pourra convenir d’un taux supérieur.

CHAPITRE 8

ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain du dépôt à la DIRECCTE, sous réserve de sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant obtenu plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations syndicales représentatives lors des dernières élections professionnelles.

Ses dispositions seront applicables à compter de la prise des mandats des représentants du personnel élus lors des prochaines élections CSE.

CHAPITRE 9

MODALITES DE SUIVI

Une commission de suivi composée de la Direction et des représentants syndicaux signataires du présent accord est mise en place et se réunira à l’initiative de la Direction un an après les élections et un an avant la fin des mandats des membres du CSE pour effectuer un bilan de l’application du présent accord.

CHAPITRE 10

REVISION ET DENONCIATION

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé, à tout moment au cours de son application, par avenant, notamment en cas d’évolution des dispositions conventionnelles ou légales.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, seront habilitées à engager la procédure de révision de l’accord :

  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord est conclu : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord.

  • à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La validité de l’avenant de révision de l’accord s’appréciera conformément aux articles L.2232-12 et suivants du Code du travail.

Les dispositions du présent accord dont la révision est sollicitée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée resteront applicables.

Le présent accord collectif d’entreprise forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve de respecter un délai minimal de 12 mois entre la notification de la dénonciation et la fin du cycle électoral.

CHAPITRE 11

ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale reconnue représentative, non signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion ultérieure sera notifiée aux signataires de l’accord et fera l’objet des formalités de dépôt.

Fait à EVREUX, le 04 juillet 2019 en 4 exemplaires.

Pour le Président de l’ADAEA

Et par délégation,

Le Directeur Général

Monsieur X

Pour l’Organisation Syndicale CFDT,

La Déléguée Syndicale,

Madame X

Pour l’Organisation Syndicale CGT,

Le Délégué Syndical,

Monsieur X.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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