Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez ALTHEA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALTHEA et les représentants des salariés le 2022-09-30 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06122002370
Date de signature : 2022-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALTHEA
Etablissement : 78093671200063 Siège
Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-30
ACCORD D’ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE
D’UN FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Entre les soussignés :
dont le siège social est situé :
SIRET siège :
Représentée par
agissant en qualité de
dénommée ci-dessous « »
d'une part,
Et,
Et les représentants du CSE :
, membre titulaire,
, membre titulaire,
, membre suppléant.
d'autre part,
Il a été conclu le présent accord sur la mise en place d’un forfait annuel en jours.
PREAMBULE
Les missions spécifiques de certains salariés de nécessitent la mise en place d’une organisation de travail particulière.
L’article L 3221-63 du Code du travail permet, par accord collectif, de déterminer les catégories de salariés pouvant relever du forfait annuel en jours dans le respect des dispositions d’ordre public.
Dans ces conditions, le présent accord institue au sein de une organisation de travail dite de forfait en jours de travail qui permet de rémunérer certains salariés sur la base d’un nombre de jours travaillés annuellement.
Le présent accord a pour objectifs d’adapter au mieux ces situations de travail avec l’organisation de l’activité de l’association et d’assurer aux salariés qui en relèvent des garanties en matière de préservation de leur santé et de temps de repos.
De même, cette volonté de mise en place d’un forfait jours marque :
d’une part, la relation de confiance entre l’association et ses salariés,
d’autre part, la reconnaissance de l’autonomie des collaborateurs,
C’est dans ce contexte et dans cet esprit que les parties signataires conviennent de prévoir, aux termes du présent accord d’entreprise et conformément aux dispositions des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail, la possibilité de conclure avec les cadres qui y sont visés des conventions de forfait annuel en jours sur l’année.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions conformes à l’article L. 3121-64 du code du travail portant notamment sur :
Les salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait.
La période de référence du forfait,
Le nombre de jours compris dans le forfait,
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période,
Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail afin que celle-ci soit raisonnable et permette une bonne répartition du temps de travail du salarié en forfait jours,
Les modalités selon lesquels l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – PERIMETRE D’APPLICATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article L. 3121-58 du code du travail, le présent accord s’applique :
aux cadres de l’association qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Ces conditions sont cumulatives. Ainsi, si l’une des conditions n’est plus remplie, la convention individuelle de forfait cesse automatiquement de produire ses effets, un avenant au contrat de travail est signé par les deux parties.
Sont concernées au sein de l’association les emplois suivants : Directeur d’établissement, Directeur Administratif et Financier, Directrice de l’association.
Les catégories d’emplois précédemment exposées n’ont pas un caractère exhaustif. Il en résulte que ces conventions de forfaits pourront être conclues avec des salariés relevant d’autres catégories non visées mais répondant aux critères d’autonomie énoncés ci-dessus.
Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, les salariés concernés s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec :
leurs missions,
leurs responsabilités professionnelles,
leurs objectifs,
l’organisation de l’association.
Article 2 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT EN JOURS
L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait est établie à cet effet. Celle-ci peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.
La convention individuelle en forfait jours devra notamment préciser :
les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exercice de ses fonctions ;
la période de référence, telle que fixée par le présent accord ;
le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini ;
la rémunération forfaitaire convenue.
Article 3 - NOMBRE DE JOURNEES DE TRAVAIL ET PERIODE DE REFERENCE
La période de 12 mois consécutifs court du 1er juin au 31 mai.
Le nombre maximal de jours travaillés par le salarié est fixé à 208 jours pour une année complète de travail, journée de solidarité incluse et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 208 jours.
Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent prétendre au statut de salarié à temps partiel.
Les salariés sont libres d’organiser leur temps de travail en respectant :
la durée fixée par leur forfait individuel,
le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives.
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladie est déduit du nombre de jours à travailler, sur la base d’un par journée d’absence.
En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours le nombre de jours restant à travailler, et ce, proportionnellement au temps de présence du salarié au cours de l’année civile considérée.
Dans ce cas, afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l’année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :
le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche),
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l’année,
le prorata du nombre de jours non travaillés.
En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est proratisé en fonction du temps de présence du salarié au cours de l’année civile considérée.
Afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence pour la période travaillée, il convient de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l’année considérée avant le départ :
le nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche),
le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour depuis le début de l’année,
le prorata du nombre de jours non travaillés.
L’acquisition des jours de repos au titre du forfait jours est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.
L’acquisition des jours de repos est arrondie au demi-point supérieur.
Article 4 – EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE
Le salarié doit tenir à jour son planning Octime, en y indiquant ses journées ou demi-journées de travail.
Il est rappelé que les cadres au forfait doivent respecter le repos quotidien de 11 heures consécutives, le repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auquel s’ajoute le repos quotidien, les jours fériés chômés et les congés payés.
Le salarié devra préciser sur le décompte s’il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien et le repos hebdomadaire. S’il n’a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant induit le non-respect de ces temps de repos, de manière à ce qu’un échange puisse s’établir pour pallier cette situation.
Le décompte se fait directement dans l’outil de suivi Octime, et permet ainsi un suivi du forfait tout au long de la période de référence.
Le décompte sera validé par le supérieur hiérarchique du salarié.
S’il résultait de ce contrôle une charge de travail inadaptée, un entretien sera organisé avec le salarié pour mettre en place des mesures permettant de respecter le forfait fixé.
Article 5 – ENTRETIENS SUR L’EVALUATION ET L’ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sera examinée lors d'un entretien 1 fois par an avec son supérieur hiérarchique.
Le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l’organisation de son activité professionnelle et dans l’articulation de celle-ci avec sa vie personnelle.
Au cours de ces entretiens, le salarié et son employeur dresseront un bilan :
des modalités d’organisation du travail du salarié,
de la charge individuelle de travail,
de l’amplitude des journées de travail,
de l’état des jours travaillés pris et non pris à la date des entretiens,
de l’équilibre entre vie privée/familiale et vie professionnelle,
des conditions d’exercice de son droit à la déconnexion.
L’association réalisera un compte rendu écrit, même très bref de ces entretiens. Les mesures et les solutions arrêtées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur, au cours de l’entretien, pour assurer la prévention ou le règlement des difficultés, seront également consignées dans ce document.
En cas de constat partagé sur une charge trop importante de travail, ces entretiens doivent permettre de rechercher les causes de cette surcharge et convenir de mesures permettant d’y remédier.
En dehors de ces entretiens, le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son temps de travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante alertera sa hiérarchie en transmettant des éléments sur sa situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que sa situation soit analysée et que des solutions soient envisagées.
Article 6 - REMUNERATION
Les salariés visés par le présent accord bénéficient d’une rémunération annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies. Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est en contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée de travail sous la forme d’un forfait annuel en jours. Par conséquent, les parties considèrent que le salaire versé aux salariés en forfait jours ne peut en aucun cas faire l’objet d’une conversion en salaire horaire.
Article 7 - DROIT A LA DECONNEXION
Les parties soulignent que les nouvelles technologies de l’information et de la communication constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l’organisation du travail au bénéfice de l’association comme des salariés.
Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.
Le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication technologique.
A cet effet, le salarié devra, pendant ses temps de repos, veiller à déconnecter les outils de communication à distance (téléphone mobile, courriel, etc.…) mis à sa disposition par la société, ce dont l’employeur pourra s’assurer au moyen de contrôles inopinés.
Ainsi, le salarié ne sera pas tenu de répondre aux appels et mails reçus durant ses jours de repos et/ou en dehors des jours de présence habituels (9h-18h).
Article 8 - DISPOSITIONS GENERALES
Article 8.1 Date d'effet – Durée – Dénonciation
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2022 et est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique aux situations en cours.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 8.2 – Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 8.3 - Notification et dépôt
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure et remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Alençon.
Fait à Alençon le
En 3 exemplaires,
Pour les membres du CSE
Membre titulaire Membre titulaire Membre suppléant
Pour ALTHÉA
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com