Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif au droit d'expression" chez ARCAUX - ASS AIDE RURALE CAUCHOISE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCAUX - ASS AIDE RURALE CAUCHOISE et le syndicat CGT-FO le 2021-12-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T07621007005
Date de signature : 2021-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : ARCAUX
Etablissement : 78099851400019 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-07

BOIS-HIMONT, le 7 décembre 2021

ACCORD d’entreprise relatif au droit d’expression

ENTRE

L’Association ARCAUX dont le siège social est situé 564, Route du Château, 76190 BOIS-HIMONT, représentée par Monsieur X en sa qualité de directeur,

ET

L’organisation syndicale FO représentée par Mme X, en sa qualité de déléguée syndicale.

PRÉAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L. 461-1 et suivants du code du travail, le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’exercice du droit d’expression.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association

Les structures qui sont mises en place à cette fin par l'accord ne peuvent porter atteinte au rôle des institutions représentatives du personnel ni restreindre l'exercice du droit syndical.

Article 2. Les principes directeurs du droit d’expression

Article 2.1. La définition et finalité du droit d’expression

Le droit d’expression est un droit direct et collectif : il permet ainsi à chacun des salariés composant la communauté de travail de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.

L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l'organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d'actions destinées à améliorer les conditions de travail.

Les questions concernant leur contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.

Article 2.2. Garantie de la liberté d’expression

Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit notamment de malveillance à l’égard de personnes, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, observations ou plus largement pour les propos tenus durant les réunions prévues dans le cadre du droit d’expression.

Article 3. Le niveau des réunions

L’exercice de ce droit se fera par groupes de petites unités (environ 10 personnes) sur des thèmes précis, en présence de la coordinatrice. L’animation des réunions est assurée, par roulement, par des membres différents du groupe, sans aucune exclusive.

Afin d’assurer ce roulement, l’animateur est désigné au début de chaque réunion. Il est identifié selon l’ordre alphabétique et après acceptation de sa part.

Le secrétaire est un salarié différent de l’animateur.

Il est également désigné par ordre alphabétique et après acceptation. Il est la personne dont le nom de famille suit celui de l’animateur.

Les groupes d’expression seraient les suivants :

  • 2 groupes « moniteurs ESAT », chargé d’insertion, moniteur principal

  • 1 groupe « foyer d’hébergement » (intermédiaires, autonomes), SAVS, Infirmière

  • 1 groupe « foyer d’hébergement » (dépendants), ATJ, surveillants de nuit

  • 1 groupe « services généraux », chauffeurs, agents de service intérieur ESAT, magasin, blanchisseuses, agent d’entretien self

  • 1 groupe « services généraux » : entretien des locaux, maintenance

  • 1 groupe « services administratif »

  • 1 groupe « cadres », psychologue

Article 4. Les modalités d’organisation des réunions

Article 4.1. La fréquence et la durée des réunions

Les réunions auront lieu au moins deux fois par an.

Leur durée est fixée à 60 minutes.

Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent dans l’entreprise, sur le temps de travail et que la participation à ces réunions n’entraînera aucune diminution de rémunération.

La participation des salariés aux réunions est facultative

Article 4.2. L’invitation aux réunions

Les salariés seront conviés 1 mois avant la date prévue pour la réunion, par diffusion via la note d’information hebdomadaire et par mail. Les salariés invités communiquent sous quinzaine par mail à la coordinatrice leur intention de participer ou non à la réunion

L’ordre du jour sera communiqué par mail au groupe concerné par la coordinatrice selon les informations transmises par l’animateur, à défaut le secrétaire, de la réunion précédente.

Article 4.3 Organisation des réunions

La coordinatrice est responsable de l'organisation des réunions ; elle en fixe les jours, lieux, heures et en prévient un mois à l'avance les animateurs des groupes d’expression.

Article 4.4. L’ordre du jour

L’ordre du jour sera déterminé avec l’animateur en fin de réunion sachant que la première réunion aura pour objet de présenter la finalité et les modalités de fonctionnement des réunions d’expression.

Les ordres du jour suivants seront établis à chaque fin de réunion avec la possibilité pour l’animateur de prioriser d’autres thématiques de travail en fonction de l’actualité de l’unité de travail suite à une consultation individuelle orale de chacun des professionnels en début de réunion.

Article 4.5. Le déroulement des réunions

En début de séance il sera procédé à la désignation d’un animateur. Il lui appartiendra alors de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. À ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants.

Son rôle d’animation devra également l’inciter à faciliter la parole de tous.

À cette fin, il est admis que l’animateur ou la coordinatrice puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne seront pas observées.

Article 4.6. Le secrétariat

Il sera également désigné en début de séance un secrétaire chargé de l’élaboration du compte rendu de réunion.

En lien avec l’animateur, ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur et le secrétaire avant sa transmission à la direction dans les conditions fixées ci après.

En tout état de cause, la confidentialité des échanges au sein du groupe doit être intégralement préservée.

Article 4.7. La coordinatrice

Le rôle de coordinatrice est assuré par un cadre non hiérarchique de l’association. Elle assure l’interface avec les cadres de l’Etablissement pour les informer des participants aux réunions.

Elle soutient l’animateur dans son rôle. Elle centralise et archive les comptes rendus et les réponses apportées.

Article 5. La transmission des avis à la direction et droit de suite

Article 5.1. La transmission des avis à la direction

Une fois signé par l’animateur et le secrétaire désignés de la réunion d’expression, le compte rendu est transmis à la coordinatrice pour communication au directeur qui répondra aux avis et demandes ainsi émis.

Cette communication devra lui être faite par écrit dans les 15 jours suivant la réunion.

Article 5.2. Le droit de suite

Le directeur répondra aux avis et demandes ainsi portés à sa connaissance et répondra à l’animateur par écrit dans le mois suivant la remise du compte rendu.

Ces réponses feront ensuite l’objet d’une communication au groupe d’expression concerné via la coordinatrice.

Article 5.3. Information des représentants des salariés

Les demandes, propositions et avis des groupes d'expression et l'indication de la suite qui leur a été donnée sont transmis deux fois par an par la direction aux représentants élus du personnel, aux organisations syndicales représentatives dans l’association.

Article 6. Durée - Date d’effet - Agrément1

Sous réserve de son agrément conformément à l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, le présent accord prendra effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la notification de l’agrément. A défaut d’agrément, le présent accord sera réputé non écrit.

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans.  Un bilan annuel simplifié sera fait dans le cadre des NAO.

Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.

Article 7. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 8. Révision

L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 9. Validité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.

A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.

Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.

L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.

Article 10. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DDTES de SEINE MARITIME, section 3, cité administrative, 2 Rue Saint Sever, 76032 ROUEN CEDEX, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:

  • d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;

  • du bordereau de dépôt.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Pour l’Association ARCAUX

Le Directeur

Pour les organisations syndicales :

Force Ouvrière


  1. Sauf les accords concernant les établissements de santé qui sont exclus de l’agrément

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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