Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT D'EXPRESSION" chez ASSOCIATION L'ESSOR (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION L'ESSOR et le syndicat CGT le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT
Numero : T07621005431
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : ESAT
Etablissement : 78114966100055 Siège
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
accord sur le dialogue social et la mise en place du comité social et économique (2019-09-19)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05
Accord d’entreprise
relatif au droit d’expression
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association l’ESSOR, dont le siège social est situé Chemin du Marais à LE TRAIT, représentée par en sa qualité de Directrice,
D’une part, et,
L’organisation syndicale CGT, représentée par , en sa qualité de déléguée syndicale.
D’autre part.
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du droit d’expression des salariés, dans le cadre des dispositions de la loi n°86-1 du 3 janvier 1986, conformément aux dispositions des articles L. 2281-1 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 1 - Champ d’application territorial et professionnel
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel (CDI, CDD, …) sauf la direction.
ARTICLE 2 - Principes directeurs du droit d’expression
Article 2.1. Définition et finalité du droit d’expression
L’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer directement et collectivement sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail :
directe : chaque salarié peut en user par une démarche personnelle, quelle que soit sa place dans la hiérarchie ;
collective : chacun peut s’exprimer en tant que membre d’une unité élémentaire de travail (équipe, atelier, bureau).
Ce droit a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer la condition de travail des salariés, l’organisation de l’activité et la qualité du travail, dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise (article L2281-2 du code du travail)1. Les salariés sont ainsi invités à exprimer leurs avis, formuler des souhaits et présenter des observations personnelles sur le travail au sein de l’association.
La circulaire du 4 mars 1986 exclut les problématiques individuelles :
Les questions concernant le contrat de travail du salarié, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, n'entrent pas dans le cadre du droit d'expression et relèvent d’autres modes de communication.
Article 2.2. Garantie de la liberté d’expression
Il est rappelé qu’à l’exclusion de tout abus de droit, aucune sanction ne pourra être adressée à un salarié en raison des avis, des observations ou plus largement, pour les propos tenus durant les réunions prévues, dans le cadre du droit d’expression.
ARTICLE 3 - Constitution de groupes d’expression au sein de l’association
Ce droit à l’expression s’exerce dans le cadre de « groupes d’expression ».
Les groupes d’expression sont composés de salariés, si possible, appartenant à la même entité cohérente de travail. Les entités importantes pourront être éventuellement divisées en plusieurs groupes d’expression afin de faciliter l’échange.
La constitution des groupes est préétablie par la direction en concertation, avec le CODIR.
Des groupes spécifiques sont constitués pour tenir compte des spécificités du personnel. Ainsi la fonction d’encadrement, la fonction administrative, les fonctions transversales (transport, entretien, ménage) et les fonctions médicales et paramédicales seront regroupées au niveau associatif.
La fonction éducative, la fonction enseignement et la fonction veilleurs de nuit seront regroupées par établissement ou service.
Cependant, des groupes pourront fusionner ou des professionnels pourront rejoindre un autre groupe, la participation aux groupes d’expression étant libre et volontaire.
ARTICLE 4 - Modalités d’organisation des réunions des groupes d’expression
Article 4.1. Fréquence et la durée des réunions
Les réunions auront lieu une fois par an. Leur durée est fixée à 2 heures.
Il est en outre rappelé que ces réunions se déroulent sur le temps de travail.
Article 4.2. Convocation et ordre du jour aux réunions des groupes d’expression
Les groupes d’expression seront informés de la date de la réunion, 1 mois avant la date prévue, par les chefs de service. L’information sera diffusée par voie d’affichage et en réunion. L’ordre du jour sera affiché 15 jours avant la date de réunion, par les chefs de services.
L’ordre du jour sera déterminé à partir d’un recueil de propositions par les chefs de service, auprès des salariés des groupes d’expression, au cours des 15 premiers jours calendaires, des 30 jours qui précède la date de la réunion prévue.
Ce recueil sera effectué au moyen d’un classeur ou d’un cahier par groupe d’expression mis à disposition dans la salle de réunion ou bureau des éducateurs sur chaque établissement ou service.
Article 4.3. Rétroplaning de l’organisation des réunions d’expression
Réunion - 1 mois | Information de la date de réunion par voie d’affichage + information en réunion institutionnelle |
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Réunion - 15 premiers jours de ce mois | Recueil de propositions auprès des salariés des groupes d’expression par les chefs de service (classeurs ou cahiers mis à disposition dans la salle de réunion) |
Réunion - 15 derniers jours de ce mois | Affichage de l’ordre du jour, de chaque groupe d’expression par les Chefs de service |
Pour les réunions des groupes d’expression au niveau associatif, les chefs de services se concerteront pour fixer la date, le lieu, organiser le recueil des propositions d’ordre du jour et pour garantir la diffusion des différentes informations auprès de chaque salarié. |
Article 4.4. Animation et secrétariat des réunions
En début de chaque réunion, un/une animateur(rice) sera désigné(e). L’animateur(rice) encouragera et facilitera l’expression directe de chacun des participants, sur les sujets fixés de l’ordre de jour et de façon générale, veillera au bon déroulement de la réunion. Il/elle aura à sa disposition le classeur ou le cahier, remis par le chef de service de l’établissement ou du service.
Il est admis que l’animateur(rice) puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienséance et de respect mutuel ne seront pas observées.
Il sera également désigné en début de séance un/une ou deux secrétaires chargé(ées) de l’élaboration du compte rendu de réunion. La (le) ou les secrétaires de séances disposeront d’un temps de rédaction du compte rendu de 2 heures maximum, en temps de travail effectif.
Ce compte rendu sera ensuite signé par l’animateur(rice) et la (le) ou les secrétaires avant sa transmission au chef de service, susceptible de pouvoir répondre aux avis et demandes ainsi émises et par la suite à la direction, dans les conditions fixées à l’ARTICLE 6.
ARTICLE 5 - Participation des membres du groupe d’expression aux réunions d’expression
Les membres du groupe d’expression participeront aux réunions en leur seule qualité de salariés et s’y exprimeront pour leur propre compte, sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou électif.
ARTICLE 6 - Transmission des comptes rendus et suivis des réunions
La/le ou les secrétaires établira/établiront un compte-rendu des demandes, propositions et avis du groupe d’expression.
Pour faciliter la rédaction du compte rendu, un support, sous forme de tableau est mis à disposition de la/le ou des secrétaires (voir annexe)
Un exemplaire de ce document restera à la disposition des membres du groupe d’expression. Un autre exemplaire sera transmis dans les 15 jours qui suivent la réunion, au chef de service ayant qualité pour répondre aux avis et demandes ainsi portés à sa connaissance. Il rédigera la réponse par écrit et la transmettra à la direction pour lecture, avis et complément d’information, dans les 15 jours qui suit sa réception, hors période de congés des responsables hiérarchiques concernés.
La direction fera connaître sa réponse aux demandes et propositions du groupe d’expression, par l’intermédiaire de l’animateur(rice), dans les 15 jours suivant sa réception hors période de congés. Cette réponse se fera par écrit et sera affichée par l’animateur(trice).
ARTICLE 7 - Information des représentants des salariés
Les demandes, propositions et avis des groupes d’expression et l’indication de la suite qui leur a été donnée seront transmis par la direction, aux représentants élus du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux et représentants de sections syndicales.
ARTICLE 8 - Durée de l’accord - Date d’effet
Le présent accord prendra effet à compter du 05 février 2021, et est conclu pour une durée de 3 ans.
Conformément aux dispositions légales, un examen de l’exercice du droit d’expression sera effectué par les parties tous les 3 ans. Au terme de ce bilan, une nouvelle négociation devra s’engager, avec les délégués syndicaux, afin de fixer à nouveau les conditions d’exercice du droit d’expression.
ARTICLE 9 – Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé ou qui y auront par la suite adhéré sans réserve et en totalité.
Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différent, une commission composée d'un Délégué syndical par organisation signataire et autant de membres désignés par l'Association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
ARTICLE 10 - Révision
L’employeur comme les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
ARTICLE 11 - Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Si les syndicats signataires représentent au moins 30% des suffrages, l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives par courrier recommandé avec accusé de réception ou par remise d’un exemplaire de l’accord signé contre récépissé.
L’accord sera définitivement valable si, dans les huit jours suivant la notification de cet accord, il n’a pas fait l’objet d’une opposition par une ou plusieurs organisations syndicales majoritaires.
ARTICLE 12 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Haute Normandie ; un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles;
du bordereau de dépôt.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rouen.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait à LE TRAIT, le 05 février 2021
Article L2281-2 : L'expression directe et collective des salariés a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise.↩
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