Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE FORFAIT JOURS POUR LE PERSONNEL NON-CADRE" chez ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS et les représentants des salariés le 2020-08-24 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01620001408
Date de signature : 2020-08-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES FRANCAS
Etablissement : 78117317400033 Siège
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-24
ACCORD D’ENTREPRISE
FORFAIT JOURS POUR LE PERSONNEL NON-CADRE
« Le présent accord est négocié entre :
L’association départementale des Francas de Charente, dont le siège social est situé 4 rue des colis-16000 ANGOULEME, immatriculée à l’URSSAF de LA Charente, sous le numéro 78117317400033, représentée par M. […] en sa qualité de Président
D’une part,
Et les représentants du personnel (CSE), représentés par […] en tant qu’élues titulaires du CSE, ainsi que […] en tant qu’élues suppléantes du CSE
D’autre part. »
Préambule
Cet accord d’entreprise est négocié pour les salariés non-cadres classés au groupe E (350) et occupants un postes de Coordinateur·trice.
L’objectif de cette négociation est de :
Faciliter l’organisation des missions et du temps de travail
Rendre plus simple et autonome la gestion du temps de travail
La période de référence de 12 mois est fixée du 1er septembre au 31 août de l’année N+1.
Une journée correspond à cinq heures de travail minimum.
Articles propres au thème de la négociation
Convention Collective Nationale de l’Animation - Article 5.5.3.2.- Dispositions particulières au forfait annuel / jours
Le nombre de jours travaillés est de 214 jours maximum par année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs. En cas de dépassement de ce plafond, après déduction le cas échéant des éventuels congés payés reportés, le cadre concerné doit bénéficier au cours du premier trimestre suivant la période de référence d’un nombre de jours égal à ce dépassement. Le plafond annuel de jours de l’année considérée est alors réduit d’autant.
Ces cadres autonomes ne sont pas soumis aux dispositions des articles L. 3121-10 et L. 3121-34 du Code du travail relatives à la durée légale hebdomadaire et quotidienne du travail.
Les jours de repos liés à cet aménagement du temps de travail des cadres autonomes doivent être pris par journée, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à l’entreprise. A défaut, les jours de repos seront pris pour moitié au choix du cadre autonome et pour moitié au choix de l’employeur selon un délai de prévenance de 15 jours.
Le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence est obtenu de la façon suivante : 365 jours – 104 jours (repos hebdomadaire) – 25 jours (ouvrés) de congés payés – x jours fériés – 214 jours travaillés
Le forfait jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés. L’employeur est tenu d’établir un document mensuel de contrôle faisant apparaître le nombre et la date et l’amplitude horaire des journées travaillées ainsi que le nombre et la date des jours de repos pris. A cet effet, les cadres concernés doivent remettre une fois par mois à l’employeur qui le valide, un document récapitulant le nombre de jours déjà travaillés, le nombre de jours de repos pris et le restant à prendre.
L’employeur doit alors assurer le suivi de l’organisation du travail, le contrôle de l’application des présentes dispositions et vérifier l’impact de la charge de travail.
L’ensemble des documents de suivi et de contrôle doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du travail pendant une durée de 3 ans, et conservé pendant une durée de 5 ans.
L’article 5.5.3.2 permet pour certains salariés cadres (appartenant aux groupes G et H) et ayant un certain niveau de responsabilités et d’autonomie (cf. 1er alinéa de l’art. 5.5.3.1) de décompter le temps de travail en jours sur l’année, et non pas en heures sur la semaine. Ce forfait doit être accepté par le salarié (soit dans le contrat de travail initial conclu lors de l’embauche, soit en cours de contrat par la signature d’un avenant). Se reporter aux modèles de contrat de travail dans votre espace adhérent.
Par accord d’entreprise, ce forfait peut être étendu aux salariés non cadres ayant une durée du travail qui ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée
Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée
« Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes1, après un préavis de 2 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. »
Clause de rendez vous et de suivi
« Les parties décident de :
se réunir tous les 1 an pour faire un point sur l’application de l’accord ;
d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord
Clause de Révision
« Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties2 se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 1 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord. »
Dépôt, publicité et mise en ligne
« Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
Un exemplaire sur support papier signé sera déposé par l’employeur auprès de la DIRECCTE de la Charente et un exemplaire scanné sera expédié par mail à l’autorité compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail3.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de la Charente.
De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs4.
Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
En cas d’accord portant sur la durée du travail, le repos, les jours fériés, les congés et/ou le CET, il sera transmis à la commission paritaire permanente de branche.
Entrée en vigueur de l’accord
« Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale ».
Signature des parties :
Représentant Employeur Représentant des salariés (CSE)
Il s’agit des organisations syndicales qui n’ont pas signé l’accord mais y ont adhéré postérieurement.↩
Pendant le cycle électoral, et jusqu’au terme du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, seules les signataires de l’accord peuvent en demander la révision.
À l’issue du cycle électoral, la révision est possible par une ou plusieurs syndicats dans le champ de l’accord, qu’ilss soient ou non signataires de l’accord, et ceci afin d’éviter toute situation de blocage (depuis la loi Travail).↩
Actuellement :
- une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
- une copie du procès-verbal des résultats du 1er tour des dernières élections professionnelles ;
- une copie, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
- un bordereau de dépôt.↩
Obligatoire depuis la loi Travail du 8/08/2016. Dans un souci de protection des intérêts de l’entreprise, et à défaut de précision, un des signataires pourra demander que la version en ligne soit publiée de manière anonyme.↩
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