Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la mise en place et aux modalités de fonctionnement du comité social et économique" chez APEC - AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APEC - AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE et le syndicat CGT et CFDT le 2019-07-15 est le résultat de la négociation sur les modalités des élections professionnelles, les mandats des représentants du personnel et l'organisation du vote électronique, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T01619000828
Date de signature : 2019-07-15
Nature : Accord
Raison sociale : AGIR PROTECT L EDUC CITOYENNETE
Etablissement : 78122707900154 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-15

Accord d’entreprise relatif à la mise en place et aux modalités de de fonctionnement du comité social et économique

  • Préambule :

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées

par le comité social et économique (CSE) ou le conseil d’entreprise.

L'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales prévoit que les établissements distincts sont désormais déterminés par un accord collectif et non plus par le protocole d'accord préélectoral.

Dans le cadre de l’élaboration de l’accord collectif, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social. Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises : le 18/01/2019, le 15/02/2019, le 19/03/2019, le 12/04/2019, le 21/05/2019, le 06/06/2019, le 02/07/2019 et le 15/07/2019.

Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

Il sera complété par la négociation d’un accord relatif au protocole d’accord préélectoral.

  1. Le champ d’application de l’accord :

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble des établissements et services de l’association.

Il porte sur l'ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’APEC et s’inscrit dans les ordonnances dites « Macron » et les décrets d'application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

  1. Le périmètre associatif :

    1. Présentation de l’organigramme associatif

Il est également rappelé l’organigramme associatif (cf PJ N° 1).

L’accord collectif détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts. Les parties sont libres de déterminer la cartographie des établissements distincts le cas échéant.

La direction générale et les organisations syndicales s’entendent sur le fait que l’accord collectif de mise en place du CSE prévoit un périmètre unique, regroupant l’ensemble des établissements de l’association pour un volume d’ETP de 318.41.

Le CSE alors mis en place au niveau de l'association constituera un établissement unique appelé « Comité social et économique associatif ».

  1. La durée des mandats des représentants du personnel du comité social et économique associatif

3.1 Durée des mandats :

Les membres de la délégation du personnel du CSE associatif sont élus pour 4 ans.

Le nombre de mandats successifs est fixé à 3 (Article L2314-33 du Code du travail

Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)).

3.2 Modalités de remplacement des membres titulaires élus du CSE :

Le remplacement des membres titulaires de la délégation du personnel au sein du CSE associatif se fera prioritairement par un suppléant de la même liste que celle du titulaire absent conformément aux dispositions de l’article L.2314-37 du Code du travail.

Ainsi, il convient de choisir, dans l’ordre suivant, un suppléant de la même catégorie ou, à défaut du même collège, ou à défaut d’un autre collège en retenant, dans chaque cas, celui qui a obtenu le plus grand nombre de voix.

  1. Le comité social et économique associatif

4.1 Attributions générales du CSE :

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE associatif a pour mission d'assurer une expression collective des salariés en permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’APEC, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Il est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l’association.

4.2 Composition du CSE :

  • 4.2.1 Nombre de représentants au CSE

Les parties s’entendent pour fixer le nombre de représentants CSE à 15 titulaires et 15 suppléants.

Le nombre de représentants élus par collège au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral, lequel pourra modifier le nombre de sièges.

Il est rappelé le cadre légal à savoir que le CSE comprend l’employeur et une délégation du personnel comportant un nombre de membres qui varie compte tenu du nombre des salariés. La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants. Les effectifs s’apprécient dans le cadre de l’association.

  • 4.2.2 Présidence du CSE associatif:

Le CSE associatif est présidé par la direction générale dûment désignée par la présidence, et qui pourra être assistée de trois collaborateurs (C. trav., art. L .2315-23), salariés de l’association.

  • 4.2.3 Secrétaire et Trésorier

Le comité désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier (C. trav., art. L. 2315-23) puis le cas échéant, un secrétaire et un trésorier-adjoint qui pourront prêter assistance et qui pourront remplacés en cas d’absence.

Cette désignation se fait sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

  • 4.2.4 Référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes au CSE

Le comité désigne, parmi ses membres, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Cette désignation se fait sous la forme d'une résolution adoptée à la majorité des membres présents.

Ce référent doit obligatoirement être un membre du comité social et économique mais pas nécessairement un membre titulaire. Le référent peut être un membre suppléant ou un représentant de proximité désigné, le cas échéant, en cas de carence constatée au second tour des élections.

  • 4.2.5 Représentant syndical :

Chaque organisation syndicale représentative dans l’association peut désigner un représentant syndical au CSE Associatif, dans les conditions prévues par la loi. Il assiste aux séances avec voix consultative et représente son syndicat auprès du CSE Associatif.

Il est choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité social et économique fixées à l'article L. 2314-19 du code du travail.

De même, les représentants syndicaux seront invités à l’ensemble des réunions des CSSCT.

4.3 Les moyens

  • 4.3.1 Personnalité civile

Le CSE Associatif est doté de la personnalité civile, comme l’était auparavant le comité d’entreprise. Il peut donc gérer de manière autonome ses budgets ou encore passer des contrats avec des prestataires.

La personnalité civile du CSE lui donne la capacité juridique à agir en justice, par l’intermédiaire d’un mandat donné à un de ses représentants, pour défendre les intérêts du comité. Pour agir en justice et représenter les intérêts du CSE, le représentant devra disposer d’un mandat voté en séance.

Les possibilités d’action en justice du CSE ont pour objet : « d’assurer une expression collective des salariés, permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production » (anc. art .L.2323-1 ; art. L. 2312-8 CT).

  • 4.3.2 Déplacement et circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres du CSE et les représentants syndicaux au comité peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l’association.

Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu’en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’association et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des professionnels.

  • 4.3.3 Mise à disposition d'un local et de matériel

L’employeur mettra à la disposition du CSE Associatif un local aménagé et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Le local s’entend comme un local disposant à minima de chaises et tables en nombre suffisant ainsi que d’une armoire fermant à clé. Une ligne téléphonique sera également mise à disposition. Au regard des évolutions technologiques, une ligne téléphonique, un accès internet, un accès intranet, une adresse de messagerie électronique, un ordinateur équipé d’un logiciel de traitement de texte et un photocopieur seront également mis à disposition.

Le comité pourra y organiser des réunions d’information et inviter des personnalités extérieures, sous réserve de l’accord de l’employeur sauf s’il s’agit de personnalités syndicales.

L’employeur, en tant que président du CSE, peut accéder librement au local du CSE, en présence d’un élu, sauf en cas de nécessité liée à la sécurité des personnes et des biens.

La « Charte d'utilisation des ressources informatiques et de communications de l’APEC » sera applicable aux membres CSE et aux délégués syndicaux notamment en ses dispositions de conditions d’accès et de règles d’utilisation des moyens informatiques et des ressources extérieures via les outils de communication de l’APEC.

  • 4.3.4 Affichage

Les membres du CSE Associatif peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus à cet effet.

  • 4.3.5 La base de données économiques et sociales (BDES)

La BDES rassemble les informations que l’employeur met à disposition du CSE. Elle est accessible aux membres de la délégation du personnel du CSE, aux membres des CSSCT d’établissements, aux représentants de proximité désignés, le cas échéant, en cas de carence au second tour des élections professionnelles  et aux délégués syndicaux lesquels sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

La BDES doit respecter les caractéristiques suivantes :

  • faire l’objet de mises à jour régulières,

  • être accessible en permanence,

  • conserver les informations portant sur les deux années précédentes et l’année en cours et intégrer des perspectives sur les trois années suivantes.

  • 4.3.6 Heures de délégation

Les parties s’entendent pour que chacun des membres titulaires et suppléants du CSE Associatif bénéficie d’un crédit d’heures de délégation.

En effet, il est donné la possibilité :

  • d’annualiser les heures de délégations :

  • de cumuler les heures dans la limite de douze mois,

  • et de les mutualiser : répartir les heures de délégation entre titulaires et suppléants en tenant compte du rôle et des missions de chaque commission composant le CSE Associatif.

La répartition des heures entre les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, prévue à l'article L. 2315-9, ne peut conduire l'un d'eux à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de délégation, de la base mensuelle, dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

De même, en référence aux articles L2315-8 et R2315-5 du Code du travail, le décompte des heures de délégation ne se fait plus obligatoirement sur le mois, dans la limite toutefois que ce report ne puisse conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demie le crédit d'heures de la base mensuelle, dont bénéficie un membre titulaire en application de l'article R. 2314-1.

Les représentants du personnel titulaires et suppléants sont tenus d’informer l’employeur des heures de délégation cumulées ou mutualisées, au plus tard 8 jours avant l’utilisation de ces heures. En cas de mutualisation, cette information se fait forcément par écrit précisant l’identité des membres concernés ainsi que la répartition des heures pour chacun d’eux.

Ainsi, il est convenu entre les parties la répartition suivante des heures de délégation dans la limite d’un volume annuel associatif de 4521h :

  Nombre de personnes Nombre d’heures mensuelles/ personne Total mensuel
Titulaires CSE et CSSCT 9 18 162
Titulaires CSE et autres commissions 6 12 72
TOTAL Titulaires CSE 15 30 234
TOTAL Suppléants CSE Rpro 15 10 150
Secrétaire CSE Associatif 1 5 5
Secrétaire CSSCT au CSE Associatif 1 3 3
Secrétaires-rapporteurs des CSSCT d'établissements 3 5 15
Trésorier CSE Associatif 1 2 2
Référent CSE en prévention harcèlement 1 2 2
TOTAL Additionnel 7 17 27
TOTAUX 30   411
  • 4.3.7 Formations des élus :

Les élus peuvent prétendre à 4 types de formation :

  1. La formation économique pour les membres titulaires du CSE (financée sur le budget de fonctionnement du CSE associatif). Les frais pédagogiques et frais de déplacement, le maintien de la rémunération restent à la charge de l’employeur.

  2. La formation santé, sécurité et conditions de travail, ouverte à tous les membres titulaires et suppléants du CSE associatif (financée par l’employeur).

  3. Les délégués syndicaux demandent la mise en place de deux formations spécifiques, financées par l’employeur :

    • Trésorier du CSE afin de comprendre les règles encadrant la gestion du budget du CSE, élaborer le budget du CSE et ses outils de suivi et gérer efficacement et de manière dynamique la trésorerie du CSE.

    • Secrétaire (du CSE Associatif, du CSE Associatif commission CSSCT Central, rapporteurs-secrétaires des CSSCT d’établissements) afin d’identifier la place et les missions du secrétaire, de maîtriser la rédaction d’un ordre du jour et d’un procès verbal et d’identifier les limites et les enjeux de la mission.

La direction générale accepte cette demande et propose d’étendre ces deux formations aux trésorier–adjoint et secrétaire adjoint au CSE Associatif (soit 8 stagiaires).

  1. La formation à destination des référents (CSE et employeur) en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. L’objectif est de doter ces deux référents des connaissances utiles pour prévenir et agir en matière d'harcèlement sexuel

Les délégués syndicaux demandent à ce que les élus puissent disposer du choix du prestataire de formation.

La direction générale accepte cette proposition en rappelant que la mise en place de ces actions devra être conforme aux orientations générales de formation annuelles stipulant que l’accent devra être mis sur les formations collectives afin de favoriser le départ en formation de l’ensemble des professionnels de l’association ; les formations collectives transversales sur site restant privilégiées.

4.4 Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement :

  • 4.4.1 Périodicité des réunions :

Le CSE Associatif se réunira au moins une fois par mois soit 12 fois par an.

Aussi, au moins quatre réunions du CSE Associatif porteront annuellement en tout ou partie sur les attributions de la commission en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.

  • 4.4.2 Présence des suppléants aux réunions du CSE :

En application de l’article L.2314-1 alinéa 2 du code du travail, le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d’un titulaire.

En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative.

A titre d’exception, après avis de la présidence ou d’au moins 1 tiers des membres de l’instance du CSE Associatif, des suppléants pourront assister, y compris en présence des titulaires, aux réunions ordinaires, si besoin et au regard de l’ordre du jour du CSE Associatif et aux réunions de consultation du CSE Associatif tenues dans le cadre des consultations récurrentes sur :

• les orientations stratégiques et la situation économique,

• la situation économique et financière de l’entreprise,

• et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

Dans le cadre des règles légales, après l’élection du CSE Associatif, un tableau récapitulatif des titulaires et suppléants élus sera établi. Il sera la synthèse des procès-verbaux des élections professionnelles,

4.5 Expertises :

Certaines expertises légales doivent être prises en charge à 100 % par l’employeur. Pour d’autres, le CSE doit prendre en charge 20 % de la facture de l’expert sur son budget de fonctionnement.

L’accord prévoit les modalités de prise en charge suivantes :

  • L’expertise sur les orientations stratégiques de l'entreprise (C. trav., art. L. 2315-87 et L. 2312-24) : 80 % employeur - 20 % CSE

  • L’expertise sur la situation économique et financière (C. trav., art. L. 2315-88 et L. 2312-25) : 100 % employeur

  • L’expertise sur la politique sociale, emploi et conditions de travail (C. trav., art. L. 2315-91 et L. 2312-26) : 100 % employeur

  • L’expertise liée au droit d’alerte économique (C. trav., art. L. 2312-64 et L. 2315-92) : 80 % employeur - 20 % CSE

  • L’expertise en vue de préparer la négociation sur l’égalité professionnelle dans les entreprises d'au moins trois cents salariés (C. trav., art. L. 2315-95) : 80 % employeur- 20 % CSE

  • L’expertise dans le cadre d’un projet de licenciement collectif pour motif économique avec plan de sauvegarde de l’emploi (C. trav. art. L.2315-80) : 100% employeur

  • Expertises libres (C. trav., art. L. 2315-81) : 100 % CSE

Il est à noter que, même lorsque le CSE doit contribuer à hauteur de 20 %, cette part peut être prise en charge par l’employeur, sous deux conditions :

  • le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise

ET

  • ce budget n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel sur le budget des

activités sociales et culturelles (ASC) au cours des 3 dernières années.

4.6 Les représentants de proximité

  • 4.6.1 Les représentants de proximité élus

Ils seront désignés par les membres du CSE Associatif parmi ses membres suppléants selon la répartition suivante :

  • Trois pour les PFS Pointeau et PFS Aubier dont un assistant familial, un pour l’ATPEC et un pour le SESSAD.

  • Deux pour l’IME Marc Signac, deux pour l’IME Maison Forestière Martine Desbrosse, et un pour le Siège, les services généraux et la Cuisine centrale.

  • Deux pour la MAS, un pour le FAM, un pour le Foyer occupationnel de la Ferme des Vallées et un pour le Foyer Occupationnel du Logis de la Cour.

Soit 15 représentants de proximité.

  • 4.6.2 Les représentants de proximité désignés post-élections professionnelles 

Au terme des élections professionnelles, en cas de carence constatée après le second tour des élections professionnelles, des représentants de proximité seront désignés, par un vote à main levée ou vote à bulletin secret de tous les membres du CSE Associatif, parmi les salariés candidats et au regard de la représentativité syndicale observée lors du premier tour des élections professionnelles.

Par ailleurs, les parties s’accordent sur l’importance de garantir une certaine diversité de profils des représentants de proximité, notamment en termes de métiers, de parité, d’implantation géographique, d’établissements et/ou services de rattachement.

Les salariés, investis d’un mandat de représentant de proximité, seront des salariés protégés au même titre que les membres du CSE Associatif.

Le mandat des représentants de proximité désignés prendra fin avec le mandat des membres élus du comité.

En cas de départage lorsque deux salariés ont le même nombre de voix alors il sera tenu compte de l’âge du salarié, soit le plus âgé.

  • 4.6.3 Rôle et attributions des représentants de proximité 

Les représentants de proximité se voient attribuer deux missions générales :

  • en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail sur leur périmètre de mise en place,

  • en matière de réclamations individuelles ou collectives, relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;

Le représentant de proximité pourra à titre d’exemples :

  • procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnel mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail ;

  • susciter toute initiative qu’ils estiment utile et propose notamment des actions de préventions du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1 du Code du travail ;

  • accompagner l’agent de contrôle de l’inspection du travail lors de ses visites ;

  • réaliser des enquêtes en matière d’AT/MP ou à caractère professionnel, en lien avec un membre du CSE Associatif ou des CSSCT d’établissements ;

  • contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ;

  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel ;

  • communiquer et informer les salariés de son périmètre, des éléments discutés ou débattus en comité social et économique d’établissement, des travaux et décisions ;

  • 4.6.7 Les moyens des représentants de proximité :

Les représentants de proximité bénéficieront des actions de formation prévues en 4.3.7 ainsi que des heures de délégation définies en 4.3.6.

  • 4.6.8 Perte de mandat des représentants de proximité :

Le représentant de proximité perd son mandat, par exemple lorsqu’il a quitté définitivement son établissement.

Il sera alors procédé à son remplacement selon les modalités énoncées dans le 4.6.3. et tenant également compte de la représentativité syndicale du premier tour des élections professionnelles. Dans tous les cas, le mandat prendra nécessairement fin au terme des mandats des membres du CSE Associatif.

4.7 Commission santé, sécurité et conditions de travail du CSE Associatif :

  • 4.7.1 Périmètre de la CSSCT :

Les parties s’entendent pour fixer la mise en place de trois CSSCT selon les groupements d’établissements suivants :

  1. PFS Pointeau, PFS Aubier, ATPEC et SESSAD – ETP global de 99.51

  2. IME Marc Signac, IME Maison Forestière Martine Desbrosse, Siège, services généraux et Cuisine centrale – ETP global de 119.42

  3. MAS, FAM, Foyer occupationnel de la Ferme des Vallées, Foyer occupationnel du Logis de la Cour – ETP global de 99.48

  • 4.7.2 Attributions générales des CSSCT d’établissements :

Les CSSCT d’établissements se voient confier, par délégation du CSE Associatif, les attributions du CSE Associatif relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l'exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE Associatif.

Ces attributions sont notamment les suivantes :

  • L’analyse des risques professionnels nécessaire à l’éclairage du CSE Associatif ;

  • Les enquêtes AT/MP et les inspections en matière d’hygiène et sécurité visées par l’article L. 2312-13 du code du travail ;

  • Visite trimestrielle des établissements du périmètre des CSSCT d’établissements et les comptes rendus seront transmis au CSE Associatif.

Les trois rapporteurs-secrétaires des CSSCT d’établissements, membres de leur CSSCT d’établissements (parmi les 8) devront :

  • Informer le secrétaire CSSCT du CSE Associatif des travaux des CSSCT d’établissements;

  • rendre compte en CSE Associatif des travaux des commissions ;

  • rédiger une synthèse des réunions des CSSCT d’établissements, en prenant en compte les éléments transmis par les représentants de proximité.

  • 4.7.3 Composition des CSSCT d’établissements :

Chaque commission est présidée par le Président de la CSSCT d’établissements ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’association et au regard de l’ordre du jour. Les présidents des commissions seront les directeurs d’établissements, disposant à cet effet de toutes délégations de la direction générale.

Elle comprend :

  1. 3 membres titulaires du CSE Associatif dont au moins 1 représentant du second collège,

  2. 5 représentants de proximité. Ces membres, suppléants du CSE Associatif, seront répartis de la manière suivante :

  • Trois pour les PFS Pointeau et PFS Aubier dont un assistant familial, un pour l’ATPEC et un pour le SESSAD.

  • Deux pour l’IME Marc Signac, deux pour l’IME Maison Forestière Martine Desbrosse, et un pour le Siège, les services généraux et la Cuisine centrale.

    • Deux pour la MAS, un pour le FAM, un pour le Foyer occupationnel de la Ferme des Vallées et un pour le Foyer Occupationnel du Logis de la Cour.

Les membres des CSSCT d’établissements sont désignés par le CSE Associatif parmi ses membres, au regard de la représentativité syndicale du premier tour des élections professionnelles, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

NB : En cas de carence constatée au second tour des élections, des représentants de proximité seront désignés (Cf 5.2)

Les membres des CSSCT d’établissements désignent parmi les 8 membres :

  • le secrétaire CCSCT du CSE Associatif ; il sera élu par les 24 membres des CSSCT d’établissements.

  • un rapporteur-secrétaire pour chaque CSSCT d’établissements ; ils seront désignés parmi les 8 membres composant une CSSCT.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2314-3 du Code du travail, sont invités (avec voix consultative) aux réunions des CSSCT d’établissements ainsi qu’aux réunions du CSE Associatif lorsque des points à l’ordre du jour sont relatifs à la santé, la sécurité et aux conditions de travail :

  1. Le médecin du travail ;

  2. Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

Sont également invités à ces réunions et aux réunions consécutives à un accident du travail ayant entrainé un arrêt d’au moins 8 jours ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel :

  • L’inspecteur du travail territorialement compétent ;

  • L’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

  • 4.7.4 Périodicité des réunions :

Les CSSCT d’établissements se réunissent a minima cinq fois par an ou autant de fois que ses attributions le nécessitent, sur convocation de son président.

Les membres titulaires et les représentants de proximité participeront aux réunions des CSSCT d’établissements.

  • 4.7.5 Moyens à disposition des membres des CSSCT :

Les membres de la commission ne disposent pas d’un crédit d’heures spécifiques. Les membres choisis parmi les élus du CSE Associatif doivent donc utiliser les heures de délégation qui leur sont attribuées.

  • 4.7.6 Compte rendu des travaux :

Le résultat des travaux des CSSCT d’établissements est communiqué au CSE Associatif sous forme d’un compte-rendu écrit.

Le compte rendu doit être transmis aux membres du CSE Associatif 8 jours avant la réunion du CSE Associatif consacrée à la sécurité et aux conditions de travail.

  • 4.7.7 Formation des membres de la CSSCT :

En application de l’article L.2315-40 du code du travail, les membres des CSSCT d’établissements, doivent suivre la formation santé, sécurité et conditions de travail. (réf 4.3.7).

Les représentants de proximité désignés par les membres du comité, en fonction de la représentativité du premier tour des élections professionnelles, en cas de carence au deuxième tour des élections professionnelles, bénéficieront également de la formation santé, sécurité et conditions de travail. 

Sa durée minimale est de 5 jours dans les entreprises d’au moins 300 salariés.

  • 4.7.8 Coordination entre les CSSCT d’établissements et les représentants de proximité

Les CSSCT d’établissements et les représentants de proximité ont un rôle majeur à jouer sur le terrain au plus près des situations de travail et des salariés. Ainsi, il est ici rappelé l’importance d’une mutualisation des heures de délégation.

  • 4.8 Autres commissions du CSE Associatif:

Le code du travail a prévu des règles supplétives consistant à la mise en place de commissions au-delà de certains seuils d’effectifs :

  • la commission formation (article L. 2315-49 du Code du travail) : « elle sera chargée de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L. 2312-17 dans les domaines qui relèvent de sa compétence, d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine et d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés. »

  • la commission d’information et d’aide au logement (articles L. 2315-51 à L. 2315-55 du code du travail) : « elle sera chargée de rechercher les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction et d’informer les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assister dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre. »

  • la commission de l’égalité professionnelle (article L2315-56 du Code du travail) : « elle sera chargée de préparer les délibérations du CSE relatives à la politique sociale de l’entreprise, aux conditions de travail et à l’emploi, dans les domaines qui relèvent de sa compétence ».

  • la commission des marchés : (Article L2315-44-2 Créé par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 6 (V)) : « Pour les marchés dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret, le comité social et économique détermine, sur proposition de la commission des marchés, les critères retenus pour le choix des fournisseurs et des prestataires du comité et la procédure des achats de fournitures, de services et de travaux. La commission des marchés choisit les fournisseurs et les prestataires du comité. Elle rend compte de ces choix, au moins une fois par an, au comité, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du comité. »

  • la commission des œuvres sociales aura vocation à agir sur les activités d’ordre sociales, culturelles ou de loisirs.

5. Les budgets

  • 5.1 Budget des activités sociales et culturelles (ASC)

    • Mutualisation de la gestion des activités sociales et culturelles :

Compte tenu que l’association se compose d’un CSE Associatif alors c’est cette unique instance qui sera compétente pour gérer les activités sociales et culturelles du personnel de l'association.

Le CSE Associatif décide donc librement de gérer, au niveau de l'association, dans la limite du budget dont il dispose, les activités sociales et culturelles établies dans l’association.

La contribution versée chaque année pour financer les œuvres sociales du CSE associatif est établie à 1.25% de la masse salariale associative brute globale.

  • 5.2 Le budget de fonctionnement :

L’employeur doit verser au CSE Associatif une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à (C. trav. art. L

.2315-61) :

- 0,2 % de la masse salariale brute dans les entreprises de 50 à 1 999 salariés ;

Le CSE Associatif peut décider de transférer une partie du montant de l’excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles (C. trav. art. L2315-61).

Le Décret n° 2018-920 du 26 octobre 2018 précise que "l'excédent annuel du budget de fonctionnement peut être transféré au budget destiné aux activités sociales et culturelles conformément à l'article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent" (C. trav. art. R. 2315-31-1).

  • 5.3 Transfert de budget :

Le comité social et économique peut :

  • transférer 10 % du reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement,

  • transférer le reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10%.

La décision d’un tel transfert est prise par une délibération des membres de la délégation du personnel du CSE Associatif.

Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites :

  • d’une part, dans les comptes annuels du comité social et économique ou, le cas échéant, dans les documents mentionnés à l’article L. 2315-65,

  • et, d’autre part, dans le rapport mentionné à l’article L. 2315-69

  1. Obligation de discrétion 

L’ensemble des membres titulaires et suppléants du CSE Associatif, pour partie également membres des CSSCT d’Etablissements en qualité de titulaires des CSSCT d’Etablissements ou représentants de proximité des CSSSCT d’établissements, ainsi que les délégués syndicaux, sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. (Article L2315-3 du Code du travail modifié par Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 - art. 1).

  1. Organisation et moyens des organisations syndicales représentatives

La direction s’engage à mettre à disposition de chaque organisation syndicale une adresse de messagerie à but d’utilisation syndicale.

En contrepartie, les représentants syndicaux s’engagent à ne pas diffuser par ce biais leurs tracts à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

La messagerie professionnelle reste par ailleurs utilisable pour des échanges individuels entre un salarié et un représentant de l’organisation syndicale.

  1. Durée

L’accord sera conclu pour une durée déterminée qui prendra fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

  1. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois. En cas de demande de révision émanant d'une partie habilitée en application de l'article L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

  1. Formalités de dépôt et de publicité

Les accords d'entreprise ou d'établissement (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) doivent désormais être déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail mise en ligne le 28 mars 2018.

Cette plateforme nationale appelée « téléaccords » est accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Elle remplace ainsi l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt (D. n° 2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai).

Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la Direccte compétente qui, après

instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt. Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l'information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.

Aussi, le déposant remet un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion (C. trav., art. D. 2231-2).

Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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