Accord d'entreprise "Accord relatif à la définition des établissements dans le cadre des élections professionnelles 2019 et mise en place des CSE d'Etablissement, d'un CSE Central, d'une commission santé, sécurité et conditions de travail unique" chez MELIORIS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de MELIORIS et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-11-14 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT
Numero : T07918000506
Date de signature : 2018-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : MELIORIS
Etablissement : 78134323100093 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Mesures pour l'emploi des séniors, contrats de génération et autres mesures d'age[an error occurred while processing this directive]
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-14
ACCORD RELATIF A LA DEFINITION DES ETABLISSEMENTS
DANS LE CADRE DES ELECTIONS PROFESSIONNELLES 2019
ET MISE EN PLACE DES CSE D’ETABLISSEMENT,
D’UN CSE CENTRAL,
D’UNE COMMISSION, SANTE, SECURITE
ET CONDITIONS DE TRAVAIL UNIQUE
ENTRE
L’association MELIORIS, située au 74 rue de la Verrerie – 79011 Niort, représentée par XXXXXXX ayant mandat du Président de l’association XXXXXXXXXXX et agissant en qualité de représentant de la gouvernance opérationnelle de l’association Melioris ;
D’une part,
ET
L’organisation syndicale FO représentée dans l’association par XXXXXXXX en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) Melioris ;
L’organisation syndicale CGT représentée dans l’association par XXXXXXXX en sa qualité de délégué(e) syndical(e) central(e) Melioris ;
D’autre part,
Préambule
Les parties signataires se sont réunies les 07 et 14 novembre 2018 dans le cadre d’une négociation en vue de la conclusion du présent accord.
Le nouvel article L.2311-2 du Code du travail, issu de l’Ordonnance dite Macron du 22 septembre 2017, a créé une nouvelle institution représentative du personnel, le Comité Social et Economique (CSE), devenant à terme l’institution représentative du personnel unique, dans toutes les entreprises d’au moins 11 salariés.
Les mandats actuels des représentants du personnel arrivaient à échéance le 27 mars 2018 et ont été prorogés au maximum d’un an, conformément à la possibilité donnée par les ordonnances dites Macron.
Compte tenu de la taille de l’organisation juridique de l’Association, les parties ont donc souhaité réfléchir, dès à présent, à la mise en place d’une représentation du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés, afin de la rendre efficace et en cohérence avec la réalité de l’organisation économique de l’Association.
C’est pourquoi, en amont de l’enclenchement du processus électoral, les parties ont convenu de se réunir, dès à présent, afin d’envisager le contour du « nouveau paysage représentatif du personnel », dans l’Association, en cohérence avec la mission dévolue à chacun des représentants du personnel et en conformité avec la réglementation.
Afin de poursuivre un dialogue social de qualité et proximité, c’est dans ce contexte que les parties ont convenu que le présent accord porterait sur :
- le périmètre de mise en place des comités sociaux et économiques d’établissement (CSEE) et d’un Comité social et économique central (CSEC) ;
- les conditions de mise en place d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT), ses attributions, le nombre de membres, les modalités de désignation et ses modalités de fonctionnement.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION ET CALENDRIER
Le présent accord définit les règles devant s’appliquer à l’ensemble des établissements de l’Association MELIORIS, dont la liste figure en Annexe 1, pour ce qui concerne la représentation des salariés, à savoir :
Melioris Le Grand Feu ;
Melioris Le Centre de Santé de Lellis ;
Melioris Le Logis des Francs ;
Melioris Les Genêts Niort (auquel est rattaché Melioris les Genêts Pôle) ;
Melioris Les Genêts Châtillon.
Les parties conviennent que la mise en place de tous les CSE se fera de manière concomitante et la date précise des élections (1er tour et 2e tour le cas échéant) sera déterminée dans le cadre du protocole d’accord préélectoral, en application des dispositions légales.
ARTICLE 2. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE D’ETABLISSEMENT
Article 2.1. Périmètre de mise en place des CSE d’établissement (CSEE)
Malgré l’existence de différents établissements constituant des sites géographiques distincts, les parties constatent que le pouvoir de décision est, dans certains cas, centralisé à un niveau supérieur, les responsables de site ne disposant donc pas d’une autonomie de gestion suffisante impliquant la mise en place d’un CSE d’établissement par « site géographique distinct ».
C’est pourquoi, les parties ont réfléchi à la mise en place d’une représentation du personnel cohérente avec la réalité économique et juridique de l’Association.
Dans ce cadre, il est convenu de la mise en place des CSEE suivants sur le périmètre de l’Association :
un CSEE regroupant les sites de Melioris Le Grand Feu & Melioris Le Centre de Santé de Lellis ;
un CSEE sur le site de Melioris Le Logis des Francs ;
un CSEE regroupant les sites de Melioris Les Genêts Châtillon s/Thouet & Melioris Les Genêts Niort (dont Melioris Les Genêts Pôle).
En outre, il est prévu qu’à l’arrivée et à l’intégration d’un nouveau site au sein de l’association Melioris, les salariés de ce dernier soient rattachés à un des trois établissements distincts retenus, de même, pour les salariés du siège de l’association Melioris.
Le périmètre géographique de ces différents établissements distincts sur lesquels va être implanté un CSE d’établissement est rappelé en Annexe 1 du présent accord.
Article 2.2. Membres du CSEE
Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSEE sera déterminé en fonction des dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail, compte tenu des effectifs présents dans le périmètre de chacun de ces CSEE.
Etant donné qu’aucun des sites de l’Association n’emploie de salarié ayant le statut d’agent de maitrise ou de technicien, mais que certains sont dotés d’au moins 25 salariés ayant le statut de cadres, il est convenu que les électeurs seront répartis, lors des prochaines élections professionnelles, en deux collèges :
1er collège : non cadres
2ème collège : cadres
Les organisations syndicales seront invitées, dans les délais de procédure légaux, à négocier, pour les élections des CSEE, le protocole d’accord préélectoral correspondant afin d’organiser les modalités des élections professionnelles des membres des CSEE (date des élections, bureaux de vote…).
Chaque CSEE devra désigner, parmi ses membres titulaires, un secrétaire et un trésorier.
Les rôles du secrétaire et du trésorier seront développés ultérieurement dans le règlement intérieur du CSEE.
Article 2.3. Heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du personnel de chaque CSEE bénéficient d’un crédit d’heures défini conformément aux dispositions prévues par l’article R.2314-1 du Code du travail.
Les heures de délégation doivent être utilisées conformément à l'objet du mandat de membre de la délégation du CSEE.
Les membres du CSEE sont donc libres d’utiliser leur crédit d’heures comme bon leur semble, dès lors que cela se fait conformément à leur mission.
Cependant, compte-tenu de la continuité de service qui doit être assurée au sein de chaque site, les membres du CSEE se devront de prévenir le plus tôt possible leur hiérarchie de la prise de leurs heures de délégation afin de pouvoir organiser leur remplacement, en utilisant notamment les « bons de délégation » déjà mis en place avec les précédentes instances représentatives du personnel.
Le temps passé par les membres du CSEE aux réunions du comité sera payé comme temps de travail effectif, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 30 heures.
Les heures de délégation pourront être utilisées, de façon cumulative, sur une durée supérieure au mois, mais dans une limite de 12 mois.
En tout état de cause, elles ne pourront pas permettre à un membre du CSEE de disposer dans le mois de plus d’1 fois 1/2 le crédit d’heure alloué.
Pour ce faire, le membre du CSEE devra informer l’employeur avant la date d’utilisation des heures cumulées.
En outre, les membres titulaires pourront, chaque mois, se répartir entre eux ou avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.
Limite : cette mutualisation ne peut conduire un même membre à disposer sur un mois donné de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont bénéficie un membre titulaire.
Pour ce faire, les membres du CSEE concernés devront informer l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, par le biais d’un document écrit précisant :
l’identité des membres concernés ;
le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Article 2.4. Attributions et fonctionnement des CSEE
Les membres du CSEE se verront attribuer l’ensemble des attributions définies par le Code du travail et dévolues par la réglementation au CSE des entreprises d’au moins 50 salariés, à l’exception des attributions expressément confiées à la Commission santé, sécurité et conditions de travail telles que présentées ci-après.
De la même façon, afin de permettre le fonctionnement de l’instance, chaque CSEE bénéficiera de l’ensemble des moyens mis à sa disposition par la réglementation en vigueur (local, budgets attribués, accès à la BDES…).
Article 2.5. Réunions des CSEE
Chacun des CSEE se réunira au minimum 6 fois / an. Des réunions supplémentaires extraordinaires peuvent être programmées en fonction des besoins.
Au moins 4 de ses réunions porteront, au moins en partie, sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, et se tiendront à raison d’une fois par trimestre.
Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Participeront aux réunions du CSEE :
l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 3 collaborateurs, ayant voix consultative ;
les membres titulaires de la délégation au CSEE
La réglementation prévoit qu’en principe, les suppléants assistent uniquement aux réunions en l’absence des titulaires. Le Président du CSEE aura toutefois la possibilité d’autoriser la participation des suppléants aux réunions, lorsqu’un sujet particulier le justifiera.
assisteront également aux réunions du CSEE avec voix consultative ;
le(s) représentant(s) syndical(aux) au CSEE ;
pour les points de l’ordre du jour relatifs aux questions relatives à la santé, à la sécurité et les conditions de travail :
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou à défaut l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
seront invités également à certaines réunions du CSEE portant notamment sur des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail :
l’Inspecteur du travail ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale
Le procès-verbal des réunions devra être établi par le secrétaire dans un délai de 15 jours suivant la réunion et communiqué ensuite à l’employeur et à l’ensemble des membres du CSEE.
Article 2.6. Formation en santé, sécurité et conditions de travail
Les membres titulaires et suppléants de chacun des CSEE pourront bénéficier, dès leur première désignation, d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail, dont la durée minimale sera de 5 jours.
La demande de départ en formation devra être présentée au moins 30 jours avant le début du stage.
En cas de refus de la Direction de cette demande (dans l’hypothèse où l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise), il devra être notifié à l’intéressé dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande.
Les frais de formation seront pris en charge par l’employeur (frais de déplacement, frais de séjour…).
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel.
Il n’est pas déduit des heures de délégation.
ARTICLE 3. COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL
Article 3.1. Périmètre de mise en place du CSE central (CSEC)
Les parties conviennent de déterminer, dès à présent, la mise en place d’un CSE central dont le périmètre sera l’ensemble des établissements de l’Association MELIORIS.
Article 3.2. Membres du CSEC
Le nombre de membres du CSEC à élire sera de 4 titulaires et de 4 suppléants.
La composition ainsi que la répartition des sièges à pourvoir entre les différents établissements et les différents collèges devront faire l’objet d’un avenant au présent accord qui sera négocié, à l’initiative de la Direction, dès lors que tous les CSEE auront été mis en place.
Compte tenu du fait que plusieurs établissements de l’Association groupent ensemble au moins 25 cadres, au moins un délégué titulaire et un délégué suppléant au CSEC devront appartenir à la catégorie des ingénieurs et des cadres.
Article 3.3. Attributions et fonctionnement du CSEC
Le CSEC exercera l’ensemble des attributions relatives à la marche générale de l’entreprise et qui excèderont les limites des pouvoirs des chefs d’établissements.
Certaines décisions de la Direction de l’Association impliqueront la mise en œuvre de mesures à un « niveau local » impliquant alors une consultation du ou des CSEE concernés.
Dans cette situation, les parties conviennent de se réunir, dans un second temps, afin de négocier un accord sur l’articulation et sur l’ordre des délais de consultation entre le CSEC et les CSEE.
Les membres titulaires du CSEC disposeront de 4 heures supplémentaires pour l’exercice de leurs attributions.
Dans le cadre du fonctionnement de cette instance, il est prévu qu’un accord entre le CSE central et les CSE d’établissement devra déterminer le montant de la subvention de fonctionnement accordé au CSEC.
De même, les CSE d’établissement pourront décider de confier au CSEC, par convention, la gestion de certaines activités sociales et culturelles communes à l’ensemble des salariés de l’Association MELIORIS.
Article 3.4. Réunions du CSEC
Le CSEC se réunira, a minima, 2 fois par an, au siège de l’entreprise, sur convocation de l’employeur.
Des réunions extraordinaires pourront être organisées à la demande motivée de la majorité de ses membres.
Participeront aux réunions du CSEC :
l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de 2 collaborateurs, ayant voix consultative ;
les membres titulaires et suppléants de la délégation au CSEC ;
Seuls les membres titulaires qui assisteront aux réunions ont voix délibérative.
les représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives dans l’Association, soit parmi les représentants syndicaux des CSEE, soit parmi les membres élus de ces CSEE ;
assisteront également aux réunions du CSEC portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, avec voix consultative :
le Médecin du travail ;
l’Inspecteur du travail ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT) ;
le responsable du service de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.
Ces personnes sont celles de l’établissement du siège de l’Association.
Le CSEC devra désigner, parmi ses membres titulaires, un secrétaire qui sera en charge notamment d’établir l’ordre du jour et le procès-verbal des réunions de l’instance, et un secrétaire adjoint en charge spécifiquement des attributions de santé, sécurité, et des conditions de travail.
Le CSEC devra également désigner, parmi ses membres titulaires, un trésorier.
L’ordre du jour des réunions du CSEC sera communiqué aux membres du CSEC, 8 jours au moins avant la séance.
Les rôles des secrétaires et du trésorier seront développés ultérieurement dans le règlement intérieur du CSEC.
ARTICLE 4. COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Les parties décident de la mise en place d’une Commission santé, sécurité et conditions de travail au sein du CSE central et dont le périmètre unique est donc l’ensemble des établissements de l’Association MELIORIS.
En effet, malgré l’existence de différents sites géographiques distincts, les parties constatent que les décisions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés sont décidées au niveau central, pour une application ensuite sur sites.
Article 4.1. Composition et désignation des membres de la Commission santé, sécurité et conditions de travail
La commission sera composée de 3 représentants du personnel, dont au moins un représentant de la catégorie des cadres.
Les membres de la commission seront désignés par le CSE central, lors de sa première réunion, parmi la délégation (membres titulaires et membres suppléants), dans le cadre d’une résolution adoptée à la majorité des membres présents.
Le Président du CSE central pourra participer au vote.
Les membres de la Commission seront désignés pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE central.
La commission sera présidée par l’employeur, ou son représentant.
Article 4.2. Réunions de la commission
La commission se réunira, a minima, 2 fois par an.
Des réunions extraordinaires pourront être organisées notamment en cas d’accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves, ou à la demande motivée de deux de ses membres.
La commission pourra désigner un rapporteur, parmi ses membres, qui sera notamment en charge de faire le lien entre le CSE central et la Commission.
Outre les membres de la Commission et le Président, assisteront aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :
avec voix consultative : le médecin du travail et le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
sans voix consultative : l’inspecteur du travail et les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Pour l’examen de sujets particuliers, l’employeur pourra se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’Association et choisis en dehors du CSE, sans que leur nombre ne soit supérieur à celui des représentants titulaires du personnel.
Article 4.3. Missions de la commission
La Commission santé, sécurité et conditions de travail sera chargée de toutes les attributions du CSE central relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception, toutefois, du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE central.
De même, la Commission aura pour mission de centraliser, au niveau de l’Association, toutes les questions et problématiques relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail qui pourraient être « collectées » par les cadres placés à la tête des différents sites, par les membres des CSEE.
A cet effet, elle devra retransmettre, dans les plus brefs délais, toutes les informations nécessaires au CSE central qui sera alors chargée de prévoir et de mettre en place les mesures correctrices, le cas échéant.
Article 4.4. Heures de délégation
Les membres de la Commission ne disposeront pas de crédit d’heures supplémentaires pour l’exercice de leurs attributions.
Ils bénéficieront, dans ce cadre, du crédit d’heures qui leur est attribué en qualité de membre du CSE central.
Le temps passé aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail sera rémunéré comme du temps de travail (sans limite).
Le temps passé par les membres de la Commission à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité sera payé comme temps de travail effectif (et non déduit du crédit d’heures).
ARTICLE 5. LES AUTRES COMMISSIONS DU CSEC
Seront mises en place, au sein du CSE central, des commissions particulières pour l’examen de problèmes particuliers.
Dans ce cadre, il est convenu de la mise en place des commissions suivantes :
une Commission de la formation ;
une Commission de l’égalité professionnelle ;
une Commission d’information et d’aide au logement des salariés.
Le rôle de chacune de ces commissions est le suivant :
La commission de la formation sera chargée notamment de préparer les délibérations dans ce domaine et d’étudier les problèmes spécifiques des jeunes et des travailleurs handicapés en la matière et les moyens de favoriser l’expression des salariés sur ce thème ;
La commission de l’égalité professionnelle sera chargée notamment de préparer les délibérations dans ce domaine ;
La commission d’information et d’aide au logement des salariés sera chargée de faciliter le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
Chacune de ces commissions sera présidée par l’un de ses membres.
En vue de la consultation du CSE central portant sur le sujet relevant de l’une de ces commissions, cette dernière devra établir un rapport qui sera, ensuite, soumis à la délibération du CSE central.
L’employeur pourra, le cas échéant, adjoindre à ces commissions, avec voix consultative, des experts et des techniciens appartenant à l’Association et choisis en dehors du comité, qui seront tenus aux mêmes obligations de secret professionnel et de discrétion que les membres du CSE central.
Les membres des Commissions ne disposeront pas de crédit d’heures supplémentaires pour l’exercice de leurs attributions.
Ils bénéficieront, dans l’hypothèse où ils sont également membres du CSE central, du crédit d’heures qui leur est attribué dans ce cadre.
Il est rappelé que le temps passé par les membres du CSE central aux réunions du comité et de ses commissions sera payé comme temps de travail effectif, dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excède pas 10 heures.
ARTICLE 6. APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord ne pourront pas être modifiées ni par le protocole d’accord préélectoral, ni par les règlements intérieurs des CSEE et CSE central.
ARTICLE 7. DUREE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.
Sauf dénonciation effectuée par l'une ou l'autre des parties contractantes, 3 mois au moins avant la date de son échéance normale, l’accord se renouvellera par tacite reconduction.
L’accord prend effet à compter de son dépôt.
ARTICLE 8. SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par l’Association et les organisations syndicales signataires à leur demande, à l’occasion de toutes négociations conduites au sein de l’Association.
ARTICLE 9. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
Les parties signataires s’engagent à se rencontrer à minima avant les prochaines élections du comité social et économique en 2023 en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 10. ADHESION
Toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’Association, non signataire, pourra ultérieurement adhérer au présent accord.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE).
ARTICLE 11. REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord est révisable dans les conditions légales.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai d’un mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
ARTICLE 12. DENONCIATION
Le présent accord ne pourra être dénoncé avant l’échéance d’une durée de 4 ans.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.
Le préavis de dénonciation est fixé à 2 mois.
La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du siège de l’Association MELIORIS.
ARTICLE 13. DEPOT LEGAL ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’Association.
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, à l’unité territoriale de la DIRECCTE compétente.
Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’Association.
ARTICLE 14. COMMISSION NATIONALE D’AGREMENT
Conformément aux dispositions de l'article L. 314-6 du Code de l'action sociale et des familles, le présent accord ne prendra effet qu'après agrément du Ministre compétent après avis de la Commission Nationale d'Agrément.
Fait à Niort,
Le 14 novembre 2018,
En 6 exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale FO Pour L’Association MELIORIS XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX
agissant en sa qualité de représentant de la
gouvernance opérationnelle de l’Association
Pour l’organisation syndicale CGT
XXXXXXXXXXXXXXXX
Annexe 1 : liste en 1 exemplaire des établissements et de leurs adresses de l’Association MELIORIS.
ANNEXE 1
Accord d’Entreprise de mise en place des CSEE, du CESC & CSSCT
ASSOCIATION MELIORIS Périmètre de mise en place des CSE d’Etablissements Elections de mars 2019 |
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LES ETABLISSEMENTS | ADRESSES | |
Melioris Le Grand Feu Melioris Le Centre de Santé de Lellis |
74, rue de la Verrerie – 79000 Niort | |
Melioris Le Logis des Francs |
17, rue des Francs – 79410 Cherveux | |
Melioris Les Genêts Châtillon Melioris Les Genêts Niort Melioris Les Genêts Pôle |
32, rue Sainte-Catherine - 79000 Niort |
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