Accord d'entreprise "AVENANT ACCORD 35 HEURES" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2021-05-25 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07921002209
Date de signature : 2021-05-25
Nature : Avenant
Raison sociale : COOP AGRICOLE PRODUCTEURS REGION DE FAYE
Etablissement : 78143141600010

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-25

AVENANT N°1 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :

d'une part,

et,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La question de l’aménagement du temps de travail est apparue fondamentale pour le bon développement de l’entreprise au regard notamment des exigences liées au fonctionnement des services et à la qualité due aux clients.

Le présent avenant a pour objet de réviser certains aspects du texte de l’accord initial en matière d’organisation du temps de travail et de les adapter au contexte de l’entreprise.

Le présent avenant apporte ainsi modification de l’accord du 12 avril 1999 et plus généralement, il annule et remplace les dispositions de nature identique ou ayant le même objet quelle qu’en soit l’origine.

ARTICLE 1 – Disposition modifiées

1.1 – Modalités de mise en œuvre du forfait

L’article 6.4 « Durée annuelle de travail » page 6 de l’accord du 12 avril 1999 est ainsi modifié :

« 6.4 Période de référence du forfait - Durée annuelle de travail

« La période annuelle de décompte des heures travaillées est fixée du 1er juin au 31 mai de chaque année. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminées ci-dessus.

Le nombre d'heures annuel du forfait est par défaut établi sur la base légale, à savoir à ce jour sur
1 607 heures.

Ce chiffrage s'entend d'une année complète de travail d'un salarié ayant acquis la totalité de ses congés payés et en ce compris la réalisation de la journée de solidarité.

Le nombre d’heures du forfait sera réduit à due proportion des absences entrainant une réduction de la rémunération.

Le nombre d’heures travaillés sera supérieur dans le ou les cas suivants :

• Si le salarié affecte des jours de congés payés dans un dispositif de compte épargne temps le cas échéant instauré dans l'entreprise ;

• Si le salarié n'a pas acquis l'intégralité de ses congés payés.

Il sera institué pour le personnel dont l’horaire est annualisé un compteur d’heures individuel. Ce compteur aura pour objet de suivre les temps travaillés et fera l’objet d’une communication mensuelle individuelle.

Afin de comptabiliser les temps de travail des salariés, des fiches hebdomadaires seront tenues par le Service Administratif. »

1.2 – Régime des heures excédentaires

Le point B « régime des heures excédentaires » de l’article 6.9, page 7 de l’accord du 12 avril 1999 est ainsi modifié :

« En fin d’année, s’il est constaté un dépassement des 1 607 heures, ces heures excédentaires donneront lieu à paiement en tenant compte de la majoration de 25%. »

ARTICLE 2 – Dispositions finales

2.1 - Durée

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2021.

2.2 – Commission de suivi de l’accord

Une commission de suivi comprenant 4 personnes : les signataires de l'accord ainsi que d'un salarié « annualisé » et d'un salarié du service administratif ou technique, élu par les salariés sera constituée.

Cette commission se réunira semestriellement à la demande de l'une ou l'autre des parties pour étudier les conditions d'application du présent accord.

Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions de l’accord ou du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

2.3 – Révision et dénonciation de l’accord

Pendant sa durée d’application, le présent avenant peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention ou de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

2.3 – Dépôt et publicité de l’avenant

Le présent avenant sera déposé par le représentant légal de la société CAP FAYE SUR ARDIN sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’avenant aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Niort.

Fait à

Le

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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