Accord d'entreprise "Accord sur le contingent annuel heures supplémentaires et contrepartie obligatoire en repos" chez TRANSPORTS HOUDRAY (Siège)
Cet accord signé entre la direction de TRANSPORTS HOUDRAY et les représentants des salariés le 2018-12-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01818000207
Date de signature : 2018-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : TRANSPORTS HOUDRAY
Etablissement : 78162207100012 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Contingent ou majoration des heures supplémentaires
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-12
ACCORD D’ENTREPRISE
SUR LE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
***
Entre:
La Société TRANSPORTS HOUDRAY, 36 Bis avenue des Prés le roi 18230 SAINT DOULCHARD, représentée par M. , agissant en qualité de P.D.G..
Et
Les Délégués du personnel titulaires :
Agissant en qualité de délégués du personnel titulaires non mandatés.
PREAMBULE
Les parties ci-dessus désignées, conscientes des particularités des entreprises de transporteur routier, impliquant la nécessité de pouvoir effectuer des heures supplémentaires avec une relative souplesse, estiment insuffisant le contingent annuel fixé par la CCN des transports.
Elles sont dès lors convenues de déroger à celui-ci dans des conditions et avec les conséquences exposées ci-après.
I - OBJET
Le présent accord a pour objet de déroger par accord aux dispositions conventionnelles afférentes au contingent annuel d'heures supplémentaires.
II - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel
III - FIXATION DU CONTINGENT ANNUEL
Le contingent annuel d'heures supplémentaires prévu par les articles L.3121-11 et suivants du code du travail est fixé à:
personnel sédentaire 400 H
personnel roulant 470 H
Les représentants du personnel sont informés chaque année, préalablement à l'utilisation de ces contingents. Leur avis sera par ailleurs requis avant tout éventuel dépassement de celui-ci.
IV - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS DU PERSONNEL NON
ROULANT
Les heures supplémentaires accomplies après épuisement du contingent donnent droit à une contrepartie obligatoire en repos égale à 100 % des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-38 du code du travail.
V - CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS DU PERSONNEL ROULANT
La contrepartie obligatoire en repos applicable au personnel roulant est égale à :
Nombre d’heures supplémentaires
trimestrielles compris : entre 41 et 79 heures 1 jour
entre 80 et 108 heures 1,5 jour
supérieur à 108 heures 2,5 jours
Conformément à l’article R. 3312-48 du code des transports, sans référence au contingent annuel d’HS.
VI - MODALITES DE PRISE DE LA CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS
Le repos se prend par journée entière, sur demande du salarié, avant le 31 décembre de l'année d'acquisition.
La date de prise du repos est déterminée en accord entre le salarié et la direction. En l’absence de demande par le salarié dans le délai fixé ci-dessus, la direction peut fixer unilatéralement les dates de prise du congé.
En cas de repos non pris au 31 décembre, une mise en demeure est adressée au salarié d’avoir à les prendre dans les 12 mois qui suivent.
Le repos ne peut être remplacé par une indemnisation sauf en cas de départ de l'entreprise lorsque le salarié n'a pu bénéficier de l’intégralité des repos acquis.
VII - PUBLICITE DES DROITS
Le salarié est régulièrement informé de ses droits acquis. L'information se fait sur une fiche annexée au bulletin de paye. Y sont précisés le nombre d'heures et/ou jours de repos portés au crédit du salarié.
VIII - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Chaque année, les représentants du personnel seront consultés sur sa mise en œuvre, les éventuels dysfonctionnements constatés, et les améliorations susceptibles d’y être apportées.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les parties signataires de l’accord jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte aux délégués du personnel nouvellement élus et aux syndicats représentatifs dans l’entreprise s’il en est.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DIRECCTE ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
IX - ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Il est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
La Société transmettra par ailleurs copie de l’accord à la commission paritaire de branche après avoir supprimé les noms et prénoms des négociateurs et des signataires et informera les autres signataires de cette transmission.
Fait à SAINT DOULCHARD, le 12 décembre 2018
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com