Accord d'entreprise "Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités de fonctionnement du Comité Social et Economique" chez AGEP - ASS GIRONDIN EDUCAT SPECI PREVENT SOCIAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AGEP - ASS GIRONDIN EDUCAT SPECI PREVENT SOCIAL et le syndicat Autre le 2019-04-09 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre

Numero : T03319003096
Date de signature : 2019-04-09
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION GIRONDINE EDUCATION SPECIALISEE ET PREVENTION SOCIALE
Etablissement : 78183769500043 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-09

Accord d’entreprise relatif à la création et aux modalités

de fonctionnement du Comité Social et Economique

ENTRE :

L’ASSOCIATION GIRONDINE D’EDUCATION SPECIALISEE ET DE PREVENTION SOCIALE (AGEP) dont le siège social est situé au 60 rue de Pessac 33000 Bordeaux, représentée par Monsieur ….. , en sa qualité de Directeur Général,

D’une part,

ET :

L’Organisation syndicale représentative suivante :

SUD SANTE SOCIAUX, représenté par Monsieur …… , agissant en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

SOMMAIRE

LE PREAMBULE

LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

CHAPITRE 1 - MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A L’AGEP 1

Article 1 – Mise en place et compositions du comité social et économique (CSE) 1

1.1 Mise en place 1

1.2 Composition 1

1.3 Nombre de représentants au CSE 1

Article 2 – Fonctionnement du comité social et économique (CSE) 1

2.1 Attributions générales du CSE 1

2.3 Présidence du CSE 3

2.4 Bureau du CSE 4

2.5 Représentant syndical au CSE 4

2.6 Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement 4

2.7 Réunions exceptionnelles du CSE 4

2.8 Modalités de convocation 5

2.9 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion 5

Article 3 – Les commissions du comité social et économique (CSE) 5

3.1 Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) 5

3.2 La composition du CSSCT et la désignation de ses membres 6

3.3 La formation des membres de la CSSCT 7

3.4 Attributions générales de la CSSCT 7

3.5 Périodicité des réunions 7

3.6 Autres commissions du CSE 8

Article 4 - Base de données économiques et sociales (BDES) 8

4.1 Les conditions de mise en place 8

4.2 Le contenu 8

4.3 L’accès et la confidentialité 9

Article 5 - Les moyens du Comité Social et économique (CSE) 10

5.1 Local 10

5.2 Affichage par le CSE à l’intention du personnel 10

5.3 Crédit d’heures 10

5.4 Déplacement et circulation 11

5.5 Annualisation du crédit d’heures 11

5.6 Mutualisation des heures de délégation 11

Article 6 – Budget du comité sociale et économique CSE 12

6.1 Budget de fonctionnement 12

6.2 Subvention des activités sociales et culturelles 12

Article 7 – Les représentants de proximité 12

7.1 Rôle et attributions des représentants de proximité 12

7.2 Nombre et modalités de désignation des représentants de proximité 13

Article 8 – Les informations et consultations récurrentes du comité social et économique (CSE) 14

8.1 Périodicité des consultations récurrentes 14

8.2 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes 14

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES 15

Article 1 - Durée de l’accord 15

Article 2 - Suivi de l’accord 15

Article 3 - Révision de l’accord 15

Article 4 - Formalités de dépôt et de publicité 16

LE PREAMBULE

La réforme du dialogue social engagée avec les ordonnances du 22 septembre 2017 met fin aux instances représentatives du personnel actuelles (CE, DP et CHSCT), remplacées par le comité social et économique (CSE).

Les valeurs qui animent aujourd’hui les acteurs œuvrant au sein de l’AGEP constituent un ensemble dynamique, au sein duquel le partage des fondamentaux n’exclut pas échanges et débats.

Afin de poursuivre sur cette voie, les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer afin de mettre en place la nouvelle représentation du personnel, en fonction de l’organisation de l’activité et des besoins qu’ils ont pu identifier en matière de dialogue social.

Cet accord constitue une première étape dans la rénovation et le renforcement du dialogue social.

Si la loi prévoit un cadre réglementaire à la constitution de cette instance, le législateur a souhaité accorder une marge de manœuvre aux partenaires sociaux pour les aménager, afin de tenir compte des spécificités de chaque structure.

Ces spécificités s’inscrivent au sein de l’AGEP dans le cadre d’une pratique ancienne, constante et soutenue du dialogue social.

Les Parties signataires souhaitent donc que le présent accord s’intègre dans le cadre des nouvelles dispositions légales tout en réaffirmant la nécessité d’un travail commun pour assurer le bon fonctionnement entre les Instances Représentatives du Personnel et l’association.

LE CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’ensemble de l’association.

Il porte sur l’ensemble des mesures concernant la pratique du dialogue social au sein de l’AGEP, en lien avec les ordonnances dites « Macron » et les décrets d’application liés aux textes suivants :

  • Ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective ;

  • Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales ;

  • Ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective ;

  • Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 ratifiant diverses ordonnances prises sur le fondement de la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017.

CHAPITRE 1 - MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE A L’AGEP

Un CSE est mis en place au niveau de l’association celle-ci constituant alors un établissement unique.

Article 1 – Mise en place et compositions du comité social et économique (CSE)

1.1 Mise en place

Le comité social et économique est composé de l’employeur et d’une délégation du personnel.

Les membres du CSE sont élus pour 4 ans.

1.2 Composition

La composition du CSE est régie par les dispositions légales.

1.3 Nombre de représentants au CSE

Le nombre de représentants élus au CSE est fixé par le protocole d’accord préélectoral, lequel peut modifier le nombre de sièges.

La délégation du personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.

Le nombre de membres du CSE est fixé à 8 titulaires et 8 suppléants.

Les Parties conviennent de la répartition suivante des sièges du CSE entre les catégories professionnelles :

  • Collège 1 (Salariés non cadres) : 6 sièges titulaires et 6 sièges suppléants

  • Collège 2 (Salariés cadres) : 2 sièges titulaires et 2 sièges suppléants

Article 2 – Fonctionnement du comité social et économique (CSE)

2.1 Attributions générales du CSE

Conformément aux dispositions de l’article L.2312-8 du Code du travail, le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés et est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’établissement.

Expression des salariés

Le comité social et économique a pour mission d'assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l'évolution économique et financière de l'association, à l'organisation du travail, à la formation professionnelle et à la mission confiée à l’association dans le cadre de la protection de l’enfant.

Organisation générale de l'entreprise

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'association, notamment sur :

  • Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

  • La modification de son organisation économique ou juridique ;

  • Les conditions d'emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

  • L'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

  • Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l'aménagement des postes de travail.

Santé et sécurité dans l'entreprise

Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le comité social et économique :

  • Procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 ;

  • Contribue notamment à faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;

  • Peut susciter toute initiative qu'il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. Le refus de l'employeur est motivé. Le comité social et économique procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Il réalise des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Inspection du travail

Lors des visites de l'agent de contrôle de l'inspection du travail, les membres de la délégation du personnel au comité social et économique sont informés de sa présence par l'employeur et peuvent présenter leurs observations. L'agent de contrôle se fait accompagner par un membre de la délégation du personnel du comité, si ce dernier le souhaite.

Propositions

Le comité social et économique formule, à son initiative, et examine, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l'entreprise ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires.

Consultation

L’employeur a l’obligation de consulter régulièrement le Comité social et économique (CSE) sur trois grands thèmes. C’est l’article L. 2312-17 du Code du travail qui le précise. Ces thèmes sont :

  1. Les orientations stratégiques de l’entreprise ;

  2. La situation économique et financière de l’entreprise ;

  3. La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.

Ces trois consultations doivent être menées tous les ans si aucun accord ne prévoit une autre fréquence. En cas d’accord, la périodicité des consultations ne peut dépasser trois ans.

Il est également consulté en matière de :

  • Mise en œuvre des moyens de contrôle de l'activité des salariés ;

  • Restructuration et compression des effectifs ;

  • Licenciement collectif pour motif économique ;

  • Offre publique d'acquisition ;

  • Procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaire.

Droits d'alertes

Le CSE bénéficie d'un droit d'alerte :

  • en cas d'atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise ;

  • en cas de danger grave et imminent en matière de santé publique et d'environnement

  • s'il a connaissance :

  • de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l'entreprise ;

  • de faits susceptibles de caractériser un recours abusif aux contrats de travail à durée déterminée (CDD) et au travail temporaire.

2.3 Présidence du CSE

Le CSE est présidé par un représentant de la Direction dûment désigné, qui pourra être assisté de trois collaborateurs (Code du travail, article L.2315-23) employés de l’association.

2.4 Bureau du CSE

Le bureau du CSE est constitué :

  • d’un secrétaire ;

  • d’un secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ;

  • d’un trésorier ;

  • d’un trésorier adjoint

Ils sont élus parmi les membres titulaires du CSE.

Secrétaire et Trésorier

Il nous semble par ailleurs utile de désigner un secrétaire-adjoint et un trésorier-adjoint afin que le secrétaire et le trésorier soient assistés dans leurs tâches quotidiennes et qu’ils puissent être remplacés en cas d’absence.

Lors de la première réunion suivant son élection, le CSE désignera parmi ses membres titulaires un secrétaire et un trésorier. Il désignera également parmi ses membres titulaires un trésorier-adjoint et/ou un secrétaire-adjoint.

Les modalités de désignation et les rôles du secrétaire et du trésorier du comité social et économique, et le cas échéant de leurs adjoints, seront rappelés dans le cadre du règlement intérieur.

2.5 Représentant syndical au CSE

Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le Délégué Syndical est de droit représentant syndical au CSE.

Il est à ce titre destinataire des informations fournies au comité social et économique.

2.6 Périodicité des réunions, modalités de convocation et de fonctionnement

Le CSE se réunit 6 fois par an, sur convocation du président du CSE par voie électronique, après fixation conjointe de l’ordre du jour entre le Président du CSE et le Secrétaire du CSE.

L’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par voie électronique aux membres du CSE (titulaires, suppléants et représentant syndical le cas échéant) au moins trois jours ouvrables avant la réunion.

2.7 Réunions exceptionnelles du CSE

Le comité social et économique porte annuellement en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Des réunions exceptionnelles du CSE peuvent être organisées suite à un accident ayant entraîné ou pu entraîner des conséquences graves, en cas d’évènement grave ayant porté ou pu porter atteinte à l’environnement ou la santé publique, ou encore à la demande motivée de deux représentants du personnel en rapport avec la santé, la sécurité ou les conditions de travail.

Il faut noter qu’en cas de danger grave et imminent, d’atteinte aux personnes, d’alerte économique, d’alerte sociale, les membres de la représentation du personnel disposent d’un droit d’alerte.

2.8 Modalités de convocation

Les convocations seront envoyées par voie électronique aux membres du CSE.

Conformément aux dispositions légales, seuls les titulaires siègent lors des réunions des CSE.

Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour et des documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement des titulaires ou à l’invitation du CSE.

En l’absence du titulaire, un élu suppléant assiste aux réunions et dispose alors d’une voix délibérative. Les règles de suppléance applicables sont celles fixées par le Code du travail.

À titre d’exception, les membres suppléants peuvent assister, y compris en présence des titulaires, aux réunions de consultation du CSE tenues dans le cadre des consultations récurrentes sur :

  • les orientations stratégiques et la situation économique ;

  • la situation économique et financière de l’entreprise ;

  • et la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et de l’emploi.

2.9 Rédaction, approbation et diffusion des procès-verbaux de réunion

Un procès-verbal de chaque réunion sera établi par le secrétaire de l’instance dans les 15 jours ouvrés et sera transmis pour approbation aux autres membres de l’instance, dont son président, dans ce délai maximum.

Article 3 – Les commissions du comité social et économique (CSE)

3.1 Mise en place d’une commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Cadre légal

Lorsqu’il y a moins de 300 salariés dans l’association ou dans les établissements distincts, la mise en place de la CSSCT est facultative.

3.2 La composition du CSSCT et la désignation de ses membres

L’employeur

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires. Ces derniers disposent d’une voix consultative.

Les représentants du personnel au CSE élus à la CSSCT

La commission comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un de la catégorie des cadres.

Les membres de la commission sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants.

Lors de la première réunion de la CSSCT, les membres élus de la commission désignent un secrétaire parmi leurs membres titulaires du CSE. Cette désignation se fait par vote des membres élus de la CSSCT, présents lors d’une réunion plénière de la commission. En cas d’égalité de voix, le candidat le plus âgé est élu.

Les membres de la CSSCT sont élus pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.

Ils sont soumis au secret professionnel et à l’obligation de discrétion.

Heures attribuées aux membres de la CSSCT

Le temps passé par les membres titulaires du CSE aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme du temps de travail. Il n'est pas déduit de leur crédit d'heures de délégation (Code du travail, article. R. 2315-7).

Outre le crédit d’heures de délégation légal au titre de leur mandat, les membres désignés disposent chacun d’un crédit supplémentaire spécifique de 5 heures par mois.

Les membres avec voix consultatives

Assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT, les mêmes personnes que celles présentes aux réunions du CSE portant sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Il s’agit :

  • du médecin du travail ou d’un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant les compétences en la matière, sur délégation du médecin ;

  • du responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail ;

  • de l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi que les agents des services de préventions des organismes de sécurité sociale.

3.3 La formation des membres de la CSSCT

Les membres de la CSSCT doivent bénéficier d’une formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail, dont le financement est pris en charge par l’employeur conformément aux articles R. 2315-20 à R. 2315-22 du Code du travail.

Cette formation est organisée sur une durée minimale de 3 jours dans les entreprises de moins de 300 salariés.

3.4 Attributions générales de la CSSCT

En application de l’article L.2315-38 du Code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE, tout ou partie des attributions du CSE relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail, à l’exception du recours à un expert et des attributions consultatives du CSE.

Ces attributions sont notamment les suivantes :

  • l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels liés à la prévention de la pénibilité ;

  • faciliter l'accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, à l'adaptation et à l'aménagement des postes de travail afin de faciliter l'accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle.

3.5 Périodicité des réunions

La commission SSCT se réunit au moins quatre fois par an à l’occasion des réunions prévues à l’article L.2315 -27 alinéa 1er du code du travail, à l’initiative de la direction ou à celle de la majorité de ses membres.

L’ordre du jour est élaboré conjointement entre le président de la commission ou une personne ayant qualité pour représenter la direction et le secrétaire de la commission et est communiqué aux membres 8 jours ouvrés au moins avant la date de chaque réunion, sauf circonstances exceptionnelles.

Le secrétaire de la commission est en charge de rédiger un compte-rendu de la réunion dans les 15 jours ouvrés. Il sera transmis pour approbation à l’ensemble des membres de la commission avant d’être communiqué aux membres du CSE.

3.6 Autres commissions du CSE

Les parties peuvent mettre en place des commissions supplémentaires par accord d’entreprise :

  • activités sociales et culturelles,

  • prévoyance,

  • développement durable.

Article 4 - Base de données économiques et sociales (BDES)

4.1 Les conditions de mise en place

L'employeur d'au moins 50 salariés doit mettre à disposition du comité économique et social (CSE) ou des représentants du personnel une base de données économiques et sociales (BDES).

4.2 Le contenu

Un accord entre l’association et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, peut définir :

  • l’organisation, l’architecture et le contenu de la base de données économiques et sociales ;

  • les modalités de fonctionnement de la base de données économiques et sociales, notamment les droits d’accès et le niveau de mise en place de la base dans les entreprises comportant des établissements distincts, son support, ses modalités de consultation et d’utilisation ;

  • la possibilité d’y intégrer notamment les informations nécessaires aux négociations obligatoires et aux consultations ponctuelles relatives aux attributions générales du CSE

La BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes du CSE prévues à l'article L. 2312-17 et R2312-7.

La base de données comprend des mentions obligatoires qui varient selon l'effectif de l'entreprise (plus ou moins 300 salariés).

L'employeur doit concevoir, mettre en place et maintenir à jour la BDES. Il en fixe les conditions d'accès, de consultation, d'utilisation et d'actualisation.

Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :

  • Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;

  • Fonds propres et endettement ;

  • Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;

  • Activités sociales et culturelles ;

  • Rémunération des financeurs ;

  • Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;

  • Sous-traitance ;

  • Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.

Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

Les informations requises dans la BDES pour les entreprises de moins de 300 salariés sont déterminées dans l’article R. 2312-8 du Code du travail qui détermine le contenu de ces informations ainsi que les modalités de fonctionnement de la base.

4.3 L’accès et la confidentialité

La base de données est tenue à la disposition des personnes habilitées à la consulter sur un support informatique.

La BDES doit être accessible en permanence au comité social et économique (CSE) ou aux anciennes institutions représentatives : comité d'entreprise (CE) ou délégués du personnel (DP, du comité central d'entreprise, CHSCT, délégués syndicaux ou délégation unique du personnel.

Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, du comité social et économique central d'entreprise et les délégués syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations contenues dans la base de données revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur.

Article 5 - Les moyens du Comité Social et économique (CSE)

5.1 Local

L’employeur met à la disposition du CSE un local aménagé situé au 60 rue de Pessac à BORDEAUX et le matériel nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

Le CSE peut organiser, dans ce local, des réunions d’information, internes au personnel, portant notamment sur des problèmes d’actualité.

Le comité peut également inviter des personnalités extérieures, syndicales ou autres, dans les conditions prévues par les articles L. 2142-10 et L. 2142-11 du code du travail.

Ces réunions ont lieu en dehors du temps de travail des participants. Toutefois, les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent se réunir sur leur temps de délégation.

5.2 Affichage par le CSE à l’intention du personnel

Les membres de la délégation du personnel du CSE peuvent faire afficher les renseignements qu’ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements obligatoirement prévus et destinés aux communications syndicales, ainsi qu’aux portes d’entrée des lieux de travail ou bien utiliser Intragep pour cette diffusion.

Un exemplaire de cet affichage, ainsi que des tracts distribués, est remis simultanément en mains propres ou par mail à la Direction de l’association.

5.3 Crédit d’heures

Suite à la négociation relative au protocole d’accord préélectoral, il est convenu entre les Parties que les membres titulaires du Comité Social et Économique disposent d’un crédit d’heures de 176 heures par mois soit 22 heures par poste dont 2 heures qui sera accordée pour les suppléants.

(132 heures pour le collège des salariés non cadres et 44 heures pour le collège des salariés cadres).

Il est convenu que les heures de délégation pourront être réparties, d’un commun accord et suivant les besoins, entre les titulaires et les suppléants ainsi que les membres des commissions à venir, sans pouvoir dépasser le maximum mensuel de 168 heures. Ces heures seront proratisées en fonction du nombre de candidats titulaires élus.

Chaque utilisateur d’heures de délégation devra compléter un tableau mensuel établi à cet effet. Celui-ci sera remis au siège de l’association en fin de chaque mois.

N’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE et doit être payé comme temps de travail effectif, le temps

passé par les membres de la délégation du personnel du CSE pour :

  • la recherche des mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment dans la cadre de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent ;

  • les enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ;

  • les réunions et commissions du CSE dans la limite de la durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par l’article R. 2315-7 du code du travail.

5.4 Déplacement et circulation

Pour l’exercice de leurs fonctions, les membres élus de la délégation du personnel du CSE et les représentants syndicaux au comité peuvent se déplacer dans et hors de l’entreprise, en respectant les dispositions prévues par l’article L. 2315-14 du code du travail.

Le protocole d’accord préelectorale précise également que le temps de trajet des membres du CSE pour se rendre au siège de l’association, au 60 rue de Pessac à Bordeaux, sera pris en compte en complément des heures de délégations.

5.5 Annualisation du crédit d’heures

Le crédit d’heures peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.

Un membre ne peut disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.

Afin de cumuler ces heures de délégation, le représentant doit informer l’AGEP par tous moyens écrit et réceptionnés au plus tard 8 jours avant la date prévue d’utilisation
(Code du travail, art. L. 2315-8 ; Code du travail, art. R. 2315-5).

5.6 Mutualisation des heures de délégation

Les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d’heures de délégation dont ils disposent.

Cette répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer, dans le mois, de plus d’1,5 fois le crédit d’heures de délégation légal dont bénéficie un membre titulaire.

Les membres titulaires concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue pour leur utilisation. L’information de l’employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux (Code du travail, art. L. 2315-9 ; Code du travail, article R. 2315-6).

Article 6 – Budget du comité sociale et économique CSE

Afin de pouvoir remplir ses fonctions, le Comité Social et Economique de l’entreprise est doté de deux budgets distincts :

  • un budget de fonctionnement ;

  • un budget destiné aux activités sociales et culturelles

6.1 Budget de fonctionnement

L’employeur doit verser au CSE une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à) à 0,2 % de la masse salariale brute DSN dans les entreprises de 50 à
1999 salariés (Code du travail. art. L.2315-61).

Le comité social et économique peut désormais :

  • transférer 10 % du reliquat de son budget des activités sociales et culturelles vers son budget de fonctionnement conformément à l’article L. 2315-61 du code du travail, dans la limite de 10 % de cet excédent » (Code du travail article. R. 2315-31-1) ;

  • transférer le reliquat de son budget de fonctionnement vers son budget des activités sociales et culturelles.

6.2 Subvention des activités sociales et culturelles

La contribution versée chaque année par l’employeur pour les activités sociales et culturelles est déterminée par accord d’entreprise. En l’absence d’accord d’entreprise, le rapport de la contribution aux ASC ne peut être inférieur à celui existant l’année précédente. Ce budget est destiné à financer des prestations à caractère social ou culturel non obligatoire visant à améliorer les conditions de vie et de travail des salariés.

Article 7 – Les représentants de proximité

L’article L. 2313-7 nouveau du Code du travail prévoit que l’accord de mise en place du CSE peut créer des « représentants de proximité » (RP).

Les représentants de proximité bénéficient du statut de salarié protégé, comme un membre élu au CSE (article L. 2411-1).

7.1 Rôle et attributions des représentants de proximité

Le représentant de proximité peut :

  • présenter aux membres du CSE des réclamations individuelles ou collectives, relatives aux salaires, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ;

  • procéder à l’observation des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnel mentionnés à l’article L.4161-1 du Code du travail ;

  • noter si l’accès des femmes à tous les emplois, la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail, l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle, la prévention des risques psycho sociaux et faciliter et en informer le CSE ;

  • signaler les situations de harcèlement moral, harcèlement sexuel et les agissements sexistes définies à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail afin de les prévenir ;

  • accompagner l’agent de contrôle de l’inspection du travail lors de ses visites ;

  • être le relais dans la réalisation des enquêtes en matière d’AT/MP ou à caractère professionnel, en lien avec un membre du CSE ou de la CSSCT ;

  • instruire le droit d’alerte local ;

  • contribuer à la promotion de la santé, de la sécurité et des conditions de travail dans l’entreprise ;

  • communiquer et informer les salariés de son périmètre, des éléments discutés ou débattus en comité social et économique d’établissement, des travaux et décisions ;

  • identifier les charges de travail excessives ;

  • recommander des actions de nature à améliorer la qualité de vie au travail du personnel.

7.2 Nombre et modalités de désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximités seront nommés dans les lieux, services, pôles qui ne possèdent pas de membres titulaires au CSE.

Actuellement les entités concernées sont :

  • le SARA

  • l’ARPE

Le CSE désignera parmi ses élus titulaires les représentants de proximité, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les modalités de remplacement.

L’accord prévoit également qu’en cas de départ ou démission d’un représentant de proximité, celui-ci soient nécessairement remplacés par un des membres titulaires du CSE.

Moyens alloués

Les représentants de proximité bénéficieront de 2 heures par mois de délégation pour l’exercice de leurs attributions.

Dans le cadre de leur fonction, les représentants de proximité pourront bénéficier de 3 jours d’actions de formation en santé, sécurité et conditions de travail prévues aux articles
L. 2315-18 et R. 2315-19 et suivants du code du travail.

Participation aux réunions du CSE

Les représentants de proximité peuvent participer, sans voix délibérative, aux réunions du CSE que sur invitation des membres du CSE ou du directeur, pour la partie de l’ordre du jour consacrée aux domaines relevant de ses attributions.

Obligation de discrétion

Les représentants de proximité sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur.

Article 8 – Les informations et consultations récurrentes du comité social et économique (CSE)

8.1 Périodicité des consultations récurrentes

Consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre des orientations stratégiques de l’entreprise auront lieu tous les 2 ans et au plus tard au mois de mai.

Consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la situation économique et financière de l’entreprise auront lieu chaque année et au plus tard au mois de juillet.

Consultation sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Les parties conviennent que les procédures d’information et consultation au titre de la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi auront lieu chaque année et au plus tard au mois de juillet.

8.2 Les expertises dans le cadre des consultations récurrentes

Le comité social et économique peut, le cas échéant sur proposition des commissions constituées en son sein, décider de recourir à un expert-comptable ou à un expert habilité dans les cas prévus aux articles L. 2315-87 du Code du travail et suivants.

Lorsque le comité social et économique décide du recours à l’expertise, les frais d’expertise sont pris en charge :

  1. Par l’employeur :

  • pour les consultations récurrentes relatives à la politique sociale et à la situation économique et financière ;

  • en cas de licenciements économiques collectifs ;

  • en cas de risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;

  • pour la recherche d’un repreneur conformément à l’article L. 1233-57-17 ;

  • pour les expertises donnant normalement lieu à un financement 20 % / 80 %, lorsque le budget de fonctionnement du CSE est insuffisant pour couvrir le coût de l’expertise et n’a pas donné lieu à un transfert d’excédent annuel au budget destiné aux activités sociales et culturelles prévu à l’article L. 2312-84 au cours des 3 années
    précédentes ;

  1. Par le CSE, sur son budget de fonctionnement, à hauteur de 20 %, et par l’employeur, à hauteur de 80 %, concernant :

  • la consultation sur les orientations stratégiques ;

  • les consultations ponctuelles hors celles prises en charge par l’employeur (c’est-à-dire hors licenciements économiques collectifs, risque grave), cela vise par exemple les expertises dans le cadre du droit d’alerte économique, ou encore en cas de projet important modifiant les conditions de travail.

  1. Par le CSE pour les expertises libres (Code du travail, article L. 2315-81).

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 - Durée de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au jour de sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée jusqu’en mars 2023 (fin du mandat de CSE).

Article 2 - Suivi de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’un bilan afin de partager l’évaluation de son application et d’examiner les éventuelles adaptations nécessaires, notamment liées aux évolutions légales et réglementaires, qui interviendra après la première année de sa mise en vigueur.

Article 3 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.

Toute demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec un préavis de 1 mois.

En cas de demande de révision émanant d’une partie habilitée en application de l’article
L. 2261- 7-1 du code du travail, les négociations commenceront dans les 3 mois suivant la réception de la demande.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail. La dénonciation doit être portée à la connaissance des autres parties signataires.

Article 4 - Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux nouvelles dispositions de la Loi du 8 août 2016 et les modalités de dépôt (Article D.2231-4 du code du travail), l’accord sera déposé de façon dématérialisée sur la plateforme de télé-accord : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr 

Elle remplace ainsi l’envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt à la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d’un exemplaire papier du dossier de dépôt (D. n° 2018-362, 15 mai 2018 : JO, 17 mai).

Le dossier est ensuite transféré automatiquement à la Direccte compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Les accords sont ensuite transmis à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) pour publication dans la base de données nationale sur le site Légifrance.

Les formalités de dépôt doivent être effectuées, non plus par la partie la plus diligente, mais par le représentant légal de l’entreprise ou de l’établissement.

Aussi, le déposant remet un exemplaire de chaque convention ou accord collectif de travail au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes du lieu de conclusion (Code du travail, article. D. 2231-2).

Enfin, en application de l’article L.314-6 du code de l’action sociale et des familles, l’accord doit être soumis à la procédure d’agrément.

Fait à Bordeaux, le 9 avril 2019

Le Directeur Général Le Délégué Syndical de Sud Sante Sociaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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